Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65a580a0919da7c4f1759e5d
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 10 513 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 AFFAIRE N° RG 22/01416 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3DS N° de MINUTE : 23/00642 Chambre 21 Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (HAITI) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7, Me Charlotte MASSE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, DEMANDEUR C/ RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la Compagnie d’assurance SHAM [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173 Monsieur [J] [Y] domicilié : chez Clinique [11] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173 CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 DEFENDEURS ____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président :Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs :Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assisté aux débats de : Madame BOYER, Greffière DEBATS Audience publique du 06 Septembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, assisté de Madame Julia LESPAGNOL, Directrice de Greffe. ************** En 2015, Monsieur [C] [V] présentait une gêne fonctionnelle de genou droit ; une IRM a mis en évidence une lésion du ménisque interne et une chondropathie fémuro patellaire. Le Docteur [Y] a prescrit une opération qui a été réalisée par ses soins le 15 mars 2017 pour meniscectomie médiale et latérale du genou droit et ostéotomie du tibia droit. Ensuite sont apparus des fourmillements transitoires des membres inférieurs, une grosse jambe rouge aiguë fébrile et un déficit sensitif de tout le pied, avec déficit moteur incomplet. Six jours après, un echodoppler objectivait une compression locale due à la présence d’un faux anévrisme de l’artère poplitée droite. M. [V] subissait également une prostatite aiguë qui a été soignée. Le 21 mars 2017, il a été opéré à l’aide d’un pontage entre la poplitée retroventriculaire et le tronc tibio- péronier à l’aide d’une veine saphène interne inversée homolatérale. Après le traitement d’une thrombose veineuse soléaire et péronière découverte le 2 mai 2017, le doppler artériel retrouvait un bon résultat de la cure chirurgicale. L’hospitalisation a pris fin le 20 mai 2017. Le 3 juillet 2018, le pontage était noté comme fonctionnel M. [V] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a ordonné une expertise. Les experts concluent : La réalisation d’une arthrocscopie était légitime puisqu’il existait une lésion méniscale responsable d’une gêne fonctionnelle. La réalisation d’une ostéotomie tibiale de valgisation ( OTV) est non légitime : la déviation angulaire était selon le conseil du Dr [Y] de 03 ° et il n’existait pas de pincement significatif de l’espace fémoro-tibial interne. Cette chirurgie fait courir un risque de complication infectieuse, vasculaire, algidystrophie... qui n’a pas lieu d’être. Cet acte n’était pas indiqué. La réalisation de l’intervention d’OTV non indiquée est directement à l’origine du dommage subi par M. [V] La perte de chance est de 100% Ils détaillent les divers postes de préjudice qui seront repris dans la motivation du présent jugement. Le 16 décembre 2021 M. [C] [V] a assigné le Docteur [J] [Y], la SHAM son assureur et la CPAM de Seine Saint Denis devant le présent tribunal. Il demande : 8 000 euros au titre du défaut d’information,432,17 euros au titre de la perte de gains temporaires,8 057,147 euros au titre de la tierce personne temporaire,15 000 euros au titre de l’abandon de sa profession,52 106,39 euros au titre de la perte de droits à la retraite,101 427,70 euros au titre de la perte de gains futurs,29 322,92 euros au titre de la tierce personne post consolidation,3 925,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 18 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 7 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La CPAM sollicite 38 650,52 euros, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Le Dr [J] [Y] et Relyens Mutual Insurance, venant aux droits et obligations de la SHAM concluent au rejet des demandes et subsidiairement à la diminution des chefs de préjudice. Ils contestent qu’une faute ait été commise et, subsidiairement, font valoir que la faute de l’établissement de traitement qui n’a pas réagi assez vite à l’évolution de l’état de santé du patient doit au moins donner lieu à la réduction du taux de probabilité de réalisation du dommage. Ils contestent les divers chefs de préjudice. La première ordonnance de clôture a été rabattue et la procédure a été clôturée à l’audience. SUR QUOI Sur les fautes et les responsabilités En réponse aux observations des experts, les défendeurs soutiennent que l’ostéotomie était parfaitement envisageable en l’espèce pour éviter le surrisque d’évolution vers l’athrose et que l’échappée instrumentale constitue une complication décrite et connue dans ce type de chirurgie. La complication connue dans ce type de chirurgie n’exclut pas la faute, mais, au contraire, nécessite un surplus de prudence ; les experts relèvent que la scie ou le ciseau à frapper a lésé l’artère poplitée ce qui correspond à une maladresse chirurgicale. Les experts ajoutent l’absence probable d’un écarteur de nature à limiter ce risque. La maladresse constitue un cas de faute, notamment en matière chirurgicale. Le risque connu de réalisation d’une telle maladresse justifie d’ailleurs la prudence préconisée pour ce type d’opération et sa contre indication en médecine préventive. Les experts avaient donc répondu à l’argumentation des défendeurs quand ceux-ci justifiaient l’intervention par un surrisque d’arthrose, donc comme acte de médecine préventive, dont le risque était connu et répertorié. Le Docteur [Y] a donc pris un risque excessif que son geste maladroit a réalisé, commettent ainsi les fautes reprochées. Les défendeurs font aussi valoir que la clinique aurait commis une faute de surveillance du patient. Ce faisant, ils demandent de caractériser une faute à l’encontre d’une personne qu’ils n’ont pas mise dans la cause, ce qui n’est pas possible. Au surplus, si la faute alléguée de surveillance insuffisante était avérée, il s’agirait d’une, faute d’abstention. Les fautes commises par le Dr [Y] suffisaient à réaliser le préjudice ; l’éventuelle responsabilité de l’établissement de soins n’affecterait donc pas le préjudice, mais seulement la répartition de la charge de la réparation. Il faut donc retenir l’entière responsabilité du Dr [Y] et l’engagement qui s’ensuit de son assureur Sur les préjudices sur les demandes de M. [V] Sur le devoir d’information Il est constat que M. [V] n’a pas été informé des risques de l’opération et a donc perdu une chance d’y renoncer et de se préparer. Une indemnité de 3 000 euros peut être retenue. sur les préjudices extra patrimoniaux déficit fonctionnel temporaire Les experts retiennent : . Une période de gêne fonctionnelle temporaire totale du 14 mars 2017 au 20 mai 2017, pour hospitalisation et rééducation, . Une période de gêne fonctionnelle temporaire de 50 % du 21 mai 2017 au 30 juillet 2017, période d’utilisation de deux cannes anglaises, . Une période de gêne de 25 % du 31 juillet 2017 au 30 septembre 2017 période d’utilisation d’une canne anglaise, . Une période au taux de 10 % du 1er octobre 2017 au 3 juillet 2018. Ils précisent que l’arthroscopie aurait entraîné : une hospitalisation du 15 mars 2017 une période de gêne fonctionnelle de 50 % du 16 mars 2017 au 23 mars 2017, pour l’utilisation de deux cannes anglaises ; de 25 % du 25 mars 2017 au 7 avril 2017, pour l’utilisation d’une canne, puis de 10 % du 7 avril 2017 au 16 juin 2017. Un taux de 30 euros par jour peut être retenu, soit - gêne fonctionnelle de 100 % du 14 mars 2017 au 20 mai 2017, 67 jours.............................................................................................. 2 010 - gêne fonctionnelle temporaire de 50 % du 21 mai 2017 au 30 juillet 2017, période d’utilisation de deux cannes anglaises, 71 jours à 15 euros.............................................................................1 065 - gêne fonctionnelle de 25 % du 31 juillet au 30 septembre 2017, 61 jours pour l’utilisation d’une canne ...............................................457,5 Les experts n’indiquent pas à quoi correspondrait la gêne de 10 % du 1er octobre 2017 au 3 juillet 2018, mais elle est explicitée au titre de du déficit fonctionnel permanent du même taux : douleur du membre inférieur droit, boiterie , troubles de la sensibilité, limitation de la flexion de genou droit. Les 618 euros demandés n’excèdent donc pas ce qui est dû..............618. Total.................................................................................................4 150,5 Cependant, il faut déduire ce qui serait advenu en cas de simple arthroscopie, légitime, une journée à 100 %.............................................................................30 du 16 mars 2017 eu 23 mars 2017 50 %, 15 x 8................................ 120 du 24 mars 2017 au 7 avril 2017 à 25 %, 7, 5 x 15............................112,5 du 8 avril au 16 juin 2017 10 %, 3 x 69.............................................207 total................................................................................................ ...469,5 Restent 4 150,5 - 469,5 = 3 681 euros Préjudice esthétique temporaire Les experts relèvent les cicatrices, les pansements et la boiterie, sans autre précision ; ils proposent une cotation de 2,5/7. Ce chef de préjudice sera réparé par une indemnité de 800 euros Souffrances endurées Les experts retiennent la nature du dommage, le nombre et la nature des interventions chirurgicale ; le nombre et la durée des hospitalisations, la durée et la nature de la rééducation et les douleurs stricto sensu, Les périodes de séjour et de rééducation notamment doivent être prises en compte ; Le patient a été transféré à l’hôpital [10] du 20 mars 2017 au 28 mars 2018, puis au service de chirurgie de la clinique [11] du 28 mars 2017 au 31 mai 2017. Un écho doppler montrait une thrombose veineuse profonde soléaire. Ce chef de préjudice sera réparé par une indemnité de 14 000 euros. Sur la tierce personne temporaire Les experts en retiennent la nécessité pendant deux mois pour l’aide à l’habillage, les courses, le ménage, la préparation des repas, puis 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation. M. [V] fait valoir que l’incidence des congés payés commande de prendre en compte 412 jours par an et sollicite 20 euros par jour Les défendeurs chiffrent ce poste de préjudice à 2 278,38 euros Le montant de 20 euros par jour peut être retenu ; mais ce montant ne correspondant pas à un salaire, l’année ne compte que 365 jours. M. [V] sollicite 3 heures par jour pour la première période, ce qui n’est pas excessif. 20 x 3 x 61 = 3 660 euros Ensuite, la période court du 21 mai 2017 au 3 juillet 2018, soit 57 semaines. 20 x 3 x 57 = 3420 euros soit un total de 7 080 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent. Les experts retiennent un taux de 10 %, avec une consolidation le 3 juillet 2018. M. [V] est né le [Date naissance 4] 1960 ; il était donc âgé de 58 ans lors de la consolidation. Il subit : des douleurs au membre inférieur droit, une boiterie, des troubles de la sensibilité dans le territoire des nerfs SDE et SPL, une limitation de la flexion du genou droit. Le taux de 10 % et cette description permettent de retenir une indemnité de 14 500 euros. Sur le préjudice esthétique permanent, Qualifié de léger, ce préjudice résulte des cicatrices et de la boiterie. Mais ces défauts ne sont pas autrement décrits. Une indemnité de 3 500 euros peut être retenue Sur le préjudice sexuel M. [V] fait état d’un baisse de la libido. Là encore, aucune précision n’est apportée, ni sur la situation antérieure ni sur la situation actuelle. Une indemnité de 4 000 euros peut être retenue. Préjudices patrimoniaux Sur la perte de gains temporaire M. [V] indique qu’il percevait un salaire mensuel net de 1 380,41 euros. Sa déclaration de revenus 2016 fait apparaître 18 099 pour l’année ; celle de 2016, 16 269 euros ; il n’y a pas d’exagération. M. [V] sollicite 432,17 euros, admise par les défendeurs. Sur l’incidence professionnelle Les défendeurs proposent 3 500 euros en contestant le sérieux de la recherche d’emploi de M. [V] Celui-ci justifie de candidatures à la RATP, d’une candidature comme agent d’entretien et de deux candidatures comme peintre en bâtiment, ainsi que d’une candidature ELIS à un poste qui n’est pas précisé. M.. [V] travaillait dans une entreprise de rénovation de bâtiments. Les experts retiennent qu’il ne peut plus exercer le métier qu’il avait avant son intervention. Il lui est reproché de ne pas avoir postulé à un emploi de caissier alors que son curriculum vitae montrerait une telle expérience. Si le curriculum vitae fait apparaître cette activité, c’est en tant que pompiste en station [13], avec vente et installation de pneumatiques, ce qui paraît difficilement compatible avec son état de santé et ne correspond pas aux fonctions de caissier stricto sensu. En raison de son âge et de son orientation vers des métiers physiques, l’invalidité de 10 % le pénalise particulièrement, alors que la station monopodale est instable, que l’accroupissement est limité et qu’il ne doit pas porter de charges. L’incidence professionnelle est certaine. La difficulté concrète de continuer à travailler, résultant de l’orientation antérieure et l’invalidité justifie une indemnité de 6 000 euros. Sur la perte de gains professionnels M. [V] fait état d’un revenu annuel de 16 564,92 euros. Il a été licencié le 21 septembre 2018. Au titre de la période du 4 juillet 2018 au 4 avril 2023, il calcule qu’il aurait perçu un total de 78 683,37 euros qui n’appelle pas de critique. Les parties calculent la perte de gains futurs à compter du 4 décembre 2021 et proposent une capitalisation à compter de cette date. Mais la capitalisation ne concerne que l’avenir. Il faut d’abord calculer les pertes de revenus jusqu’à une date proche de la décision. Le gain annuel s’élevait à 16 564,92 euros. Depuis juillet 2018 jusqu’à septembre 2023 inclus, M. [V] aurait perçu (16 564,92 x 5) + (16 564,92 / 12 x 2) = 82 824,60 + 2 760,82 = 85 585,42 euros Cependant, M. [V] perçoit une retraite anticipée du régime général et du régime Pro BTP Pour la première, il perçoit 5 376,50 euros annuels depuis le 1er mars 2022, soit à septembre 2023 inclus, 8 064,75 euros. Pour la deuxième, le même raisonnement permet d’obtenir 2 927,64 x 1,5 = 4 391,43 euros. Par ailleurs, il a perçu 13 688, 02 euros des indemnités journalières de la CPAM depuis le 8 avril 2017 jusqu’au 4 juillet 2018, mais cette somme concerne la perte de gains temporaire et a déjà été prise en compte à ce titre. La perte acquise pour la période définitive ressort donc à 85 585,42 - 8 064,75 - 4 391,43 = 73 129,24 euros. La perte annuelle s’élève à 8 260,78 euros. Pour la suite, il faut capitaliser cette différence jusqu’à 67 ans, M. [V] pouvant souhaiter travailler jusqu’à cet âge. Né le [Date naissance 4] 1960, il est âgé de 63 ans. La somme capitalisée s’élève à 8 260,78 x 3.875 = 32 010,52 euros. La somme due à M. [V] pour la perte de salaire jusqu’à 67 ans s’élève donc à 73 129,24 + 32 010,52 = 105 139,76 euros. Mais il ne demande que 101 411,14 euros. Sur la perte de droit à la retraite M. [V] perçoit une retraite calculée au taux de 50 % sur 101 trimestres arrêtés à 2018 et par référence à un revenu de base de 17 779,72 euros, soit 5 376 euros par an. S’il avait pu continuer à travailler jusqu’à 67 ans, son nombre de trimestres s’élèverait à 133 trimestres. Il n’est pas acquis que le revenu de base aurait augmenté. On peut reprendre la formule développée par l’Assurance Retraite d’Ile de France modifiée en conséquence soit 17 779,72 x 50% x 133 trimestres /167 = 7 079,94 euros. La retraite du régime général perçue par M. [V] s’élève à 5 376,50 euros. La différence s’élève à 1 703,94 dont la capitalisation viagère à 67 ans par 17,472 ressort à 29 771,24 euros. Cette somme peut être retenue, étant observé que M. [V] ne demande rien au titre de la retraite complémentaire. Sur la tierce personne définitive Depuis la consolidation, M. [V] doit bénéficier d’une tierce personne d’une heure par semaine. A 20 euros de l’heure, le montant annuel ressort à 1040 euros. Depuis la consolidation en juillet 2018, 1040 x 5 ans et deux mois 1040 x 5,17 = 5 376,8 euros. Pour l’avenir la capitalisation s’élève à 1040 x 20,452 = 21 270 euros Le total s’élève donc à 5 376,8 + 21 270 = 26 646,80 euros. Synthèse Les sommes dues à M. [V] sont donc les suivantes : 3 000 euros pour le manque d’informations432,17 euros au titre de la perte de gains temporaires7 080 euros au titre de la tierce personne temporaire6 000 euros au titre de l’abandon de sa profession29 771,24 euros au titre de la perte de droits à la retraite101 411,14 euros au titre de la perte de gains définitifs 26 646,80 euros au titre de la tierce personne post consolidation3 681 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 14 000 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 14 500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent 3 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 4 000 euros au titre du préjudice sexuel Sur la demande de la CPAM La CPAM de Seine Saint Denis demande 38 650,52 euros qui se décomposent en - dépenses de santé actuelle........................................................... 22 306,59 - dépenses de santé futures.............................................................. 2 655,91 - indemnités journalières............................................................... 13 688,02 Ces demandes ne font l’objet d’aucune critique. Il faut y faire droit. Sur l’article 700 du code de procédure civile, Les offres des défendeurs s’avèrent très éloignées de ce qui était dû. La procédure est tout à fait justifiée. La compagnie SHAM ne comparaissant pas, la décision est réputée contradictoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, Met hors de cause la SHAM, Condamne Le Dr [J] [Y] et la Relyens Mutual Insurance in solidum à payer - à M. [C] [V], les sommes suivantes : 3 000 euros pour le manque d’information432,17 euros au titre de la perte de gains temporaires7 080 euros au titre de la tierce personne temporaire6 000 euros au titre de l’abandon de sa profession29 771,24 euros au titre de la perte de droits à la retraite101 411,14 euros au titre de la perte de gains définitifs 26 646,80 euros au titre de la tierce personne post consolidation3 681 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 14 000 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 14 500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent 3 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 4 000 euros au titre du préjudice sexuel, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, / - à la CPAM de la Seine Saint Denis la somme de 38 650,52 euros outre une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens dont distraction au profit des avocats postulants en la cause. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Julia LESPAGNOL, directrice des services de greffe judiciaires. LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRESIDENT DE GREFFE JUDICIAIRES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65a580a0919da7c4f1759e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA