Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a581c8919da7c4f177de24
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 816 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02979 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLGD INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/02979 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLGD N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [X] [A] divorcée [M] C/ [Z] [N], [W] [N], [J] [N] épouse [U] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SELAS GAUTHIER-DELMAS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE Madame [X] [A] divorcée [M] née le 05 Juin 1952 à BORDEAUX (GIRONDE) de nationalité Française 572 rue Lagardère 33210 COIMERES représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [Z] [N] né le 09 Décembre 1963 à TONNEINS (LOT-ET-GARONNE) de nationalité Française 525 chemin des Colles 06250 MOUGINS représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [W] [N] né le 26 Janvier 1967 à TONNEINS (LOT-ET-GARONNE) de nationalité Française 35 rue du Poteau 75018 PARIS représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [J] [N] épouse [U] née le 12 Février 1966 à TONNEINS (LOT-ET-GARONNE) de nationalité Française Rehov Israelis 194 547 JERUSALEM (ISRAEL) représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant *** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [N] est décédé le 2 mars 2014 à Langon, laissant pour lui succéder : - ses trois enfants nés de son union avec Mme [J] [D] dont il a divorcé, M. [Z] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [U] épouse [N]; - et sa partenaire de pacte civil de solidarité conclu le 10 décembre 2013, Mme [X] [A] divorcée [M], instituée légataire à titre universel de l’usufruit de ses biens aux termes d’un testament olographe du 10 décembre 2013. La déclaration de succession suite au décès de [G] [N] a été établie le 30 septembre 2014. Un protocole d’accord a été régularisé entre Mme [X] [A] divorcée [M] et les enfants de M. [G] [N] le 8 juin 2015. Un acte notarié en date du 24 juillet 2015 a ensuite été régularisé portant “cession de droits successifs “de Mme [X] [A] divorcée [M] (cédante) à M. [Z] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [U] épouse [N] (cessionnaires) pour un prix de 2 299 026,75 euros lequel a été converti par la remise de différents biens à titre de dation en paiement. L’actif de succession mentionné dans la déclaration de succession et dans l’acte de cession du 24 juillet 2015 était établi à de 17.018.494,73 euros et le passif à de 15.232.184,73 euros, soit un actif net de succession s’élevant à 1.786.310 euros. Les droits de Mme [X] [A] divorcée [M] ont été déterminés à hauteur de 446 577 euros, comme ceux de chacun des enfants. Le passif de la succession était notamment constitué par des crédits souscrits par M. [G] [N] auprès de la banque UBS, dont un crédit à hauteur de 4.500.000 euros, en garantie duquel il avait affecté des contrats d’assurance vie n°6018370 et n°1663557001souscrits respectivement auprès des compagnies GENERALI et CARDIF ainsi que par des garanties données par le défunt pour le compte de la SAS FINANCIERE LE BRION, dont il était l’actionnaire et le dirigeant et qui effectuait des opérations de construction de centres commerciaux au Portugal, pour deux prêts représentant la somme totale de 8.160.000 euros. Le 29 septembre 2017, la direction générale des finances publiques a adressé une proposition de rectification aux termes duquel elle envisageait notamment de minorer le passif déclaré pour la garantie des prêts à hauteur de 8 160 000 euros contractés par la société LE BRION, tout en la majorant d’une imposition au titre de l’impôt sur la fortune. Suite à des discussions intervenues avec l’administration fiscale, une nouvelle proposition de rectification a été transmise le 9 mai 2018 aux termes de laquelle il a été retiré de l’actif successoral une somme de 4 080 000 euros au titre d’une créance estimée recouvrable sur la société LE BRION. Aux termes de cette dernière rectification, les droits de Mme [A] et de chacun des enfants du défunt étaient évalués à 1 424 240 euros chacun. Faisant valoir qu’elle avait été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°6018370 souscrit auprès de la compagnie GENERALI et s’estimant subrogée dans les droits de la banque UBS dont la créance avait été réglée, Mme [X] [A] divorcée [M] a, par acte des 3 et 9 mars et 8 avril 2022, fait assigner M. [Z] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [U] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1.475.763,05 euros dont elle s’estime créancière envers la succession, au visa des articles 1346 et 1346-5 du code civil. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG n° 22/02979. Se prévalant par ailleurs du courrier de proposition de rectification fiscale adressé aux héritiers le 29 septembre 2017 aux termes duquel l’administration fiscale envisageait notamment de minorer le passif déclaré de 8.160.000 euros et de porter le passif successoral à la somme de 7.126.091,73 euros, soit un actif net de succession rectifié de 9.892.402,97 euros, Mme [X] [A] divorcée [M] a, par acte des 3 et 9 mars et 1er avril 2022, fait assigner M. [Z] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [U] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : - à titre principal, annuler, pour cause d’erreur du partage sur le fondement de l’article 887 du code civil, la déclaration de succession du 30 septembre 2014 et l’acte de cession de droits du 24 juillet 2015 et désigner un notaire pour procéder à une nouvelle déclaration de succession ainsi qu’à un partage en fixant la masse passive à la somme de 7.126.091,73 euros ; - et, à titre subsidiaire, ordonner un partage rectificatif à la déclaration de succession du 30 septembre 2014 et à l’acte de cession du 24 juillet 2015 et fixer la masse partageable à la somme de 9.892.402,97 euros, ses droits à 2 473 101 euros et ses droits complémentaires à 2 026 524 euros ( en lui donnant acte de ce qu’elle a déjà reçu la somme de 446 577 euros). Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG n° 22/02991. Les instances ont été jointes le 20 février 2023 sous le seul numéro RG n° 22/02979. Toutefois, les parties ont continué à conclure séparément dans chacune des instances initiales. Par conclusions incidentes n°2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [J] [U] épouse [N] demandent au juge de la mise en état (dans le dossier dit “assurance vie”) de : - Déclarer recevable et bien fondées les fins de non-recevoir soulevées par Madame [J] [N], Monsieur [Z] [N] et Monsieur [W] [N], - Juger que Madame [X] [A] divorcée [M] n’est pas subrogée dans les droits de la banque USB, - Juger que Madame [X] [A] divorcée [M] est dépourvue de qualité à agir sur le fondement des articles 1346 et suivants du Code civil à défaut de subrogation dans les droits de la banque UBS, - Juger que l’action introduite par Madame [X] [A] divorcée [M] sur le fondement des articles 1346 et suivants du Code civil est prescrite, En conséquence, - Juger irrecevable l’action introduite par Madame [X] [A] divorcée [M], En tout état de cause, - Rejeter la demande de Madame [X] [A] divorcée [M] de voir ordonné la production des bilans de la Société LE BRION ainsi que l’accord de conciliation ayant eu lieu avec la société UBS, - Débouter Madame [X] [A] divorcée [M] de l’ensemble de ses prétentions et du surplus, - Condamner Madame [X] [A] divorcée [M] au paiement à Madame [J] [N], Monsieur [Z] [N] et Monsieur [W] [N] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [X] [A] divorcée [M] au paiement des entiers dépens de la procédure. Par conclusions incidentes séparées, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [J] [U] épouse [N] demandent au juge de la mise en état ( dans le dossier dit “ acte de cession de droits successifs”) de : - JUGER que le protocole d’accord régularisé le 8 juin 2015 a autorité de la chose jugée entre les parties; - JUGER que Mme [X] [A] divorcée [M] est dépourvue de l’intérêt à agir, - JUGER que l’action introduite par Mme [X] [A] divorcée [M] sur le fondement des articles 887 et 1178 du Code civil est prescrite; - En conséquence, déclarer irrecevable l’action introduite par Mme [X] [A] divorcée [M] sur le fondement des articles 887 et 1178 du code civil, - DEBOUTER Mme [X] [A] divorcée [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [X] [A] divorcée [M] au paiement à Madame [J] [N], Monsieur [Z] [N] et Monsieur [W] [N] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [X] [A] divorcée [M] au paiement des entiers dépens de la procédure. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [X] [A] divorcée [M] demande (pour le litige dit “assurance vie) au juge de la mise en état de : A titre principal : - Rejeter les demandes de fin de non-recevoir soulevées par les Consorts [J] [N], [Z] [N], et [W] [N], - Constater que la concluante a qualité pour agir sur le fondement des articles 1346 du Code civil et que son action n’est aucunement prescrite, A titre reconventionnel : - Ordonner la production de : - Des bilans de la société LE BRION ; et ce, pour les exercices des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, - L’accord de conciliation ayant eu lieu entre la société UBS et la société LE BRION (dont le Président est Monsieur [Z] [N]), En tout état de cause : - Débouter les demandeurs à l’incident de l’intégralité de leurs demandes, - Les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 février 2023,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [X] [A] divorcée [M] demande (pour le litige dit cession de droits successifs) au juge de la mise en état de : - Débouter les Consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - Les condamner conjointement au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 4 décembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X] [A] divorcée [M] sur le fondement de la subrogation Les demandeurs à l’incident soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X] [A] sur le fondement de la subrogation, en ce qu’elle ne démontre pas sa qualité de subrogée alors qu’aucune subrogation n’est intervenue en l’espèce. Ils font valoir que le paiement effectué par la compagnie GENERALI constitue l’exécution d’une garantie donnée par M. [G] [N] à la banque UBS par l’intermédiaire d’une délégation de créance à l’aide des fonds du défunt placés sur cette assurance vie, Mme [A] étant étrangère à l’opération. Ils plaident que Mme [A] n’a ainsi aucunement payé la dette du défunt alors qu’elle n’était pas propriétaire des sommes placées sur le contrat d’assurance vie. Ils contestent donc que ce paiement puisse donner lieu à subrogation. Ils ajoutent que toute modification ou même acceptation de la clause bénéficiaire du contrat intervenue postérieurement à la délégation de créance consentie par M.[G] [N] aurait été sans effet sur les droits du créancier au titre de cette garantie, relevant qu’en l’espèce aucune acceptation du bénéficiaire n’est intervenue. Ils concluent que Mme [X] [A] ne pouvait prétendre qu’au titre du solde du capital décès après désintéressement de la banque. Mme [X] [A] divorcée [M] rétorque que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie GENERALI, intervenue le 17 février 2014 à son profit, lui donne qualité à agir sur le fondement de la subrogation. Elle fait valoir de même qu’en sollicitant le versement des capitaux par la compagnie GENERALI au décès de M. [G] [N], la banque UBS a appréhendé le bénéfice du contrat d’assurance vie en lieu et place de Mme [X] [A] divorcée [M] en application de la clause bénéficiaire et qu’elle est donc subrogée dans les droits de la banque et fondée solliciter le remboursement des sommes lui étant dues. Sur ce En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il ressort de la combinaison de ces articles que l’existence, en la personne de celui qui élève ou combat une prétention, d’un intérêt personnel, juridique et légitime, lui donne en principe qualité pour agir aux fins d’obtenir un jugement. La qualité, quand il est en est ainsi, n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt dans lequel elle est absorbée. L’intérêt personnel à agir peut se définir comme le fait de rechercher un avantage personnel et désigne l’utilité ou l’avantage susceptible d’être procuré au plaideur. Il doit être personnel, positif et concret, né et actuel. Celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention a le droit d’agir en demande ou en défense. L’intérêt à agir doit être légitime. La jurisprudence a précisé que la légitimité de l’intérêt à agir ne se confondait pas avec le succès de la prétention. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, les moyens tendant à contester le bien fondé de la demande en paiement fondée sur une prétendue situation de subrogation dont l’existence même est déniée, constituent les moyens d’une défense au fond. Mme [A], qui se prétend créancière de la succession de fonds issus d’une assurance vie a un intérêt personnel à sa demande en paiement qui lui donne qualité à agir, peu importe, au stade de l’examen de la recevabilité de son action, le bien fondé ou le mal fondé du fondement juridique invoqué et tiré de l’article 1346 du code civil dont l’appréciation relève du juge du fond et non du juge de la mise en état. En conséquence, la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir est rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action subrogatoire Les consorts [N] concluent qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action du créancier (la banque UBS) contre la succession a commencé à courir au jour de l’exigibilité du prêt, soit à compter du décès du débiteur, ou au plus tard à compter du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt, le 11 mars 2015. Ils soutiennent que toute action en paiement du créancier contre la succession était prescrite au plus tard le 11 mars 2020 et qu’une éventuelle action subrogatoire aurait été prescrite à la même date en application de l’article 1346-5 du code civil. Ainsi, l’action subrogatoire introduite par acte du 9 mars 2022 est prescrite. Mme [A] conteste la prescription de son action en faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de son droit. Elle conclut que le fait générateur de sa demande est l’information qu’elle a obtenue à la lecture de la requête à M. Le Président du tribunal de commerce de Bordeaux et de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2017, la contraignant à une procédure de référé en 2018, après avoir eu connaissance de l’existence de se créance à l’égard de la société UBS, ajoutant qu’elle n’était pas en mesure de connaître sa créance à l’égard de la succession avant 2018. Elle plaide encore “que le créancier qui se trouve dans l’impossibilité d’agir contre l’un des codébiteurs solidaires (ici faute de pouvoir l’identifier , du fait de la dévolution successorale) doit être considéré comme ne pouvant agir contre les autres: la suspension de la prescription produit ses effets à l’égard de tous.” Sur ce: En matière d’action subrogatoire, l’article 1346-5 du code civil alinéa 2 dispose que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Partant de ce qu’en l’espèce, Mme [A] considère la succession comme débitrice de la créance de prêt de la banque UBS et dès lors que les consorts [N] justifient que cette banque UBS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 11 mars 2015, les consorts [N] apparaissent bien fondés à opposer, à Mme [A], en sa qualité de prétendue créancière subrogée, la prescription quinquenale du recouvrement de la créance de prêt à compter de la date d’exigibilité anticipée du prêt. Par voie de conséquence, l’action subrogatoire introduite après le 11 mars 2020 doit être déclarée prescrite. En conséquence, les demandes reconventionnelles sont sans objet. Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au protocole du 8 juin 2015 Les demandeurs à l’incident soulèvent, sur le fondement de l’article 2044 et 2052 du code civil, une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au protocole d’accord du 8 juin 2015, dont la signature avait pour objet de mettre un terme aux conflits existants entre les héritiers et régler de manière définitive la succession de M. [G] [N] et aux termes duquel Mme [X] [A] divorcée [M] a expressément renoncé à exercer toute action contre les héritiers portant sur ladite succession. Ils font valoir que la transaction régularisée, qui a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties fait ainsi obstacle à l’introduction de toute action ayant le même objet que celui de la transaction et opposant les mêmes parties. Mme [X] [A] divorcée [M] rétorque qu’elle agit en nullité de l’acte de partage du 24 juillet 2015 venant régler la succession de M. [G] [N] pour cause d’erreur sur le fondement de l’article 87 du code civil. Elle soutient que le protocole d’accord et l’acte de cession de droits successifs constituent un ensemble contractuel et que l’anéantissement du second entraînerait la caducité du protocole, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée au protocole ne saurait être opposée pour faire obstacle à la demande de nullité de l’acte de cession. Elle fait valoir par ailleurs que les demandeurs à l’incident sont irrecevables à opposer l’autorité de la chose jugée attachée à un protocole qu’ils n’ont pas exécuté de bonne foi en ayant délibérément dissimulé les droits qui lui ont été définitivement accordés. Sur ce Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application des articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au protocole d’accord conclu le 24 juillet 2015, dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. En l’espèce, il ressort des termes du protocole d’accord du 8 juin 2015 que : - les parties ont longuement réfléchi à la reconstitution de la masse indivise et à la fixation des droits dans le partage de chacun d’eux, - les parties s’opposaient sur un certain nombre de point dans le cadre d’un litige introduit par Mme [M] portant notamment sur l’imputation des cautions dans la déclaration de succession au titre du passif, - les parties se sont entendues sur le périmètre du partage de la succession de [G] [N] afin d’identifier l’assiette des droits de l’usufruitière (Mme [A]) , qui souhaitait pouvoir jouir sans délai de ses droits dans le partage sans être exposée aux poursuites de la société UBS au titre de la solidarité totale sur la totalité des engagements. - les parties sont convenues du périmètre des droits de Mme [A] qui ont été circonscrits pour qu’elle entre en possession de différents biens ; - les parties ont convenu des modalités de mise en oeuvre de cet accord et notamment se sont accordées “sur une cession de droits successifs forfaitaire et définitive soldant tous comptes entre eux au titre de la succession de [G] [N]”, précisant qu’il serait procédé “ en complément des présentes, un acte de cession de droits successifs”; - qu’elles se “déclarent par la présente pleinement informées des éléments constituant la succession de Monsieur [G] [N]”; qu’elles ont “ transigé en pleine information des actifs répertoriés sur la base de la déclaration fiscale, des expertises..., de l’évaluation des participations ... et que pour “cette raison, par le présent accord, les héritiers réservataires renoncent d’ores et déjà à toute instance ou action au titre de la qualité d’usufruitière de Madame [M]” et “Madame [M] renonce d’ores et déjà à toute instance ou action contre les héritiers réservataires”. L’action introduite par Mme [X] [A] divorcée [M] tendant à l’annulation pour erreur de la déclaration de succession du 30 septembre 2014 et l’acte de cession du 24 juillet 2015 à titre principal et, à titre subsidiaire, à un partage rectificatif à la déclaration de succession du 30 septembre 2014 et à l’acte de cession du 24 juillet 2015 à titre subsidiaire, tend, de toute évidence, à remettre en question la transaction du 8 juin 2015 par la nullité de l’acte de cession du 24 juillet 2015 qui est intervenu pour concrétiser les termes des accords entre les parties sur le règlement de la succession de [G] [N]. C’est de manière tout à fait pertinente que les défendeurs à l’instance opposent l’autorité de la chose jugée de cette transaction qui rend l’action introduite irrecevable, ce qui est conforme à la renonciation à toute instance et action contre les héritiers réservataires à laquelle Mme [A] a expressément consenti. L’action de Mme [A] sera en conséquence déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 8 juin 2015. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fins de non recevoir. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [N] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Mme [X] [A] divorcée [M] sera condamnée à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : - REJETTE la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir en paiement sur le fondement d’une subrogation, - DIT que l’action subrogatoire de Mme [X] [A] divorcée [M] aux fins de voir condamner les consorts [Z] et [W] [N] et [B] [U] est prescrite, - DIT que l’action en nullité de la déclaration de succession du 30 septembre 2014 et de l’acte de cession de droits indivis du 24 juillet 2015 et à titre subsidiaire en partage rectificatif est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 8 juin 2015, - REJETTE en conséquence les demandes reconventionnelles et DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non recevoir, - CONDAMNE Mme [X] [A] divorcée [M] à payer à M. [Z] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [N] épouse [U] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - DIT que le tribunal est dessaisi du litige, - CONDAMNE Mme [X] [A] divorcée [M] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a581c8919da7c4f177de24
Données disponibles
- Texte intégral
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