Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809e919da7c4f1759af5
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 24/00242 - N Portalis DB3S-W-B7I-YVRB MINUTE: 24/89 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [M] [C] née le 17 Mai 1992 à [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2] absent (e) représenté (e) par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [B] [I] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Janvier 2024 Le 05 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [C]. Depuis cette date, Madame [M] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4]. Le 10 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Janvier 2024. A l’audience du 15 Janvier 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [M] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [C] présentée par [B] [I] le 05 01 2024 en qualité de « personne de confiance »; Vu le certificat médical initial établi le 05 01 2024 par le Dr [J] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 4] en date du 06 01 2024 à effet au 05 01 2024 prononçant l’admission de [M] [C] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 06 01 2024 par le Dr [Z]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 08 01 2024 par le Dr [R]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 08 01 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [C]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 10 01 2024; Vu l’avis motivé établi le 10 01 2024 par le Dr [Z]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 01 2024; Vu le débat contradictoire en date du 15 01 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [M] [C] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 4] sans son consentement le 05 01 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical initial établi le 05 01 2024 par le Dr [J] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : contact hostile, instabilité psychomotrice, désorganisation du discours et de la pensée, production délirante à thème de persécution et de possession démoniaque, anosognosie, risque de passage à l’acte hétéroagressif. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une désorganisation de la pensée, d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles, d’un état délirant important à thème de persécution, d’un déni des troubles, d’une sthénicité, d’un risque de passage à l’acte et concluaient que la prise en charge de [M] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 10 01 2024 constatait que la patiente demeurait très délirante, qu’elle présentait un important sentiment de persécution, un déni des troubles, de probables hallucinations acoustico-verbales, une absence d’adhésion aux soins, un risque d’hétéro-agressivité. L’avis établi le 10 01 2024 par le Dr [Y] précisait que l’état de santé de [M] [C] n’était pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Le conseil de [M] [C] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [M] [C] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose :
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809e919da7c4f1759af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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