Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809f919da7c4f1759d5f
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 24/00244 - N Portalis DB3S-W-B7I-YVRD MINUTE: 24/91 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [T] née le 02 Décembre 1972 à [Localité 4] - GUINEE [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], demeurant [Adresse 2] présente assistée de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Janvier 2024 Le 05 Janvier 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [T]. Depuis cette date, Madame [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5]. Le 10 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Janvier 2024. A l’audience du 15 Janvier 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [G] [T], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 05 01 2024 par le Dr [N] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé [5] en date du 06 01 2024 à effet au 05 01 2024 prononçant l’admission de [G] [T] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 06 01 2024 par le Dr [V]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 08 01 2024 par le Dr [F]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 08 01 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [T]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 10 01 2024; Vu l’avis motivé établi le 10 01 2024 par le Dr [W]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 01 2024; Vu le débat contradictoire en date du 15 01 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [G] [T] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 05 01 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical établi par le Dr [N] le 05 01 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : agitation à domicile, propos incohérents, antécédents de psychose chronique, délire persécutif à mécanisme hallucinatoire, déni des troubles et refus de l’hospitalisation. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e). Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le contact était froid, le discours cohérent à contenu délirant, à thématique persécutive, qu’elle demeurait dans le déni des troubles et le refus de l’hospitalisation et concluaient que la prise en charge de [G] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 10 01 2024 constatait que le contact était superficiel et de mauvaise qualité, qu’elle présentait un ralentissement moteur, une mimique triste, que le discours provoqué était centré sur le déni des troubles et le refus des soins, qu’elle tenait des propos incohérents et était dans l’opposition active aux soins et le refus des traitements. L’avis précisait que l’état de santé de [G] [T] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [G] [T] déclarait que ça ne se passait pas bien, qu’elle ne mangeait pas bien, qu’elle avait des douleurs dans tout le corps, que ce n’était pas sa première hospitalisation en psychiatrie, qu’on lui avait parlé de dépression sévère mais qu’elle n’avait rien compris. Avant son hospitalisation, elle était lucide et allait « très très bien ». Elle se sentait emprisonnée, comme prise en otage. Sur la question de son maintien en hospitalisation, elle disait qu’elle n’avait pas le choix. Elle avait reçu une visite de son oncle. Elle était coiffeuse esthéticienne et créatrice de mode. Elle vivait seule depuis le 1er décembre dernier. Elle disait que cela faisait six ans qu’ « on » avait mis sa vie en l’air, précisant qu’elle parlait de ceux qui l’avaient conduite à l’hôpital. Elle ajoutait que certains des médicaments qu’on lui donnait lui permettaient de se reposer mais d’autres lui occasionnaient des douleurs dans tout le corps au point qu’elle se demandait si on se servait d’elle comme cobaye. Le conseil de [G] [T] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [G] [T] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [G] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [T] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809f919da7c4f1759d5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA