Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809c919da7c4f1759868
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03263 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNXC Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 Affaire : N° RG 23/03263 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNXC N° de Minute : 24/00027 Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70 DEMANDEUR C/ Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) Direction AIS GMF - Pôle Technique Sinistres [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03263 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNXC Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la GMF demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable Mme [Z] en ses demandes du fait de la prescription ; - la condamner à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2023, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de : - rejeter la fin de non-recevoir ; - condamner la GMF à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la GMF aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où il a été appelé. Sur quoi il a été mis en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. En application de l’article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il résulte des dispositions des articles 2241 du code civil et L. 114-2 du code des assurances que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive (2e Civ, 19 juin 2008, 07-15.343). En l’espèce, il est acquis que Mme [Z] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la GMF prenant effet le 3 février 2015, le dernier avenant ayant été signé le 26 mars 2015, aux fins d’assurer le véhicule de son frère M. [Z]. Il n’est pas contesté que le 27 août 2015, M. [Z], a déposé plainte pour l’incendie de son véhicule survenu entre le 25 août 2015 à 12h et le 26 août 2015 à 18h et il est justifié que, le 15 septembre 2015, M. [Z] a déclaré à l’assurance que son véhicule avait été incendié. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le délai de prescription de l’action de Mme [Z] contre son assureur trouve son point de départ au 27 août 2015 et est régi par les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances. Il est acquis que le délai de prescription a été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de Mme [Z] à la GMF le 2 août 2016, fixant ainsi la date d’expiration du délai de prescription biennal au 2 août 2018. Le juge de la mise en état relève que Mme [Z] ne justifie pas, avant le 2 août 2018, d’aucun acte interruptif de prescription dans les formes prévues par l’article L.114-2 du code des assurances ou de l’article 2241 du code civil – étant précisé que le dépôt d’une plainte pénale par le demandeur ne peut être assimilé à une demande en justice et n’est donc pas susceptible d’interrompre ni de suspendre le délai de prescription de son action à l’encontre du défendeur. Dans ces conditions, c’est à la date du 2 août 2018 que le délai de prescription a expiré. Or, il n’est pas contestable que Mme [Z] a assigné la GMF le 28 mars 2023 alors que le délai de prescription était échu. Partant, les demandes de Mme [Z] contre la GMF seront déclarées irrecevables comme prescrites. Mme [Z] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables les demandes de Mme [Z] contre la GMF du fait de la prescription biennale ; CONDAMNONS Mme [Z] aux dépens ; DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATONS l’extinction de l’instance. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article L.114-2 du code des assurances ou de larticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle L.114-2 du code des assurancesarticle 795 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L.114-1 du code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809c919da7c4f1759868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA