Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a582f3919da7c4f17858ca
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 333 995 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01053 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5YX JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEUR : Mme [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE M. [X] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.A.R.L. EXPERTIMA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 16 mai 2018, Mme [V] [Z] et M. [X] [S] ont fait l'acquisition auprès de la succession [W] d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2]. A été annexé à l'acte de vente un rapport du cabinet Expertima en date du 23 mai 2017 duquel il ressort qu'il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Dans le cadre de travaux engagés par les acquéreurs, il a été suspecté une présence d'amiante au niveau du grenier. Ils ont alors fait appel à la société Arliane pour établir un nouveau diagnostic. Aux termes de son rapport en date du 15 novembre 2018, cette société a mis en évidence la présence d'amiante dans le grenier au deuxième étage. Les acquéreurs ont fait établir un devis de désamiantage par la société Lys Désamiantage d'un montant de 26.964,30 euros. Par courrier en date du 17 novembre 2018, ils ont sollicité la société Expertima en vue d'un règlement amiable du litige. Par courrier en date du 8 avril 2019, leur assureur protection juridique a mis en demeure la dite société d'avoir à leur régler la somme de 26.964,30 euros, outre les frais de réalisation du diagnostic de 252 euros. En l'absence de réponse, Mme [V] [Z] et M. [X] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 30 juin 2020, ordonné une expertise confiée à M. [Y] [U]. L'expert a déposé son rapport le 3 février 2021 et a confirmé la présence de matériaux contenant de l'amiante dans les panneaux en sous toiture de l'immeuble, précisant que ces panneaux étaient visibles lors de l'intervention du technicien de la société Expertima le 22 mai 2017 et sont réputés être des panneaux amiantés. Il a conclu que la société Expertima a failli en sa mission de diagnostiqueur. Suivant exploit délivré le 14 février 2022, Mme [V] [Z] et M. [X] [S] ont fait assigner la société Expertima devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'engager la responsabilité de cette dernière et d'obtenir indemnisation. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 26 décembre 2022 pour Mme [V] [Z] et M. [X] [S] et le 11 juillet 2022 pour la société Expertima. La clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2023. **** Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [V] [Z] et M. [X] [S] demandent au tribunal de : Vu l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles R1334-20 et suivants du code de la santé publique, Vu l'article 1240 du code civil, débouter la société Expertima de ses demandes,constater les fautes commises par la société Expertima et l'engagement de sa responsabilité,condamner la société Expertima à payer les sommes suivantes :* 26.964,30 euros au titre des travaux de désamiantage, * 6.3339,95 euros au titre du coût de l'isolation à reprendre, * 252 euros au titre du coût du diagnostic de la société Arliane, * 2.000 euros au titre de la résistance abusive, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Expertima aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire,ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures, la société Expertima demande au tribunal de : débouter Mme [V] [Z] et M. [X] [S] de l'intégralité de leurs demandes,reconventionnellement, les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité du diagnostiqueur Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que “En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (..) 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code (...)”. Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur amiante n’est pas purement visuel mais il lui appartient d’effectuer toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs. Malgré l’effet relatif des conventions, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, les acquéreurs sont fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Expertima en invoquant un manquement de celle-ci dans le cadre de sa mission de repérage des produits amiantés lors de la réalisation du diagnostic avant vente. Le diagnostic réalisé le 22 mai 2017 par la société Expertima, à la demande des vendeurs, conclut que « il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante », le rapport rappelant l'ensemble des composants de la construction devant faire l'objet du repérage, tels que listés à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique (liste A et liste B), et indiquant avoir, dans le cas d'espèce, inspecté toutes les pièces de l'habitation en ce compris le grenier du deuxième étage. Les acquéreurs ayant souhaité effectuer des travaux au deuxième étage, ils ont fait intervenir la société Arliane aux fins de nouveau diagnostic alors qu'ils suspectaient la présente d'amiante. Lors du repérage effectué le 7 novembre 2018, la société Arliane a repéré « des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur : plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (2ème étage-grenier 1) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique, dépôt de conduits en fibres-ciment (2ème étage-grenier 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau ». Des analyses ont été faites sur la toiture en shingle et sur les calorifugeages en cave mais n'ont pas révélé la présence d'amiante. L'expert judiciaire a prélevé un échantillon de matériau dans les panneaux ciment en sous face de la totalité de la toiture, dans les panneaux ciment au niveau des brisis de la toiture côté jardin et dans les canalisations déposées par M. [X] [S] dans les combles et les analyses ont confirmé la présence d'amiante dans ces trois éléments. L'expert retient que les panneaux ciment posés en sous toiture étaient clairement visibles lors du passage de la société Expertima en 2017 et estime que l'opérateur aurait dû relever la présence de ces panneaux qui sont reconnus pour être des panneaux en amiante ciment. Il ajoute que la présence d'amiante sur ce type d'élément ne requiert pas en principe d'analyse et que le constat visuel suffit. En revanche, s'agissant des conduits ciment et des panneaux ciment fixés en sous toiture, au niveau des brisis côté jardin, l'expert précise qu'ils n'étaient pas décelables par la société Expertima puisqu'ils cheminaient dans les combles à l'intérieur d'un coffre et ont été déposés par l'acquéreur pour les premiers et qu'ils étaient recouverts de panneaux d'habillage en bois compressé pour les seconds. D'ailleurs, les demandeurs ne reprochent rien à la société Expertima pour ces deux éléments, le seul manquement soulevé étant relatif au panneaux ciment en sous toiture. La société Expertima fait valoir que les plaques constituant la sous toiture ne figuraient pas dans les produits et matériaux des listes A et B figurant à l'annexe 13-9 du code de la santé publique qu'elle devait vérifier mais dans la liste C qui est relative, non pas à un diagnostic amiante avant vente, mais à un diagnostic amiante avant travaux ou démolition. Figurent dans la liste B mentionnée à l'article R1334-21 du code de la santé publique notamment « les plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres, enduits projetés, panneaux collés ou vissés ». Il ne peut être sérieusement soutenu que les panneaux en sous toiture ne constitueraient pas un plafond ou un panneau collé ou vissé. D'ailleurs, la société Expertima n'a pas jugé utile d'indiquer à quel élément de la liste C il devrait être assimilé. Et la société Arliane, qui a procédé à son diagnostic dans les mêmes conditions, en contrôlant uniquement les matériaux des listes A et B, a considéré que les plaques en question rentraient bien dans la liste B. Il résulte ainsi de ces éléments que la société Expertima, qui a visité toutes les pièces de l'habitation lors de sa mission, et notamment les combles, aurait dû, par simple examen visuel, comme l'a d'ailleurs fait la société Arliane, repérer la présence d'amiante dans les panneaux posés en sous toiture, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui constitue une faute. Mme [V] [Z] et M. [X] [S] subissent un préjudice dès lors qu'ils ont acquis un immeuble contenant de l'amiante malgré un rapport de diagnostic concluant à l'absence de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, ce qui, au-delà du tracas moral et organisationnel causé, engendre pour eux des dépenses supplémentaires. La faute de la société Expertima, qui a commis une erreur de diagnostic en ne repérant aucun matériau ou produit contenant de l'amiante dans la maison en vente, a donc incontestablement concouru au dommage subi par les acquéreurs. La responsabilité de la société Expertima est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civile. Sur la réparation des préjudices subis par les acquéreurs A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties non seulement le principe de la réparation intégrale du préjudice subi dont il découle que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit, mais également le principe de non-affectation de l'indemnité, selon lequel il ne peut être exigé la production de factures pour évaluer l’indemnisation, la réparation intégrale de la victime n’impliquant aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont elle doit pouvoir conserver la libre utilisation. En l'espèce, Mme [V] [Z] et M. [X] [S] sollicitent la condamnation de la société Expertima à leur payer les sommes suivantes : 26.964,30 euros au titre des travaux de désamiantage6.339,95 euros au titre de l'isolation à reprendre252 euros au titre du diagnostic effectué par la société Arliane2.000 euros au titre de la résistance abusive. Sur les travaux de désamiantage S'il est exact que la société Arliane n'a préconisé qu'une évaluation périodique des plaques en fibres ciment et que les travaux de désamiantage n'ont pas de caractère obligatoire, il n'en demeure pas moins que Mme [V] [Z] et M. [X] [S] pensaient acheter un immeuble dépourvu d'amiante, ce qui n'est pas le cas, cela leur imposant, de surcroît, la charge mentale et financière d'un contrôle périodique par un professionnel ainsi que, en cas de travaux, le respect de mesures de repérage, de protection, d'évacuation et de mise en décharge particulièrement contraignantes et onéreuses. Mme [V] [Z] et M. [X] [S] subissent, dès lors, incontestablement, un préjudice en lien direct avec la faute du diagnostiqueur et dont la réparation, en application des principes essentiels précités, réside dans l'obligation de remettre les acquéreurs dans l'état dans lequel ils se seraient trouvés s'il n'y avait pas eu d'amiante, étant rappelé que le diagnostic technique prévu à l’article L.1334-7 du Code de la santé publique a justement pour vocation de garantir à l’acquéreur une information professionnelle et objective sur l'éventuelle présence d’amiante. La société Lys Désamiantage a chiffré les travaux de désamiantage à 26.964,30 euros selon devis du 20 mai 2019 ayant pour objet « dépose de plaques planes en amiante ciment fixées sur la charpente ». Ce devis a été validé par l'expert judiciaire et n'a fait l'objet d'aucun dire de la part de la société Expertima alors qu'elle soutient que ce devis reprend également la dépose complémentaire des panneaux au niveau des brisis qui ne lui est pas imputable. Elle n'a versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation des travaux de désamiantage. Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 26.964,30 euros au titre de ces travaux. Sur les travaux d'isolation Les demandeurs soutiennent que l'isolation doit être refaite dès lors que l'amiante avait un aspect isolant. Pour autant, ils ne versent aux débats aucun élément permettant d'étayer leur affirmation et ce point n'a fait l'objet d'aucun débat devant l'expert. La demande sera par conséquent rejetée. Sur le coût du diagnostic Les acquéreurs ont dû faire établir un nouveau diagnostic en raison du manquement de la société Expertima. Il leur revient donc la somme de 252 euros dont il est justifié. Sur la résistance abusive Alors qu'il est apparu qu'à l'évidence la société Expertima avait failli à sa mission de diagnostic en ne mentionnant pas la présence d'amiante dans les panneaux posés en sous toiture pourtant décelable par simple examen visuel, ce qu'a confirmé la représentante de la société lors de l'expertise, la défenderesse n'a jamais daigné répondre aux courriers adressés par Mme [V] [Z] et M. [X] [S] en vue de trouver une solution amiable au litige, faisant ainsi preuve d'une résistance abusive qui a contraint les demandeurs à agir en justice. Dans ces conditions, il sera alloué aux demandeurs une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, la société Expertima sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société Expertima à payer à Mme [V] [Z] et M. [X] [S] les sommes suivantes : 26.964,30 euros au titre des travaux de désamiantage252 euros au titre du coût du diagnostic de la société Arliane800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Déboute Mme [V] [Z] et M. [X] [S] de leur demande au titre de l'isolation, Condamne la société Expertima aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne la société Expertima à payer à Mme [V] [Z] et M. [X] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L271-4 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civile.article 700 du code de procédure civile.article L.1334-7 du Code de la santé publique a justem
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a582f3919da7c4f17858ca
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