Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809e919da7c4f1759ac9
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 82 255 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01865 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFWI ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00105 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société de L’EST dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399 ET : La société LE PETIT GUIMARAES dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2022, la SCI DE L’EST a donné à bail à la société LE PETIT GUIMARAES des locaux commerciaux situés [Adresse 2]). Par acte du 31 octobre 2023, la SCI DE L’EST a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE PETIT GUIMARAES pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l'expulsion de la société et sa condamnation à lui payer une provision de 18.822,55 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 6 septembre 2023, une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 3.000 euros jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2023. A l'audience, la SCI DE L’EST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée selon signification d’acte à étude, la société LE PETIT GUIMARAES n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 juillet 2023 pour le paiement en principal de la somme de 12.822,55 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte inclus dans l'assignation, arrêté au 9 août 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 août 2023. L’obligation de la société LE PETIT GUIMARAES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. En outre, le maintien dans les lieux de la société LE PETIT GUIMARAES causant un préjudice à la SCI DE L’EST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La SCI DE L’EST justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 19 juillet 2023 et du décompte inclus dans l'assignation, que la société défenderesse reste lui devoir une somme de 18.000 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 6 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, déduction faite de la somme de 822,55 euros au titre du « solde factures 2022 », libellé sans autre précision et sans distinction entre le prétendu loyer réclamé et les charges, pourtant incluses dans les sommes. De ce fait, le locataire n’était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont il aurait été débiteur. Le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de celle-ci qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. La société LE PETIT GUIMARAES sera donc condamnée au paiement de la somme de 18.000 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. La société LE PETIT GUIMARAES, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer à hauteur de 182,74 euros. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE L’EST l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société LE PETIT GUIMARAES sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 20 août 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LE PETIT GUIMARAES et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 2]) ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société LE PETIT GUIMARAES au paiement d'une indemnité d’occupation à compter du 20 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société LE PETIT GUIMARAES à payer à la SCI DE L’EST la somme provisionnelle de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; Condamnons la société LE PETIT GUIMARAES à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer à hauteur de 182,74 euros ; Condamnons la société LE PETIT GUIMARAES à payer à la SCI DE L’EST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809e919da7c4f1759ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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