Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809d919da7c4f1759948
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 24/00218 - N Portalis DB3S-W-B7I-YVJG MINUTE: 24/85 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [S] [C] né le 18 Avril 1989 à MAROC (99) [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 2] présent assisté de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [G] [N] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Janvier 2024 Le 04 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [S] [C]. Depuis cette date, Monsieur [E] [S] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 09 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Janvier 2024. A l’audience du 15 Janvier 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [E] [S] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [E] [I] [C] présentée par [G] [N] le 04 01 2024 en qualité de mère; Vu le certificat médical initial établi le 04 01 2024 par le Dr [U] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [4] en date du 05 01 2024 à effet au 04 01 2024 prononçant l’admission de [E] [I] [C] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 01 2024 par le Dr [P]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 07 01 2024 par le Dr [Z]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 07 01 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [I] [C]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 09 01 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 09 01 2024 par le Dr [P]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 01 2024; Vu le débat contradictoire en date du 15 01 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de caractérisation de l’urgence Le conseil déclare à l’audience se désister de ses conclusions d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte. Sur l fond [E] [I] [C] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [4] sans son consentement le 04 01 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical initial établi le 04 01 2024 par le Dr [U] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient admis aux urgences suite à des troubles du comportement au domicile familial, entretien difficile du fait de la sédation suite à une crise d’agitation. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait des épisodes récurrents d’excitation psychomotrice avec vociférations dans un contexte d’intolérance à la frustration, des idées délirantes de grandeur ainsi qu’une anosognosie et une absence d’adhésion aux soins et concluaient que la prise en charge de [E] [I] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 09 01 2024 constatait que le patient présentait des idées délirantes de grandeur, une exaltation de l’humeur, qu’il était dans le déni total des troubles et de la nécessité des soins, qu’il présentait toujours des épisodes d’excitation et que l’acceptation des soins était très ambivalente. L’avis précisait que l’état de santé de [E] [I] [C] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [E] [I] [C] déclarait que ça se passait bien, qu’il ne savait pas pourquoi il était hospitalisé, qu’il avait juste le souvenir des pompiers et de la police, qu’il était d’accord pour rester à l’hôpital car le traitement lui faisait du bien. Il précisait être suivi depuis 2007. Le conseil de [E] [I] [C] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [E] [I] [C] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [E] [I] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Donnons acte au conseil de son désistement de ses conclusions d’irrégularité Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [S] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose :
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809d919da7c4f1759948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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