Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809c919da7c4f1759741
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/11326 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5N4 N° de MINUTE : 24/00031 S.A.S. IMPER FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0514 DEMANDEUR C/ S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] situé [Adresse 3] domiciliée : chez Syndic le Cabinet BELLMAN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 4 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2022, la société Imper France a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre, la société Imper France demande au tribunal de : - révoquer l’ordonnance de clôture ; - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 24 822,60 euros au titre des deux factures n°F20/00332 et F20/00333 ; - ordonner que cette somme produise intérêts moratoires au taux légale à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter la société Imper France de ses demandes ; - la condamner à payer la somme de 67 670,64 euros au titre des conséquences des travaux réalisés ; - la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. En l’espèce, la société Imper France sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’alors que le syndicat des copropriétaires conteste l’authenticité des procès-verbaux de réception des travaux, la société Imper France produit un courriel de l’ancien syndic qui les a signés en date du 28 octobre 2023 et dans lequel ce dernier confirme la réception des travaux. La réponse de l’ancien syndic, postérieure à l’ordonnance de clôture, constitue une cause grave justifiant sa révocation. L’affaire sera renvoyée à la mise en état. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe, REVOQUE l’ordonnance de clôture ; RENVOIE l’affaire à la mise en état du 21 février 2024 pour conclusions de Me Lorek, avec injonction de conclure, à défaut clôture. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809c919da7c4f1759741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA