Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809e919da7c4f1759bb4
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N RG 24/00179 - N Portalis DB3S-W-B7I-YVBH MINUTE: 24/84 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [C] né le 16 Septembre 1960 à [Localité 3] Sans Domicile Connu Etablissement d’hospitalisation: GHU [4] absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PREFET DE POLICE Absent INTERVENANT GHU [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Janvier 2024 Le 4 Juin 2003, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [C]. Le 17 Juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [X] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [4]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 08 Janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Janvier 2024. A l’audience du 15 Janvier 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [X] [C], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu l’arrêté préfectoral pris par le préfet de police de [Localité 2] et daté du 04 06 2003 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [X] [C] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 17 07 2023 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 13 07, 01 08, 29 09, 31 10 2023 par le Dr [F], 29 11 2023 et 02 01 2024 par le Dr [I]; Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date du 3 10 2023 pour une durée de six mois à compter du 04 10 2023 ; Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 04 01 2023; Vu l’avis motivé en date du 12 01 2024 établi par le Dr [F] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 01 2024; Vu le débat contradictoire en date du 15 01 2023 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [X] [C] était hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] sans son consentement le 04 06 2003 cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 17 07 2023. L’hospitalisation complète de [X] [C] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [X] [C]. Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient livrait un discours très appauvri avec des thèmes redondants, des troubles cognitifs, une désorganisation de la pensée, un vécu persécutif, une inconscience des troubles et de la nécessité des soins. L'avis motivé daté du 12 01 2024 constatait que le patient présentait une désorganisation de la pensée, une symptomatologie délirante, une opposition systématique, un déni total des troubles. L’état de santé de [X] [C] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Néanmoins le patient indiquait refuser de comparaître à l’audience. Le conseil de [X] [C] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [X] [C] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [C]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 15 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809e919da7c4f1759bb4
Données disponibles
- Texte intégral
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