Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809c919da7c4f1759833
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/07112 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQY2 N° de MINUTE : 24/00036 Madame [G] [P] [Y] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0218 DEMANDEUR C/ S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet ATRIUM GESTION LAVALLOIS domiciliée : chez ATRIUM GESTION LAVALLOIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Madame [N] [O] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 131 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis). Mme [O] est quant à elle propriétaire d’un appartement situé deux étages au-dessus, au 4e étage. Mme [Y] plainte de la survenance, courant juin 2019, d’un dégât des eaux affectant les toilettes, la salle de bain, la cuisine et le salon. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [Y] et confiée au cabinet Saretec. Mme [Y] a sollicité une expertise judiciaire et par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande au contradictoire de Mme [O] et du syndicat des copropriétaires et a désigné M. [X] pour y procéder en qualité d’expert. Par ordonnance du 7 septembre 2020, M. [X] a été remplacé par M. [C]. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2021. Par acte d'huissier en date du 27 juin 2022, Mme [Y] a fait assigner Mme [O] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, Mme [Y] demande au tribunal de : - condamner Mme [O], ou à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 13 952,62 euros au titre du préjudice matériel ; - condamner Mme [O], ou à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 6 457,50 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner Mme [O], ou à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner Mme [O], ou à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [O] demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité à 20 % ; - condamner Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires in solidum à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne dépasse 10 % ; - condamner Mme [Y] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les responsabilités Il est un principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que : - les investigations réalisées en toiture permettent d’exclure que les désordres affectant les toilettes et la salle de bain trouvent leur origine dans cette partie commune ; - l’expert n’a pu déterminer avec certitude la cause des désordres relatifs au salon, ni ceux relatifs à la cuisine, ces derniers étant « probablement » consécutifs aux malfaçons des gaines d’installation de la toiture ; - s’agissant des désordres relatifs aux toilettes et à la salle de bain, l’expert, au terme de son raisonnement, retient qu’ils trouvent leur origine dans une cause qui s’est produite au 4e étage, sans pouvoir déterminer la nature précise de celle-ci, mais qui pourrait consister en une rupture de canalisation ou un tuyau d’eau, ou en un défaut de la douchette d’aisance des toilettes, ou dans le fait que celle-ci ait été laissée ouverte par mégarde – étant précisé qu’un rapport du 4 octobre 2019 d’une société Libert engagée par le syndicat des copropriétaires signale une présence d’eau au sol des toilettes de Mme [O] consécutive à une fuite sur l’alimentation d’eau de la douchette d’aisance. Dans ces conditions, le tribunal retient que la responsabilité de Mme [O] n’est pas engagée au titre des désordres affectant la cuisine ; celle du syndicat des copropriétaires ne l’est pas non plus, faute pour la demanderesse d’établir que les désordres proviennent d’une partie commune de l’immeuble. En revanche, la responsabilité de Mme [O] sera engagée, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, au titre des désordres affectant la salle de bain et les toilettes de Mme [Y], dès lors que d’une part, l’expert, qui n’a pu constater ni déterminer la cause exacte des désordres, retient comme seule hypothèse possible que ces derniers trouvent leur origine dans l’appartement de Mme [O] et proviennent de la canalisation d’alimentation de la douchette d’aisance ou la douchette elle-même ; et que d’autre part, il ressort du règlement de copropriété que ces éléments constituent des parties privatives et non pas des parties communes comme le soutient Mme [O] dans ses écritures (cf. pages 86 et 87 du règlement de copropriété listant les parties communes). Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres. Il sera relevé que Mme [O] ne peut faire valoir qu’une partie des désordres est imputable à Mme [Y] elle-même du fait de l’installation d’une chaudière à condensation dès lors que l’expert a mis en évidence que cette installation, fût-elle constitutive d’une faute, était sans lien avec le dégât des eaux. II. Sur les préjudices Il convient, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, de réduire le montant du devis produit par Mme [Y] dès lors que ce dernier affiche un coût disproportionné par rapport aux frais de remise en état tels qu’évalués par l’expert. Il sera ainsi retenu la somme de 2 123,30 euros – les frais relatifs à la cuisine ayant été retranchés du fait de l’absence du lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les désordres affectant la cuisine – à laquelle il faut ajouter les frais de remplacement de deux meubles pour une somme de 278 euros, pour un montant total de 2 401,30 euros. Sur le préjudice de jouissance, il est établi que la survenance d’un dégât des eaux dans un appartement d’habitation occasionne un tel préjudice. Compte tenu de la durée du dégât des eaux courant depuis le 11 juin 2019 ainsi qu’il résulte du rapport d'expertise Saretec, de la nature des pièces sinistrées (toilettes et salle de bain) qui supposent une utilisation quotidienne, du délai existant entre le dépôt du rapport d'expertise et l’introduction de la présente instance, le tribunal, qui n’est pas tenu de fixer le préjudice de jouissance en fonction de la valeur locative du bien, fixe le montant de ce dernier à hauteur de 3 000 euros. Enfin, il n’est pas contestable que la survenance du dégât des eaux a occasionné chez Mme [Y] du tracas et une charge mentale indue, et ce d’autant plus qu’elle justifie de son intention d’aliéner son bien. Il convient donc de fixer son préjudice moral à la somme de 2 000 euros – étant précisé que la situation personnelle de Mme [Y], ainsi que la détérioration de la qualité des relations avec le reste de la copropriété ne sauraient être constitutifs d’un préjudice moral consécutif à la survenance des désordres. III. Sur les mesures de fin de jugement A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie. Mme [O] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. B. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Mme [O] sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef. C. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [O] à payer à Mme [Y] la somme de 2 401,30 euros au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE Mme [O] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Mme [O] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Mme [O] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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65a5809c919da7c4f1759833
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