Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809f919da7c4f1759d8b
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/09379 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSUQ N° de MINUTE : 24/00038 Madame [A] [K] née le 06 Novembre 1962 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 173 Madame [R] [T] veuve [S] née le 29 Janvier 1945 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 173 Madame [U] [E] épouse [M] née le 25 Septembre 1963 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 173 Madame [G] [J] [T]-[D], représentée par sa Tutrice, Mme [B] [N] sise [Adresse 7] née le 06 Octobre 2005 à [Localité 13] domiciliée : chez Madame [B] [N] Tutrice [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 173 DEMANDEURS C/ Commune [Localité 18], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [Y] [P] [Adresse 14] [Localité 18] défaillant DIRECTION NATIONALE INTERVENTIONS DOMANIALES [Adresse 3] [Localité 12] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 16 août 2022, Mmes [K], [E] épouse [M], [T] veuve [S] et [T]-[D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) aux fins d’obtenir un titre de propriété sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 18] cadastrée BC n°[Cadastre 1] 3,99a. Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2022, les demanderesses ont fait assigner en intervention forcée la commune de [Localité 18] aux mêmes fins. Les demanderesses exposent que M. [F] était propriétaire de ce bien, qu’il est décédé le 8 décembre 1945 sans postérité ; que M. [L] [E] et Mme [H] ont habité le bien en question à partir du 2 février 1930 et jusqu’à leur décès respectif en 1986 et 1989 ; que leur fils M. [O] [E] y a vécu de sa naissance jusqu’à sa mort en 2013, les laissant pour héritières de ce bien ; que la possession du bien répond aux critères de la prescription acquisitive. Dans son mémoire reçu le 21 octobre 2022, la DNID demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs prétentions au motif qu’elles n’établissent pas que la parcelle dont elles revendiquent la prescription acquisitive appartient à l’Etat. Bien que régulièrement citée à personne, la commune de [Localité 18] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION A. Sur l’identité du propriétaire en titre du bien litigieux L’article 539 du code civil dispose que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. Aux termes de l’article 713 du code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un bien sans maître est un bien immobilier vacant, dont le propriétaire est soit inconnu (faute de titre de propriété publié au fichier immobilier ou au livre foncier, aucun document cadastral), soit disparu, soit décédé. En application de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux dont la propriété incombe à l’Etat et qui : - 1°/ soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; - 2°/ soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Il résulte de cet article qu’il convient de distinguer deux catégories de biens pouvant être regardés comme étant sans maître : - la première, correspondant au 1° de cet article, étant celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d'acquisition sont fixées à l'article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part ; - la seconde, correspondant au 2° de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, étant celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, d'une part, est organisée aux articles L.1123-3 et L.1123-4 de ce code une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître et, d'autre part, est expressément prévue, à l'article L.2222-20 du même code, en cas d'appropriation irrégulière par la commune, une indemnisation du propriétaire si le bien ne peut lui être restitué. La lecture combinée de ces articles permet de distinguer les deux hypothèses suivantes : - lorsque le propriétaire est connu et décédé depuis moins de trente ans sans laisser d’héritier connu ou dont les héritiers ont refusé la succession, le bien doit être qualifié de succession en déshérence et appartient à l’Etat en application de l’article 539 du code civil ; - lorsque le propriétaire est connu et décédé depuis plus de trente ans et qu’aucun héritier ne s’est présenté ou n’a accepté la succession pendant cette période, le bien doit être qualité de bien sans maître et appartient à la commune sur laquelle il est situé, ou si celle-ci y a renoncé, à l’Etat, en application de l’article 713 du code civil ; - lorsque le propriétaire est inconnu ou a disparu, et que les contributions financières n’ont pas été payées ou acquittées par un tiers depuis plus de trois ans, ou font l’objet d’une exonération, ou ne pas mises en recouvrement, alors le bien doit être qualifié de bien sans maître et n’appartient à la commune qu’au terme de la procédure prévue à l’article L.1123-3 (en cas de terrain bâti) et à L.1123-4 (en cas de terrain non bâti) du code général de la propriété des personnes publiques. En l’espèce, il est justifié, par la production de l’acte de décès et une attestation de généalogiste que M. [I] [F] est décédé le 8 décembre 1945 sans laisser d’héritier. Il résulte du relevé de propriété qu’il était propriétaire du bien aujourd’hui revendiqué par les demanderesses ; en outre, le tribunal observe que les quittances du trésor public produites aux débats mentionnent que le paiement des impôts locaux a été effectué « pour le compte de » M. [F], et ce, bien après son décès, de telle sorte qu’il n’y a pas de doute sur le fait que ce dernier était propriétaire du bien litigieux. Dès lors que le propriétaire est connu et décédé depuis plus de trente ans, sans qu’aucun héritier ne se soit présenté ou n’ait accepté la succession pendant cette période, il y a lieu de considérer que le bien litigieux est un bien sans maître régi par les dispositions de l’article 713 du code civil. En conséquence, il sera retenu que le bien est actuellement la propriété de la commune de [Localité 18], qui ne démontre pas avoir exercé sa faculté de renonciation au profit de l’intercommunalité ou de l’Etat. B. Sur la possession de l’immeuble Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est précisé à l'article 2261 du même code que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, délai ramené à dix ans pour celui qui a acquis de bonne foi et par juste titre, étant précisé que l'on peut, conformément à l'article 2265 du même code, joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Il appartient au tribunal de caractériser la possession dans ces deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus). Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire. L 'élément matériel (corpus) est constitué par l'accomplissement sur la chose d'actes matériels qu'un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis. L'élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre selon l'article 2256 du code civil. Etant présumé, l'élément intentionnel n'a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l'élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d'autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d'acquérir le bien qu'il occupait. En l’espèce, les demanderesses produisent aux débats : - des justificatifs du règlement des impôts locaux – datant de 1963 pour le plus ancien et de 2022 pour le plus récent – desquels, pour la plupart, il ressort expressément qu’ils ont été acquittés par M. [L] [E] puis par M. [O] [E] ; - une autorisation d’établir un bateau de porte au droit de la propriété, délivrée par la mairie de [Localité 18] le 21 mai 1981, à M. [O] [E]. Il résulte des écritures des demanderesses et de l’attestation du généalogiste que sont héritières de M. [O] [E] : Mmes [K], [E] épouse [M], [T] veuve [S] et [T]-[D] ainsi que Mme [V] [E]. Il sera observé que la DNID ne fait pas mention d’un éventuel propriétaire, ni que leur possession ait été équivoque, contestée, violente, ou interrompue. Dès lors, il apparaît que les héritières de M. [O] [E], en qualité de possesseurs de l’immeuble litigieux depuis plus de trente ans, sont bien fondées à solliciter l’accession à la propriété par le mécanisme de la prescription acquisitive. C. Sur l’absence à la cause de Mme [V] [E] Cependant, le tribunal constate que l’une des héritières – Mme [V] [E] – n’est pas partie à la procédure ; qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle ait été même informée de la présente procédure ; que rien ne permet à la juridiction de s’assurer que celle-ci souhaite devenir ou non propriétaire en indivision du bien. Dans ces conditions, le tribunal révoque l’ordonnance de clôture et invite les demanderesses à mettre dans la cause Mme [V] [E], à ce que celle-ci intervienne volontairement afin de pouvoir apprécier s’il convient de la déclarer propriétaire indivisaire du bien litigieux. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe, REVOQUE l’ordonnance de clôture ; RENVOIE l’affaire à la mise en état du 20 mars 2024 afin que les demanderesses mettent dans la cause Mme [V] [E] ou que celle-ci intervienne volontairement ; RESERVE les dépens. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 539 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2258 du code civilarticle L.1123-1 du code général de la propriété des particle 2256 du code civil. Etant présuméarticle 713 du code civil.article 812 du code de procédure civilearticle 539 du code civil dispose que les biens d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809f919da7c4f1759d8b
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