Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809e919da7c4f1759b2b
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB44 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00110 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 15 décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES [Adresse 2] SITUE AU [Adresse 2], représenté par son syndic la société THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE dont lz siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX ET : Monsieur [J] [N] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté ************************************************ La SCCV VILLAS DES ARDENNES a construit un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Plusieurs entreprises sont intervenues dans la construction de cet immeuble, dont Monsieur [J] [N], exerçant sous le nom [N] ARCHITECTURE qui est intervenu en qualité d'architecte. La réception des parties communes de l'immeuble a eu lieu le 9 août 2019 sans réserve. Chaque lot a été revendu et l'ensemble des copropriétaires constitue désormais le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]), représenté par son Syndic en exercice la société THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE. Le SDC de l'immeuble situé [Adresse 2]) expose que divers désordres et malfaçons, sont apparus par la suite dans les parties communes de l'immeuble et que le 25 avril 2022, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé à sa demande, lequel fait état d'une multitude de désordres affectant les parties communes et plus précisément, les couloirs, les combles, la toiture et la façade du bâtiment. Il indique avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance, laquelle n'a pour l'heure pris en charge aucun désordre. Aussi afin de pouvoir assigner les entreprises chargées des lots objet des désordres, il déclare avoir adressé plusieurs courriers recommandés avec accusés de réception et mails afin de solliciter les documents contractuels en la possession du Maître d'oeuvre. Qu' il est contraint de solliciter en référé par la présente instance la communication sous astreinte des documents lui permettant d'engager une procédure vis-à-vis des entreprises défaillantes puisqu'aucun de ces documents ne lui a été transmis par le Maître d'oeuvre en charge du chantier. A l'audience du 3 novembre 2023, le SDC de l'immeuble situé [Adresse 2]) a confirmé oralement ses demandes de l'assignation. Monsieur [J] [N] n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS La demande de communication sous astreinte des documents visés dans l'assignation n'apparaît pas sérieusement contestable et paraît en outre justifiée au regard des désordres et malfaçons mises en évidence dans le procès verbal de constat d'huissier dressé le 25 avril 2022. Il convient donc de faire droit à cette demande au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. L'équité commande de faire apllication de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS Monsieur [J] [N] exerçant sous le nom [N] ARCHITECTURE à communiquer au SDC [Adresse 2] dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, tous les documents relatifs au chantier situé [Adresse 2] en sa possession, et plus précisément : • Les contrats de marché de travaux ; • L'intégralité des Dossiers des Ouvrages Exécutés ; • Les contrats de sous-traitance ; • Les procès-verbaux de réception ; •Les attestations d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de chaque entreprise intervenante. DISONS que passé ce délai de 15 jours suivant la signification de la présence ordonnance , Monsieur [J] [N] exerçant sous le nom [N] ARCHITECTURE sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document manquant pendant une période de trois mois. CONDAMNONS Monsieur [J] [N] exerçant sous le nom [N] ARCHITECTURE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [N] exerçant sous le nom [N] ARCHITECTURE aux entiers dépens. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle
700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a5809e919da7c4f1759b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA