Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a581c7919da7c4f177dd50
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 Janvier 2024 60A RG n° N° RG 22/00404 Minute n° AFFAIRE : [A] [N] C/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, S.A. GMF, MUTUELLE GFP Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES Me Eva VIEUVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Mélanie RENAUT, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 05 Avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA HAUTE-GARONNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5] défaillante S.A. GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Eric-Gilbert LANEELLE avocat au barreau de TOULOUSE MUTUELLE GFP ADHERENT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] défaillante FAITS ET PROCEDURE Le 12 juillet 2013, Monsieur [A] [N], alors âgé de 24 ans, a été victime d’un accident alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, après avoir été percuté frontalement au niveau de la partie latérale du véhicule conduit par Monsieur [V], assuré auprès de la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES (ci-après la SA GMF ASSURANCES), qui lui a coupé la route par une manœuvre de tourne à gauche, entraînant sa chute. Transporté aux urgences du CHU de Toulouse-Rangueil, Monsieur [A] [N] a présenté : - un traumatisme crânien sans perte de connaissance, ni lésion cérébrale, - une contusion pulmonaire bilatérale sans fracture costale, - une fracture des corps vertébraux T8, T9, T10, T11, T12 sans recul du mur postérieur et sans trouble neurologique, - une fracture de la branche ischio-pubienne droite, - une plaie superficielle scrotale, - une plaie superficielle antéro-externe de la jambe gauche, - une fracture bifocale comminutive complexe fermée du fémur droit sans déficit vasculo-nerveux. Il a été pris en charge dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU où il a bénéficié d’une traction trans-tibiale droite ainsi que d’une ostéosynthèse du fémur droit et séjourné jusqu’au 26 juillet 2013, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation du [9] à [Localité 11] (31) avec prescription de soins locaux de pansements, port d’un corset en permanence, immobilisation du genou par une attelle baleinée et interdiction d’appui pendant un mois et demi à deux mois. Le 7 septembre 2013, Monsieur [A] [N] a regagné son domicile avec 2 cannes, poursuite de la prise en charge rééducative à la Clinique du [9] en hospitalisation de jour sur la base de demi-journées avec transport en taxi. Il a également débuté à cette période une prise en charge psychologique en raison d’un traumatisme psychique important à l’origine de troubles cognitifs et émotionnels, nécessitant un traitement psychotrope léger. Il a quitté définitivement la Clinique du [9] le 19 novembre 2013 pour une convalescence à domicile avec suivi orthopédique en consultation. Le 25 octobre 2013, la Mutuelle des motards, assureur de Monsieur [A] [N], a missionné le docteur [F] [H] aux fins d’évaluation des dommages subis, dont le rapport, établi le 5 novembre 2013, a conclu que son état de santé n’était pas, à cette date, consolidé. Il a de nouveau été hospitalisé du 6 au 9 juillet 2014 à la Clinique des [10] pour subir une intervention chirurgicale consistant dans le nettoyage d’un foyer de pseudarthrose, décortication greffe, greffes cortico-spongieuses de crête iliaque, PRF, cerclage et vissage pour pseudarthrose partielle de la fracture complexe fémur. Le droit à indemnisation de Monsieur [A] [N] n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES qui a fait diligenter une expertise médicale, confiée au docteur [D] [Y], le 22 janvier 2015, qui s’est adjoint, d’une part, l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [T] [O], afin notamment d’établir l’état antérieur de la victime et si les symptômes psychiques décrits entraient dans le cadre nosographique d’un état de stress post-traumatique en relation directe et certaine avec l’accident et, d’autre part, l’avis d’un sapiteur neurologue, le docteur [B]. En avril 2015, le docteur [O] a conclu à l’existence d’un état dépressif secondaire aux lésions somatiques du fait de l’accident du 12 juillet 2013 relevant d’une prise en charge spécialisée. Le 26 janvier 2016, le docteur [E] [W], chirurgien orthopédiste, a considéré que l’état orthopédique post-traumatique était consolidé. Des provisions amiables ont été versées à Monsieur [A] [N] à hauteur de 17. 500 euros. Le 28 janvier 2018, le docteur [B] a conclu qu’à plus de quatre ans de l’accident, le bilan neuropsychologique objectivait des troubles cognitifs touchant les domaines de la mémoire, de l’attention et des fonctions exécutives. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise médicale de Monsieur [A] [N], confiée au docteur [C] [S], chirurgien orthopédiste, et condamné la SA GMF ASSURANCES à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 22. 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 50. 000 euros à titre de provision complémentaire, outre 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [S] s’est également adjoint l’avis de deux sapiteurs, à savoir le professeur [J] [Z], psychiatre, et le docteur [R] [L], neurologue, qui ont examiné Monsieur [A] [N] dans le courant de l’année 2020. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 mars 2021, fixant la date de consolidation globale de l’état de Monsieur [A] [N] au 7 avril 2016, avec un taux de déficit fonctionnel permanent global de 17 %, se répartissant à hauteur de 7 % au plan orthopédique (5, 5 % pour une boiterie légère et une limitation des mouvements complexes comme l’agenouillement et l’accroupissement et 1, 5 % pour les douleurs et la limitation du rachis dorso-lombaire) et à hauteur de 10 % sur le plan psychiatrique et neurocognitif. Par actes d’huissier des 11, 12 et 14 janvier 2022, Monsieur [A] [N] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et de la Mutuelle GFP Adhérent, tiers payeurs auprès desquels il est affilié, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident survenu le 12 juillet 2013. Par conclusions en répliques n°1 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Monsieur [A] [N] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, du rapport d’expertise médicale définitif du docteur [S] et de l’ensemble des pièces versées aux débats, de : - juger qu’il doit être intégralement indemnisé de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 12 juillet 2013, - fixer ses préjudices comme suit : • 54. 103, 01 € au titre des dépenses de santé actuelles dont 157, 29 € à lui revenir • 12. 312, 59 € au titre des frais divers dont 5. 869 € à lui revenir • 24. 471 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire • 38. 174, 05 € au titre de la perte de gains professionnels actuels dont 25. 128, 21 € à lui revenir • 57. 253, 71 € au titre de l’assistance tierce personne permanente • 473. 178, 24 € au titre des pertes de gains professionnels futures • 150. 000 € au titre de l’incidence professionnelle • 13. 792, 52 € au titre du déficit fonctionnel temporaire • 30. 000 € au titre des souffrances endurées • 8. 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire • 53. 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent • 5. 000 € au titre du préjudice esthétique permanent • 10. 000 € au titre du préjudice d’agrément • 8. 000 € au titre du préjudice sexuel TOTAL : 937. 735, 12 € dont 864. 299, 97 € à lui revenir - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne, - ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir, - condamner la GMF au paiement au double du taux d’intérêt légal à compter du 30 août 2021 jusqu’à la décision à intervenir sur le montant des indemnités allouées, - condamner la GMF à lui payer la somme de 8. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, au visa du rapport d’expertise, de : - dire qu’elle devra indemniser Monsieur [A] [N], en déduction des 89. 500 € de provision déjà versés, à hauteur des sommes suivantes : o Au titre des frais divers : 1. 500 € o Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 9. 972, 60 € o Au titre de la tierce personne permanente : 38. 845, 30 € o Au titre de l’incidence professionnelle : 40. 000 € o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11. 634 € o Au titre des souffrances endurées : 18. 000 € o Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2. 000 € o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 45. 900 € o Au titre du préjudice esthétique permanent : 1. 750 € - limiter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1. 500 €. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant des débours définitifs versés dans l’intérêt de Monsieur [A] [N]. La Mutuelle GFP Adhérent, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 14 juin 2023, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [N] Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [N], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 12 juillet 2013, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [A] [N] I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [A] [N] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Suivant décompte établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne le 20 janvier 2022, les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Monsieur [A] [N], consécutifs à l’accident du 12 juillet 2013, s’élèvent à la somme totale de 53. 745, 22 €, déduction faite des franchises d’un montant de 200, 50 €. Monsieur [A] [N] sollicite le paiement de la somme de 157, 29 € au titre des dépenses de santé restées à charge correspondant à deux séances d’hypnose et à des frais d’ostéopathie et de radiographie. L’assureur s’oppose à cette demande en l’absence de relevé de remboursement de mutuelle. En l’absence de tout justificatif émanant de l’organisme de mutuelle complémentaire permettant d’établir l’absence totale de prise en charge des prestations de santé dont il est demandé le remboursement, il ne pourra être fait droit à la demande. Aussi, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 53. 745, 22 €. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. Suivant décompte établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne le 20 janvier 2022, les frais d’appareillage et de transport engagés au bénéfice de Monsieur [A] [N], consécutifs à l’accident du 12 juillet 2013, s’élèvent à la somme totale de (79, 83 € + 6. 363, 76 €) = 6. 443, 59 €. Monsieur [A] [N] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise à hauteur de 1. 500 €, outre les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 4. 369 € La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le montant des frais d’assistance exposés auprès du docteur [M] dans le cadre du dossier d’indemnisation mais observe que les frais d’expertise judiciaire ne sont pas concernés par ce poste de préjudice pour relever des dépens. Conformément à l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Monsieur [A] [N] le remboursement des honoraires versés à son médecin conseil sur la base de la facture produite d’un montant de 1. 500 €. S’agissant des frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [A] [N] à hauteur de 4. 369 €, il y a lieu de les mettre à la charge de l’assureur, ainsi que ce dernier le revendique, au titre des dépens de l’instance. Monsieur [A] [N] demande réparation pour l’assistance par tierce personne dont il a bénéficié jusqu’à la consolidation de son état, en chiffrant ce poste de préjudice à la somme totale de 24. 471 €, correspondant à un besoin total de 1. 223, 55 heures, qu’il a calculé en fonction des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire et d’un taux horaire de 20 €, reprochant à l’expert judiciaire d’avoir omis d’évaluer ce poste de préjudice avant consolidation. La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de la demande estimant que l’expert n’a pas mentionné dans son rapport la nécessité d’une tierce personne avant consolidation alors que ce poste de préjudice faisait partie de sa mission, le déficit fonctionnel temporaire n’impliquant pas nécessairement l’aide d’une tierce personne. Bien que l’expert judiciaire n’ait pas fait état de ce chef de préjudice, il ne peut être sérieusement discuté le fait que Monsieur [A] [N] n’ait pu pourvoir seul aux actes élémentaires de la vie courante lors de son retour à domicile dans les suites de l’accident. Il résulte en effet des constatations expertales que la victime s’est déplacée en fauteuil roulant en alternance avec 2 cannes anglaises, appui progressif et port du corset dorsolombaire du 8 septembre au 10 octobre 2013 justifiant une aide pour la toilette, l’habillage, la préparation aux repas à hauteur de 2 heures par jour. Du 11 octobre 2013 au 7 janvier 2014, puis du 10 juillet au 10 septembre 2014, Monsieur [A] [N] s’est déplacé à l’aide de 2 cannes nécessitant a minima une aide pour les courses et aux déplacements justifiant une assistance à raison d’une heure par jour sur ces périodes. Entre celles-ci, il a continué à se déplacer à l’aide d’une canne du 8 janvier au 5 juillet 2014, du 11 septembre 2014 au 7 avril 2015 et du 8 avril au 7 octobre 2015, justifiant de lui allouer une aide à hauteur de 4 heures par semaine. Au delà, alors qu’il a abandonné définitivement la canne le 7 octobre 2015, il n’est plus justifié de lui attribuer une assistance par tierce personne. Les besoins en aide humaine de Monsieur [A] [N] seront donc évalués comme suit: - du 8 septembre au 10 octobre 2013 (soit 32 jours) : 32 jours x 2 heures = 64 heures - du 11 octobre 2013 au 7 janvier 2014 (soit 88 jours) et du 10 juillet au 10 septembre 2014 (soit 62 jours) : 150 jours x 1 heure = 150 heures - du 8 janvier au 5 juillet 2014 (soit 178 jours), du 11 septembre 2014 au 7 avril 2015 (soit 208 jours) et du 8 avril au 7 octobre 2015 (soit 182 jours) : (568 jours/7) x 4 heures = 324, 57 heures soit (64 heures + 150 heures + 324, 57 heures) = 538, 57 heures. Il n’est pas contesté que l’assistance apportée à Monsieur [A] [N] l’a été par son entourage proche sans avoir eu recours à un prestataire extérieur en l’absence de technicité des actes de la vie courante que nécessitait son état, ni de qualification spécialisée de sorte qu’il sera retenu un taux horaire de 18 € pour allouer à la victime la somme de (538, 57 heures x 18 €) = 9. 694, 26 euros. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (6. 443, 59 € + 1. 500 € + 9. 694, 26 €) = 17. 637, 85 €. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Monsieur [A] [N] évalue ce poste de préjudice à la somme de 25. 128, 21 € sur la période comprise entre l’accident, survenu le 12 juillet 2013, et le 7 avril 2016, date de la consolidation retenue par l’expert, sur la base d’un salaire de référence de 1. 183 € net, après déduction des indemnités journalières perçues et actualisation tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation. La SA GMF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 9. 972, 60 € calculée sur la base d’un salaire mensuel de 1. 425 € (ou journalier de 46, 72 €), sur la période comprise entre l’accident et le 15 octobre 2014 tel que retenu par l’expert, la date de consolidation fixée au 7 avril 2016 étant sans rapport avec l’activité professionnelle, après déduction des indemnités journalières servies par l’organisme social. Il ressort des données expertales qu’au jour de l’accident, Monsieur [A] [N], sans qualification professionnelle particulière, travaillait en qualité d’ajusteur-monteur en matériaux composites dans le secteur de l’aéronautique à la suite de formations réalisées en interne, étant employé suivant CDI depuis le 12 novembre 2012 au sein de la société Derichebourg, activité dont il a été licencié le 4 septembre 2013 du fait de l’accident. Il est indiqué qu’il a refusé le travail sédentaire alors proposé par l’employeur pour créer, en octobre 2014, une activité à [Localité 12] (31) qui a fait faillite rapidement, avant de rejoindre ses parents en région bordelaise où il a créé en 2017 une seconde activité dans la pose de pare-brises avec l’aide de son père. Il est ainsi établi que Monsieur [A] [N] a pu reprendre une activité professionnelle un peu plus d’un an après l’accident, certes avec des séquelles, notamment une fatigabilité musculaire au niveau de la cuisse et des troubles cognitifs (mémoire, défaut d’organisation), la fin de l’arrêt de travail remontant au 15 octobre 2014, date qu’il convient de retenir comme correspondant à celle de la fin d’indemnisation. Il sera retenu le salaire de référence proposé par l’assureur à hauteur de 1. 425 € par mois, soit 46, 72 € par jour, ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire versés aux débats pour considérer que Monsieur [A] [N] aurait dû percevoir, sur la période comprise entre le 12 juillet 2013 et le 15 octobre 2014, correspondant à une période de 460 jours, la somme de 21. 491, 20 €. Après actualisation, afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, le montant de la rémunération qu’aurait dû percevoir Monsieur [A] [N] s’élève à la somme de 24. 081, 93 euros. Il ressort du décompte de l’organisme social que Monsieur [A] [N] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 13. 045, 84 €, de sorte que l’indemnité à lui revenir au titre de la perte de gains professionnels effectivement subie s’élève à la somme de (24. 081, 93 € - 13. 045, 84 €) = 11. 036, 09 €. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé futures (D.S.F.) Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre, Monsieur [A] [N] n’ayant pas souhaité être suivi sur le plan psychologique. 2° Assistance par tierce personne permanente (A.T.P.) Monsieur [A] [N] sollicite le paiement de la somme de 57. 253, 71 € après capitalisation à titre viager par application du barème de la Gazette du Palais publié en 2020 pour l’assistance dont il a besoin pour les travaux de jardin, évaluée à 1 heure par semaine par l’expert, sur la base d’un taux horaire de 20 €. La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice qu’elle offre d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 13 € correspondant à une indemnité totale de 38. 845, 30 €, capitalisée à titre viager sur la base du BCRIV 2021. L’expert a conclu qu’après consolidation, les séquelles conservées par Monsieur [A] [N] nécessitaient une aide par tierce personne à raison d’une heure par semaine pour les travaux de force et notamment du jardin. Au titre des arrérages échus entre le 7 avril 2016 et le jour du jugement, il s’est écoulé 2. 842 jours, soit 406 semaines, correspondant à 406 heures d’assistance au taux de 18 € de l’heure, de sorte que l’indemnité s’élève à la somme de (406 heures x 20 €) = 8. 120 €. Pour l’avenir, l’indemnité s’élève à la somme de [1 heure x 58 semaines x 20 € x 41, 639] correspondant à l’euro de rente viagère en application du barème de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux de 0, 30 % pour un homme dans sa 35ème année au jour du jugement = 48. 301, 24 €. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (8. 120 € + 48. 301, 24 €) = 56. 421, 24 €. 3° Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Monsieur [A] [N] évalue ce préjudice à la somme de 473. 178, 24 € qu’il calcule en prenant en compte le delta entre le salaire auquel tout salarié devrait pouvoir prétendre qualité de salarié, soit 2. 000 € net environ, et le SMIC susceptible de percevoir à l’avenir, soit 1. 212 € net, correspondant à une perte mensuelle nette de 788 € qu’il capitalise à titre viager. Il explique que les séquelles l’ont contraint à “moduler ses activités professionnelles” et invoque ses avis d’imposition sur les revenus de 2015 à 2020 pour démontrer l’absence de tout revenu tiré de la création de sa société qui rencontre des difficultés. La SA GMF ASSURANCES s’oppose à toute indemnisation en faisant valoir que la victime, avant l’accident, ne justifiait pas d’un revenu à hauteur de 2. 000 € par mois et qu’aucun élément ne permet de présumer qu’il aurait un jour perçu cette somme. Elle ajoute que Monsieur [A] [N] reste en mesure d’exercer une activité professionnelle salariée pour une rémunération équivalente à celle perçue avant l’accident et qu’elle n’a pas à supporter les conséquences des choix professionnels faits par la victime. La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi. En l’espèce, en l’absence de tout élément probant communiqué sur les revenus tirés de l’activité de poseur de pare-brises qu’il exerce à son compte depuis 2017 (aucune pièce d’ordre comptable) et du fait que les seuls avis d’imposition produits ne permettent même pas d’établir qu’il percevrait des revenus à hauteur du SMIC, il n’y pas lieu de suivre Monsieur [A] [N] dans le détail de son argumentation alors qu’il échoue à établir l’existence d’une perte de revenus future directement imputable aux séquelles conservées dont les répercussions professionnelles relèvent manifestement davantage de l’incidence professionnelle. La demande indemnitaire, qui ne saurait reposer sur des considérations générales et abstraites par référence à “un droit à une rémunération décente”, mais suppose au contraire une appréciation “in concreto”, ne pourra qu’être rejetée au vu des seules pièces produites et ce d’autant plus que Monsieur [A] [N] reste apte à occuper un emploi rémunéré à plein temps. 4° Incidence professionnelle (I.P.) Monsieur [A] [N] sollicite le paiement de la somme de 150. 000 € au titre de l’incidence professionnelle qu’il subit en raison de l’impossibilité physique de reprendre l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’accident et des limitations l’empêchant d’exercer un travail pénible nécessitant des positions corporelles difficiles, mais également psychologique, ainsi que l’a relevé l’expert, se traduisant ainsi par une dévalorisation sur le marché du travail, outre un préjudice de désocialisation, insistant sur son jeune âge. La SA GMF ASSURANCES admet l’existence de ce préjudice caractérisé par l’expert qu’elle demande de limiter à raison de 40. 000 € en invoquant la jurisprudence. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. En l’espèce, l’expert, assisté de deux sapiteurs, a retenu dans la situation de Monsieur [A] [N] un taux de déficit fonctionnel permanent global de 17 %, se répartissant à hauteur de 7 % au plan orthopédique (5, 5 % pour une boiterie légère et une limitation des mouvements complexes comme l’agenouillement et l’accroupissement et 1, 5 % pour les douleurs et la limitation du rachis dorso-lombaire) et à hauteur de 10 % sur le plan psychiatrique et neurocognitif. Au plan professionnel, le docteur [S] a indiqué que la victime avait dû moduler ses activités professionnelles du fait des séquelles imputables à l’accident, les douleurs dorsales et du membre inférieur droit l’ayant contrainte d’abandonner le métier de monteur/ajusteur en aéronautique précédemment exercé. Au plan psychologique, le sapiteur psychiatre a reconnu aussi l’existence d’un préjudice professionnel du fait des difficultés pour effectuer les missions de gestion de la société, considérant qu’il nécessitait une prise en charge adaptée bien qu’il ne se soit pas engagé dans cette démarche. Monsieur [A] [N] est ainsi fondé à obtenir réparation pour le préjudice caractérisé par la perte de l’emploi salarié qu’il occupait avant l’accident en qualité de monteur/ajusteur depuis septembre 2012, soit moins d’un an avant le fait dommageable, mais dont le licenciement lui est imputable et par les limitations qu’il conserve le privant de toute possibilité de travail nécessitant des positions corporelles difficiles. Du fait des séquelles psychologiques qu’il présente, Monsieur [A] [N] est également sujet à une plus grande pénibilité et fatigabilité dans l’exercice d’un emploi, notamment de gestion de son activité, à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, aucun élément probant ne venant en revanche étayer un préjudice de désocialisation simplement allégué. Aussi, en tenant compte de ces éléments, de l’âge de Monsieur [A] [N] (27 ans l’année de la consolidation), de sa qualification et de son expérience avant l’accident, l’incidence professionnelle telle que précédemment définie, prise dans les seules composantes retenues, sera réparée par une indemnité d’un montant de 70. 000 €. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [A] [N] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Monsieur [A] [N] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme globale de 13. 792, 52 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 7 avril 2016, sur la base journalière de 28 € au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total, au regard des différentes périodes retenues par l’expert. La SA GMF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 11. 634 €. L’expert a retenu : - deux périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 12 juillet au 7 septembre 2013, puis du 6 au 9 juillet 2014 correspondant aux hospitalisations complètes, soit 60 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) du 8 septembre au 10 octobre 2013, soit 32 jours, - deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (70 %) du 11 octobre 2013 au 7 janvier 2014 (soit 88 jours) et du 10 juillet au 10 septembre 2014 (soit 62 jours), soit 150 jours au total, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (40 %) du 8 janvier au 5 juillet 2014, soit 178 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 11 septembre 2014 au 7 avril 2015, soit 208 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (45 %) du 8 avril au 7 octobre 2015, soit 182 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (30 %) du 8 octobre 2015 au 26 janvier 2016, soit 110 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I-II (19 %) du 27 janvier au 7 avril 2016, soit 71 jours. Au vu des constatations expertales et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [A] [N] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (60 jours x 27 €) = 1. 620 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (32 jours x 27 € x 75 %) = 648 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 % : (150 jours x 27 € x 70 %) = 2. 835 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (208 jours x 27 € x 50 %) = 2. 808 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 45 % : (182 jours x 27 € x 45 %) = 2. 211, 30 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % : (110 jours x 27 € x 30 %) = 891 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 19 % : (71 jours x 27 € x 19 %) = 364, 23 € soit au total la somme de 11. 377, 53 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence de la victime. 2° Souffrances endurées (S.E.) Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et à sa dignité en raison des traitements subis durant la période antérieure à la consolidation. Monsieur [A] [N] évalue ce poste de préjudice à la somme de 30. 000 € sur la base de l’évaluation faite par l’expert au taux de 5/7 insistant, outre sur les séquelles physiques, sur le retentissement psychologique de l’accident. L’assureur propose de limiter l’indemnité à la somme de 18. 000 € estimant la demande indemnitaire excessive et non justifiée. L’expert a évalué les souffrances endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux global de 5/7 en dissociant le plan orthopédique compte tenu de la longue hospitalisation, de 3 interventions sous anesthésie, de la longue rééducation et d’une mauvaise consolidation avant nouvelle intervention (3/7), du plan psychiatrique en se référant au rapport du sapiteur faisant état de troubles dépressifs non traités (2/7). Au vu de ces constatations, les souffrances tant physiques que psychologiques subies par Monsieur [A] [N] seront réparées par une indemnité de 30. 000 €, tenant compte de la durée de la période antérieure à la consolidation. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, pendant la maladie traumatique qui est indemnisable de manière autonome et appréciée au regard de la durée effectivement subie au cours de la période antérieure à la consolidation. Monsieur [A] [N] sollicite le paiement de la somme de 8. 000 € sur la base du rapport d’expertise et du référentiel d’indemnisation des préjudices. La SA GMF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 2. 000 €. L’expert a caractérisé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire sur deux périodes cotées différemment à savoir du 12 juillet au 10 octobre 2012 pour le port du corset et l’utilisation du fauteuil roulant (4/7), soit pendant 3 mois, et du 11 octobre 2013 au 7 avril 2016 pour l’utilisation d’une canne et en raison des cicatrices (2, 5/7). Ces éléments traduisent l’altération de l’apparence physique de la victime au regard des tiers et à son propre regard justifiant réparation à hauteur de 3. 000 € eu égard à la nature des atteintes et de leur caractère limité dans la durée, également appréciée à la lumière du préjudice esthétique permanent conservé. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Monsieur [A] [N] demande de chiffrer ce poste de préjudice à la somme totale de 53. 450 €, soit 48. 450 € sur la base d’une valeur du point fixée à 2. 850 € par référence au taux de 17 % fixé par l’expert pour les atteintes aux fonctions physiologiques séquellaires, outre la somme complémentaire de 5. 000 € pour les troubles dans les conditions d’existence, les douleurs ressenties et la perte de la qualité de vie non appréhendés par l’expert. La SA GMF ASSURANCES propose une indemnisation d’un montant de 45. 900 € sur la base d’une valeur du point estimée à 2. 700 € au regard du taux chiffré à 17 % par l’expert. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’indemnité est obtenue en multipliant le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expertise médicale par une valeur du point, elle-même modulable, appréciée par le juge en fonction de l’âge de la victime à la consolidation et de l’intensité plus ou moins grande des composantes multiples du déficit et strictement personnelles à chaque victime. En l’espèce, l’expert a pris soin de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent pour la victime à hauteur de 17 % de façon globale en distinguant le plan orthopédique, des plans psychiatrique et neurocognitif après avoir tenu compte avis sapiteurs sollicités, dont il ressort qu’ils ont pris en compte l’ensemble des doléances exprimées dans le cadre de l’examen, de sorte qu’il est inexact de prétendre que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence n’auraient pas été pris en compte dans l’évaluation du taux retenu. Aussi, afin de tenir compte des séquelles physiologiques et psychiques, incluant les douleurs conservées par la victime et les troubles dans les conditions d’existence associés, alors qu’elle était dans sa 27ème année au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2. 850 €, pour fixer ce préjudice à la somme de (2. 850 € x 17 %) = 48. 450 €, en déboutant Monsieur [A] [N] du surplus de sa demande qui n’est pas fondée. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Monsieur [A] [N] sollicite le paiement de la somme de 5. 000 € au titre de ce poste de préjudice sur la base de l’évaluation de l’expert qui n’aurait pourtant pas pris en compte l’importante prise de poids dont il a fait état et qu’il impute à l’accident. L’assureur offre de verser la somme de 1. 750 € en réparation de ce poste de préjudice pour les cicatrices conservées, estimant la demande disproportionnée. Le docteur [S] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7. A l’examen, il a noté une légère boiterie, une légère amyotrophie au niveau du mollet droit et les cicatrices suivantes : 7 cm sur la crête iliaque droite lié à la prise de greffe osseuse, 30 cm à la face externe de la cuisse droite, fine en distalité, s’élargissant à environ 1 cm à la partie proximale et 5 cm oblique à la face externe de la jambe droite. Il n’est pour autant pas établi de lien direct et exclusif entre les séquelles de l’accident et la prise de poids invoquée étant observé qu’il est fait état d’un arrêt total du tabac. Sur la base des constatations expertales, il y a lieu de fixer l’indemnité pour ce poste de préjudice à la somme de 4. 000 € pour un homme dans sa 27ème année au jour de la consolidation. 3° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités du fait de la gêne ou des douleurs ressenties en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Monsieur [A] [N] demande la somme de 10. 000 € en réparation de ce poste de préjudice en faisant des difficultés ressenties quant à la pratique de la pêche, du 4x4, de la moto et de la salle de sport en produisant une attestation d’une amie relative à la pratique régulière de la pêche. Il rappelle que le juge n’est pas lié par l’absence de constatation expertale au sujet du préjudice d’agrément. La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de la demande, ce préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert en dépit des doléances exprimées par la victime, la simple attestation produite étant insuffisante pour caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément. Le docteur [S] a retranscrit les doléances de Monsieur [A] [N] s’agissant des activités sportives et de loisirs déclarées en indiquant “néant” dans la rubrique consacrée au préjudice d’agrément. Pour autant, alors que Monsieur [A] [N] conserve des séquelles d’ordre orthopédique évaluées à 7 % en raison d’une légère boiterie, d’une limitation des mouvements complexes comme l’agenouillement et l’accroupissement et pour les douleurs et la limitation du rachis dorso-lombaire), il est doit être considéré qu’elles sont de nature à limiter, sans toutefois l’empêcher définitivement, la pratique de la pêche antérieurement pratiquée ainsi qu’il résulte de l’attestation produite. Il sera également pris en compte l’arrêt des déplacements en motocyclette directement en lien avec l’accident en raison de son caractère traumatique. En considération de ces éléments et eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, ce poste de préjudice, caractérisé dans son principe, sera réparé par la somme de 5. 000 €. 4° Préjudice sexuel (P.S.) La notion de préjudice sexuel, devant s’apprécier en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert, de l’âge et de la situation personnelle de la victime, a vocation à indemniser trois types de répercussions de nature sexuelle, à savoir : - le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité physique à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. En l’espèce, Monsieur [A] [N] demande réparation à hauteur de 8. 000 € à ce titre en demandant au tribunal de s’écarter des conclusions de l’expert qui n’ont pas tenu compte, à tort, de ses doléances mais également de celles exprimées par sa compagne faisant état d’une perte de libido et d’impuissance. L’assureur n’émet aucune proposition d’indemnisation eu égard aux constatations expertales émanant tant du docteur [S] que du docteur [Z] émises malgré les doléances de la victime. L’expert a développé au titre de ce poste de préjudice le fait que les lésions dommageables n’avaient entraîné aucune lésion des organes sexuels à l’exception d’une plaie du scrotum peu profonde et a fait référence à l’avis du sapiteur psychiatre qui n’a pas retenu, malgré les doléances de Monsieur [A] [N] et le témoignage de sa compagne, de préjudice sexuel (libido) en rapport direct et certain avec l’accident. En conséquence, et à défaut d’élément probant complémentaire de nature à remettre en cause les conclusions expertales, la demande indemnitaire présentée sera rejetée. *** Les divers postes de préjudices de Monsieur [A] [N] seront récapitulés comme suit - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 53. 745, 22 € - Frais divers (F.D.) : 17. 637, 85 € - Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 24. 081, 93 € - Assistance par tierce personne permanente (A.T.P.) : 56. 421, 24 € - Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet - Incidence professionnelle (I.P.) : 70. 000 € - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 11. 377, 53 € - Souffrances endurées (S.E.) : 30. 000 € - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 3. 000 € - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 48. 450 € - Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 4. 000 € - Préjudice d’agrément (P.A.) : 5. 000 € - Préjudice sexuel (P.S.) : rejet TOTAL : 323. 713, 77 € Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 53. 745, 22 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne absorbent le poste de dépenses de santé actuelles. Les prestations en nature d’appareillage et de frais de transport, prises en charge à hauteur de 6. 443, 59 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, s’imputent sur le poste de frais divers. Les prestations en espèces, prises en charge à hauteur de 13. 045, 84 € au titre des indemnités journalières par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. Les préjudices de Monsieur [A] [N] sont liquidés comme suit : Evaluation des préjudices Créance de la CPAM Créance Mutuelle GFP Adhérent Indemnité due à la victime D.S.A. 53. 745, 22 € 53. 745, 22 € - - F.D. 17. 637, 85 € 6. 443, 59 € - 11. 194, 26 € P.G.P.A. 24. 081, 93 € 13. 045, 84 € - 11. 036, 09 € A.T.P. 56. 421, 24 € - - 56. 421, 24 € P.G.P.F. - - - - I.P. 70. 000 € - 70. 000 € D.F.T. 11. 377, 53 € - - 11. 377, 53 € S.E. 30. 000 € - - 30. 000 € P.E.T. 3. 000 € - - 3. 000 € D.F.P. 48. 450 € - - 48. 450 € P.E.P. 4. 000 € - 4. 000 € P.A. 5. 000 € - - 5. 000 € P.S. - - - - Sous-total 323. 713, 77 € 73. 234, 65 € - 250. 479, 12 € Provisions - 89. 500 € TOTAL 160. 979, 12 € En définitive, après imputation de la créance du seul tiers payeur l’ayant communiquée et déduction faite des provisions amiables et judiciaires déjà versées à hauteur de 89. 500 €, le solde de l’indemnité dû à Monsieur [A] [N] s’élève à la somme de 160. 979, 12 €. *** Sur la demande au titre des intérêts au double du taux de l’intérêt légal Monsieur [A] [N] reproche à l’assureur de ne pas avoir émis d’offre d’indemnisation à compter du dépôt du rapport d’expertise du docteur [S] intervenu le 30 mars 2021, sollicitant que le montant total des indemnités allouées produisent de plein droit intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir. La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu’elle a émis une offre d’indemnisation dans le cadre de la procédure amiable le 31 janvier 2019 à la suite du rapport déposé par le docteur [Y] intervenu le 27 août 2019 (lire 2018 ?) en respectant le délai légal imposé invoquant une jurisprudence selon laquelle elle ne serait plus tenue de formuler une seconde offre après le dépôt d’un nouveau rapport. S’il est effectivement admis que le caractère complet et non manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle l’offre a été faite et en fonction des éléments médicaux dont l’assureur avait connaissance, sans dès lors se fonder sur les conclusions d’une expertise postérieure, force est de constater qu’en l’espèce la SA GMF ASSURANCES ne communique ni le rapport du docteur [Y], dont la date du dépôt demeure donc incertaine, ni l’offre d’indemnisation dont elle se prévaut pour échapper à la sanction édictée par l’article L. 211-13 du code des assurances. En conséquence, l’argumentation de l’assureur ne saurait prospérer. L’alinéa 2 de l’article L. 211-9 du code des assurances prévoit qu’une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est par ailleurs admis que la circonstance qu’un poste de préjudice soit indemnisé par les juges du fond n’implique pas de facto qu’il devait être inclus dans l’offre d’indemnisation de l’assureur à la date à laquelle celle-ci a été faite. Il résulte des mentions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] faisant état de la consolidation de Monsieur [A] [N] qu’il a été adressé aux parties le 2 avril 2021, de sorte que le délai de présentation d’une offre d’indemnité par l’assureur expirait le 2 septembre 2021. Il n’est pas justifié d’offre d’indemnisation émise par l’assureur à compter de cette date avant les conclusions qu’il a notifiées le 11 juillet 2022 dans le cadre de l’instance valant offre qui, bien que tardive, n’est pas pour autant incomplète dans la mesure où l’ensemble des préjudices évoqués par l’expert ont été envisagés. S’agissant de son caractère insuffisant, il est manifestement établi dans la mesure où son montant total s’élève à la somme de 169. 601, 90 € sans déduction des provisions déjà versées alors que le montant total des sommes allouées à la victime s’élève à la somme de 250. 479, 12 €. En conséquence, l’indemnité allouée à Monsieur [A] [N] par le présent jugement, avant imputation de la créance du tiers payeur et sans déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 septembre
Articles de loi cités
article L. 211-9 du code des assurancesarticle 1252 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article L. 211-13 du code des assurances. En conséquencarticle 700 du code de procédure civile àarticle 514-1 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a581c7919da7c4f177dd50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA