Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809f919da7c4f1759db8
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 73 242 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01974 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJPR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04100 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE ACACIAS PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122 ET : LA SOCIETE GROUPE PAIN FRANÇAIS, en sa qualité de caution solidaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée LA SOCIETE SNACK & CO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ******************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la société ACACIAS PATRIMOINE a consenti à la société SNACK&CO un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 3]. Par acte du même jour, la société GROUPE PAIN FRANCAIS s'est portée caution solidaire pendant une durée de 3 ans, notamment du paiement des loyers, indexés et révisés, des charges, du dépôt de garantie, des intérêts et pénalités de retard, des dépens et frais irrépétibles, des indemnités d'occupation et de tous dommages et intérêts dus par le preneur au bailleur pour quelque cause que ce soit. La société ACACIAS PATRIMOINE a fait signifier à la société SNACK&CO un commandement de payer le 10 octobre 2022 pour le paiement de la somme en principal de 16.455,20 euros, puis a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SNACK&CO et la société GROUPE PAIN FRANCAIS en constatation de la clause résolutoire, expulsion et paiement. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés a condamné solidairement les sociétés SNACK & CO et GROUPE PAIN FRANCAIS à payer à la société ACACIAS PATRIMOINE la somme provisionnelle de 21.605,92 euros, correspondant aux échéances du quatrième trimestre 2022 et des premier et deuxième trimestres 2023, mais a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur celles qui en sont les conséquences. Par acte des 6 et 14 novembre 2023, la société ACACIAS PATRIMOINE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SNACK&CO et la société GROUPE PAIN FRANCAIS, pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, et voir ordonner la séquestration des biens mobiliers trouvés sur place aux frais, risques et périls de la société SNACK&CO ;les voir condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel :une somme de 15.526,86 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés correspondant aux 3ème et 4ème trimestre 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 décembre 2023. A l'audience, la société ACACIAS PATRIMOINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignées, la société SNACK&CO et la société GROUPE PAIN FRANCAIS n'ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 46.732,42 euros, et dénoncé à la caution, étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 octobre 2023. L’obligation de la société SNACK&CO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SNACK&CO causant un préjudice à la société ACACIAS PATRIMOINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La société SNACK&CO sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter du 23 octobre 2023 jusqu'à la libération des lieux. La société ACACIAS PATRIMOINE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société SNACK&CO reste lui devoir la somme de 15.526,86 euros (loyers et indemnités d'occupation), correspondant aux échéances des 3ème et 4ème trimestres 2023. La société SNACK&CO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Il ressort de l'acte de cautionnement versé aux débats que la garantie de la société GROUPE PAIN FRANCAIS à titre de caution solidaire s'est faite sans faculté de discussion et qu'elle couvre, pour une durée de trois ans, toutes les sommes dues par le preneur au titre du bail, y compris les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre des procédures relatives au bail. Au regard de ces dispositions, celle-ci sera condamnée solidairement au paiement des sommes dues par la société SNACK & CO. La société SNACK&CO et la société GROUPE PAIN FRANCAIS, succombantes, seront solidairement condamnées aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACACIAS PATRIMOINE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 23 octobre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SNACK&CO et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 3] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons solidairement la société SNACK&CO et la société GROUPE PAIN FRANCAIS au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons solidairement la société SNACK&CO et la société GROUPE PAIN FRANCAIS à payer à la société ACACIAS PATRIMOINE la somme provisionnelle de 15.526,86 euros ; Condamnons solidairement la société SNACK&CO et la société GROUPE PAIN FRANCAIS à payer à la société ACACIAS PATRIMOINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons solidairement la société SNACK&CO et la société GROUPE PAIN FRANCAIS à supporter la charge des dépens ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809f919da7c4f1759db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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