Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809d919da7c4f1759a47
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFWD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00104 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI CINTO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : La société CARROSSERIE LECLERC dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée ******************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, la SCI CINTO a donné à bail à la société CARROSSERIE LECLERC des locaux commerciaux situés [Adresse 2]). Par acte du 8 novembre 2023, la SCI CINTO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CARROSSERIE LECLERC pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l'expulsion de la société dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la séquestration des mobiliers se trouvant sur place, et sa condamnation à lui payer une provision de 42.537 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 2.500 euros jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2023. A l'audience, la SCI CINTO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne morale, la société CARROSSERIE LECLERC n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 septembre 2023 pour le paiement en principal de la somme de 40.537 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte inclus dans l'assignation, arrêté au 1er novembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 octobre 2023. L’obligation de la société CARROSSERIE LECLERC de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. En outre, le maintien dans les lieux de la société CARROSSERIE LECLERC causant un préjudice à la SCI CINTO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre le paiement d'une somme correspondant au montant du loyer majoré, qui excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail. Cette majoration est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire, dès lors que, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la SCI CINTO peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail le 19 octobre 2023. La SCI CINTO justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 18 septembre 2023 et du décompte inclus dans l'assignation, que la société défenderesse reste lui devoir une somme de 42.537 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse. La société CARROSSERIE LECLERC sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. La société CARROSSERIE LECLERC, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer à hauteur de 275,42 euros. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CINTO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société CARROSSERIE LECLERC sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 19 octobre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société CARROSSERIE LECLERC et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 2]) ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société CARROSSERIE LECLERC au paiement d'une indemnité d’occupation à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société CARROSSERIE LECLERC à payer à la SCI CINTO la somme provisionnelle de 42.537 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 ; Condamnons la société CARROSSERIE LECLERC à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer à hauteur de 275,42 euros ; Condamnons la société CARROSSERIE LECLERC à payer à la SCI CINTO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809d919da7c4f1759a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA