Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809f919da7c4f1759d8d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 89 695 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJIC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04098 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA Société RAFF, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700 ET : LA SOCIETE SOFT’ENERGIE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ******************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2023, la société RAFF a consenti à la société Soft Energy un bail commercial portant sur des locaux (bureaux et place de parking), situés à [Localité 4], 9/11 avenue Michelet. Par acte du 8 novembre 2023, la société RAFF a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SOFT ENERGY, pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société ;se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;qu'elle soit condamnée à remettre tous les jeux de clés des locaux loués en sa possession, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :-une somme de 7.558,78 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 12 septembre 2023, outre que les condamnations sur les loyers, charges et taxes devront être majorées de 10% dans les 15 jours de leur exigibilité, -1.511,75 euros au titre de la clause pénale, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, augmentée des charges et taxes, due à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération effective des lieux, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 décembre 2023. A l'audience, la société RAFF sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société SOFT ENERGY n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 3.779,39 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 10 décembre 2023, dont il est établi qu'il a été signifié à la défenderesse, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 3 septembre 2023. L’obligation de la société SOFT ENERGY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Il sera rejeté la demande de restitution des clés sous astreinte, les circonstances de la libération des lieux étant encore inconnues. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SOFT ENERGY causant un préjudice à la société RAFF, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société RAFF justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte communiqué contradictoirement le 15 décembre 2023, arrêté au 10 décembre 2023, que la société SOFT ENERGY reste lui devoir à cette date une somme de 18.896,95 euros (comprenant des loyers et indemnités d’occupation). La société SOFT ENERGY sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.. La société RAFF sollicite également le paiement de diverses sommes (conservation du dépôt de garantie, clause pénale, majoration de 10%) pouvant s'analyser en des clauses pénales que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elles sont susceptibles d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation du locataire. Ces demandes relèvent donc de l'appréciation de ce juge et ne peuvent ainsi être accueillies devant le juge des référés, juge de l'évidence. Succombante, la société SOFT ENERGY sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RAFF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 3 septembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l’expulsion de la société SOFT ENERGY et de tous occupants de son chef hors des locaux (bureaux et place de parking) situés à [Localité 4], 9/11 avenue Michelet ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société SOFT ENERGY au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié; Condamnons la société SOFT ENERGY à payer à la société RAFF la somme provisionnelle de 18.896,95 euros, avec intérêts à compter de ce jour; Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; Condamnons la société SOFT ENERGY à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Condamnons la société SOFT ENERGY à payer à la société RAFF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil..article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 1231-7 du code civil.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809f919da7c4f1759d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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