Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809d919da7c4f1759a21
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 24/00271 - N Portalis DB3S-W-B7I-YVZO MINUTE: 24/105 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Y] [B] [C] [G] née le 29 Mai 1991 à [Adresse 2] [Localité 5] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] présente assistée de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [W], [X] [S] [M] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Janvier 2024 Le 04 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [B] [C] [G]. Depuis cette date, Madame [Y] [B] [C] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7]. Le 12 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [B] [C] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Janvier 2024. A l’audience du 15 Janvier 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [Y] [B] [C] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Y] [C] [G] présentée par [W] [S] [M] le 04 01 2024 en qualité de compagnon; Vu le certificat médical initial établi le 04 01 2024 par le Dr [J] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 04 01 2024 prononçant l’admission de [Y] [C] [G] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 04 01 2024 par le Dr [T]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 07 01 2024 par le Dr [I]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 07 01 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [C] [G]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 10 01 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 09 01 2024 par le Dr [N]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 01 2024; Vu le débat contradictoire en date du 15 01 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de caractérisation de l’urgence Le conseil de la patiente soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l’espèce. L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. » En l’espèce, [Y] [C] [G] a été hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 04 01 2024 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 04 01 2024 par le Dr [J] décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente admise aux urgences suite à des troubles du comportement à domicile dans le contexte d’une rupture de traitement. A l’examen, elle présentait un contact étrange, était quasi-mutique et très méfiante, semblait envahie par des hallucinations acoustico-verbales et souffrait d’une angoisse importante. Elle était décrite comme totalement anosognosique. Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence. Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef. Sur le fond [Y] [C] [G] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 04 01 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical initial établi le 04 01 2024 par le Dr [J] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente admise aux urgences suite à des troubles du comportement à domicile, contact étrange, quasi-mutique, très méfiante, hallucinations acoustico-verbales, angoisse importante, anosognosie. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’un contact difficile, avec probable envahissement hallucinatoire, troubles du cours de la pensée, opposition passive aux soins et anosognosie et concluaient que la prise en charge de [Y] [C] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 09 01 2024 constatait que la patiente présentait toujours une méfiance, une opposition passive, de probables idées délirantes, une anosognosie totale, son adhésion aux soins n’étant pas évaluable. L’avis précisait que l’état de santé de [Y] [C] [G] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [Y] [C] [G] déclarait que ça allait, que ça se passait bien. Sa petite sœur et son copain avaient appelé les ambulances, car cela faisait plusieurs jours qu’elle ne parlait pas, qu’elle mangeait, prenait sa douche et c’est tout. Pendant les fêtes de Noël elle avait cessé son traitement pour pouvoir consommer de l’alcool. Rentrée chez elle, elle avait commencé le jeûne et avait oublié de prendre ses médicaments. Cela faisait dix ans qu’elle prenait un traitement, à [Localité 6] on lui avait parlé de catatonie, au Cameroun de schizophrénie, et ici, de psychose schizophrène. Elle se sentait mieux désormais. Elle précisait vivre avec son compagnon, et était étudiante. Elle avait reçu des visites de ses proches. Elle expliquait avoir envie de rentrer mais pensait que c’était mieux de rester si les médecins le préconisaient. Le conseil de [Y] [C] [G] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [Y] [C] [G] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Y] [C] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [B] [C] [G] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809d919da7c4f1759a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA