Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a582f3919da7c4f17858cd
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/00570 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3O6 JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [O] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire TITRAN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Gaëlle MELO, avocat plaidant au barreau D’EURE DEFENDEUR : La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2], [Localité 4] représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 10 mars 2020, le véhicule Porsche Cayenne et une remorque attelée à ce dernier, appartenant à M. [O] [S], était régulièrement stationné sur un parking à [Localité 5] lorsqu'il a été percuté par un véhicule conduit par Mme [I] [V] et assuré par la S.A Allianz Iard, ci-après la société Allianz. La remorque et son contenu (panneaux décoratifs pour manèges) ont été endommagés. Une expertise amiable était organisée à l'initiative de l'assureur de M. [O] [S], la société MMA, et confiée à la société GM Consultant. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 10 août 2020. Sur la base de ce rapport, M. [O] [S] a mis en demeure la société Euro Assurances, courtier de la société Allianz, de l'indemniser à hauteur de 27.260 euros au titre de son préjudice matériel. Aucun accord amiable n'ayant été trouvé, par acte d'huissier en date du 21 janvier 2022, M. [O] [S] a fait assigner la SA Allianz Iard aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 17 octobre 2022 pour M. [O] [S] et le 06 juillet 2022 pour la société Allianz. La clôture des débats est intervenue le 14 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 06 novembre 2023. *** Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet de 1985, et de l'article L.124-3 du code des assurances, de : débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société Allianz à lui verser la somme de 27.260 euros en réparation de son préjudice matériel du fait de l'accident de la circulation survenu le 10 mars 2020 dont la responsabilité est intégralement imputable à Mme [I] [V], son assurée ;condamner la société Allianz à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Allianz aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire Titran ;dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, la société Allianz demande au tribunal, au visa des articles L.124-3 et R.211-10 et L.113-8 du code des assurances, de : dire et juger recevable et fondé le refus de garantie opposé par elledébouter M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel, dire nul et de nul effet le contrat d'assurance automobile de M. [O] [S],condamner M. [O] [S] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Me Bufquin, avocat au barreau de Douai. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Sur le principe du droit à indemnisation de M. [O] [S] : La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. En l’espèce, il est constant que l'accident survenu le 10 mars 2020 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée (PC demandeur 1). Néanmoins, le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [O] [S] est contesté par la société Allianz qui semble reprocher une faute à ce dernier, étant rappelé que l'article 5 de la loi Badinter prévoit que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Elle se prévaut à ce titre, de l'article R.211-10 du code des assurances, lequel dispose que : « Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L.211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. » Elle fait valoir en l'espèce, que la remorque n'était pas adaptée pour transporter les décors lumineux, et qu'au demeurant, elle n'était pas assurée. Sur ce, il convient de relever que, contrairement à ce qu'indique la défenderesse, M. [O] [S] justifie d'un contrat d'assurance pour toutes les remorques lui appartenant, dès lors qu'elles sont tractées par un véhicule léger, et pour la remorque Sorel en particulier, attelée au véhicule le jour de l'accident (PC demandeur 13). Par ailleurs, si l'expert amiable a indiqué que la remorque n'était pas adaptée pour le transport sécurisé de panneaux décoratifs, il convient de rappeler que l'accident a eu lieu alors que la remorque était stationnée de sorte qu'il n'est nullement démontré que l'inadaptation de la remorque au transport de panneaux lumineux aurait joué un rôle causal dans la survenue du dommage. Aucune faute ne peut donc être reprochée à M. [O] [S]. Enfin, nul ne plaidant par procureur, la société Allianz n'est pas recevable à solliciter la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance souscrit par M. [O] [S] auprès de la société MMA auquel elle n'est pas partie. En conséquence, M. [O] [S] a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] [S] : Il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [O] [S] sollicite au titre de son préjudice matériel la somme de 27.260 euros en réparation des dommages causés aux panneaux lumineux contenus dans la remorque. La société Allianz n'a formulé aucune contestation sur le montant de l'indemnisation réclamée. Notamment, elle n'a pas contesté que les panneaux lumineux se trouvaient bien dans la remorque et ont été endommagés lors du choc. Le demandeur verse un devis en date du 08 mai 2020 pour une réparation de décors lumineux de manège pour un montant total de 27.260 euros (PC demandeur 4), et les photographies communiquées lors de l'expertise montrent des plaques décoratives appartenant à un manège forain déformées et dont certains éclairages sont brisés. Dès lors, et au vu des éléments évoqués ci-dessus, il est donc suffisamment établi que M. [O] [S] a subi un dommage matériel imputable à l'accident à hauteur de 27.260 euros. En conséquence, il sera accordé à M. [O] [S] la somme de 27.260 euros au titre de son préjudice matériel. Sur les intérêts : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. La somme allouée a un caractère indemnitaire et il n'est pas justifié d'un motif de faire courir les intérêts à compter d'une autre date que celle du jugement. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l'espèce, la société Allianz, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Claire Titran, avocate constituée en demande, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de la condamner également à payer à M. [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Dit que la S.A ALLIANZ IARD est tenue d'indemniser les préjudices de M. [O] [S] en lien avec l'accident de la circulation survenu le 10 mars 2020 ; Condamne la S.A ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [S] la somme de 27.260 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l'accident survenu le 10 mars 2020 : Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Condamne la S.A ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de l’instance ; Autorise Maître Claire Titran à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a582f3919da7c4f17858cd
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