Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809f919da7c4f1759d0a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01858 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFWT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00106 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société LILAZ dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0760 ET : La société BLANC KOK BARBER dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée *************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2019, la SCI LILAZ a donné à bail à la société BLANC KOK BARBER des locaux commerciaux situés [Adresse 1]. Par acte du 25 octobre 2023, la SCI LILAZ a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BLANC KOK BARBER pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l'expulsion de la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la séquestration des mobiliers se trouvant sur place, et sa condamnation à lui payer une provision de 13.200 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 18 octobre 2023, avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, délivré le 18 septembre 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2023. A l'audience, la SCI LILAZ sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la provision dont elle demande le versement à hauteur de 4.800 euros. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à étude, la société BLANC KOK BARBER n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 septembre 2023 pour le paiement en principal de la somme de 13.200 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte inclus dans l'assignation, arrêté à la date de celle-ci, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 octobre 2023. L’obligation de la société BLANC KOK BARBER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte. En outre, le maintien dans les lieux de la société BLANC KOK BARBER causant un préjudice à la SCI LILAZ, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La SCI LILAZ justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 18 septembre 2023 et du décompte inclus dans l'assignation actualisé à l’audience, que la société défenderesse reste lui devoir une somme de 4.800 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 27 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse. La société BLANC KOK BARBER sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. La société BLANC KOK BARBER, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer à hauteur de 189,64 euros. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LILAZ l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société BLANC KOK BARBER sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 19 octobre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BLANC KOK BARBER et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 1] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société BLANC KOK BARBER au paiement d'une indemnité d’occupation à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société BLANC KOK BARBER à payer à la SCI LILAZ la somme provisionnelle de 4.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ; Condamnons la société BLANC KOK BARBER à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer à hauteur de 189,64 euros ; Condamnons la société BLANC KOK BARBER à payer à la SCI LILAZ la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809f919da7c4f1759d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA