Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809f919da7c4f1759e26
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 76 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/09012 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSZZ Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 Affaire : N° RG 21/09012 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSZZ N° de Minute : 24/00022 Monsieur [K] [W] [Adresse 7] [Localité 22] représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 12 Madame [O] [T] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 DEMANDEURS C/ S.A. AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage suivant police “Dommages ouvrage et complémentaire de groupe n° 2895789004, appel en garantie [Adresse 9] [Localité 19] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 Société CADOT BEAUPLET [Adresse 13] [Localité 21] représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R056 Société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES-BATH [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1680 Société OUEST DÉPANNAGE [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055 Société BATIPLUS [Adresse 11] [Localité 18] défaillant Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/09012 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSZZ Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 Société BDR THERMEA GROUP [Adresse 4] [Localité 20] représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0544 Société CPE MAINTENANCE [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 23] défaillant Société ALLIANZ, es qualite d’assureur de la societe EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES- BATH [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 Compagnie d’assurance GENERALI IARD, ès qualites d’assureur de la société CPE MAINTENANCE [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 S.A. EUROMAF ( MAF), es qualite d’assureur de la societe BATIPLUS [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 Société ARC PROMOTION II, représentée par son gérant la SAS GROUPE ARC [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R171 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/09012 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSZZ Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2021, Monsieur [K] [W] et Madame [O] [T] [W] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Par acte d'huissier en date des 2 et 3 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société CHAPPEE (BDR THERMEA GROUP), la société CADOT BEAUPLET, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société OUEST DEPANNAGE, la société CPE MAINTENANCE, la compagnie GENERALI IARD, la SA BATIPLUS, la SA EUROMAF aux fins d’appel en garantie. Les affaires ont été jointes le 1er février 2022. Par acte d'huissier en date du 29 juin 2022, Monsieur [K] [W] et Madame [O] [T] [W] ont fait assigner la société ARC PROMOTION II aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Les affaires ont été jointes le 13 octobre 2022. Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes des sociétés AXA FRANCE IARD, OUEST DEPANNAGE, EUROMAF, EIFFAGE ENERGIE SYSTEME BARTH et ARC PROMOTION II à l’encontre de la société BDR THEMEA GROUP en raison d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt. La société BDR THERMEA GROUP a soulevé un incident. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société BDR THERMEA GROUP demande au juge de la mise en état de : - déclarer les époux [W], la société ALLIANZ et la compagnie GENERALI irrecevables en leur demande de garantie contre la société BDR THERMEA GROUP SNC ; - condamner les époux [W], la société ALLIANZ et la compagnie GENERALI à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens ; - débouter les parties de leurs demandes. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de : - rejeter l’incident de la société BDR THERMEA GROUP tel que formulé à l’encontre des époux [W] ; - condamner la société BDR THERMEA GROUP à payer à Monsieur [K] [W] et à [O] [T] épouse [W] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BDR THERMEA GROUP aux dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société ARC PROMOTION II demande au juge de la mise en état de : - déclarer mal fondé la société BDR THERMEA GROUP en son incident ; - la condamner à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société ALLIANZ demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte qu’elle se désiste de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société BDR THERMEA GROUP à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; - débouter la société BDR THERMEA GROUP de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où il a été appelé. Sur quoi il a été mis en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce : Premièrement, la société BDR THERMEA GROUP fait valoir qu’alors que le juge de la mise en état avait fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre elle – dès lors qu’elle n’était pas le fabricant de la chaudière en qualité duquel sa responsabilité était recherchée - les époux [W] ont, dans leurs conclusions du 16 août 2023, demandé la condamnation de « toutes parties succombantes », dont ils précisent qu’il s’agit de celles mise en cause par la société AXA, ce qui inclut la société BDR THERMEA GROUP, à leur payer 83.108,84 € au titre de leur préjudice, 3.076,31 € au titre des frais avancés durant l’expertise, 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont les frais d’expertise de 13.768 €. A cet égard, le juge de la mise en état relève que si, en page 11 de leurs écritures du 16 août 2023, les [W] indiquent que « le tribunal condamnera également toutes parties succombantes, mises en causes par la société AXA, dont la responsabilité sera retenue » – et que la société AXA a bel et bien assigné la société « CHAPPEE (BDR THERMEA GROUP) » – il n’en demeure pas moins que leur dispositif, qui seul saisit le juge en application de l’article 768 du code de procédure civile, ne fait mention d’aucune demande expresse contre la société BDR THERMEA GROUP, de telle sorte que la fin de non-recevoir soulevée à leur endroit n’est pas fondée et sera rejetée – étant observé que la mention « partie succombantes » qui figure au dispositif des écritures des époux [W] ne saurait être entendue comme visant la demanderesse à l’incident. Deuxièmement, la société BDR THERMEA GROUP fait valoir que la société ALLIANZ a demandé sa garantie, sa condamnation à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans ses conclusions signifiées le 31 mai 2023. Le juge de la mise en état observe que la société ALLIANZ reconnaît avoir formulé des demandes contre la société BDR THERMEA GROUP. Si elle entend de son instance contre la société BDR THERMEA GROUP, il convient de relever que celle-ci ne formule pas de désistement d’action d’une part, et que la société BDR THERMEA GROUP n’a formellement accepté le désistement d’instance – dont le constat relève également de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 394 du code de procédure civile – de telle sorte qu’il y a lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée. A cet égard, il sera relevé que le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur le fait que la responsabilité de société BDR THERMEA GROUP, qui n’est pas le fabricant de la chaudière litigieuse, ne pouvait être recherchée et que sa présence dans la cause procède d’une confusion quant à l’identification de plusieurs personnes morales aux dénominations sociales approchantes. Dans ces conditions, les demandes de la société ALLIANZ contre la société BDR THERMEA GROUP seront déclarées irrecevables du fait d’un défaut d’intérêt à agir. Troisièmement, la société BDR THERMEA GROUP fait valoir que la compagnie GENERALI a demandé sa garantie, sa condamnation à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2023. Le juge de la mise en état constate à la lecture desdites conclusions qu’en réalité la compagnie GENERALI ne vise pas dans le dispositif de ses écritures la société BDR THERMEA GROUP mais la société CHAPPEE avec laquelle elle ne saurait se confondre – ainsi que la société BDR THERMEA GROUP le fait remarquer. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à leur endroit n’est pas fondée et sera rejetée. Quatrièmement, le juge de la mise en état relève que la société ARC PROMOTION II a entendu rejeter une fin de non-recevoir qui ne lui était pas adressée. Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de ses demandes. Les dépens seront réservés. La société BDR THERMEA GROUP sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société BDR THERMEA GROUP tirée du défaut d’intérêt à agir des époux [W] ; DECLARONS irrecevables les demandes de la société ALLIANZ contre la société BDR THERMEA GROUP du fait d’un défaut d’intérêt à agir ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société BDR THERMEA GROUP tirée du défaut d’intérêt à agir de la compagnie GENERALI ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la société ARC PROMOTION II ; CONDAMNONS la société BDR THERMEA GROUP aux époux [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les autres parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 février 2024 pour toutes conclusions utiles de chacun des défendeurs, en vue d’une clôture, étant précisé que toute demande de renvoi devra être circonstanciée. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809f919da7c4f1759e26
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