Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a582f3919da7c4f17858d0
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 20 193 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/04754 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WK4N JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEUR : Mme [D] [F] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : Le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, pris en son établissement de l’hopital [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE La CPAM [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023. A l’audience publique du 18 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 26 décembre 2019 vers 15h, Mme [D] [F] épouse [B], alors âgée de 42 ans, a bénéficié, dans le cadre du suivi de sa thrombose portale, d'un scanner abdomino-pelvien, avec injection de produit de contraste, à l'Hôpital [7]. La mise en place de la voie veineuse a été réalisée par l'infirmière sur une veine du dos de la main gauche. Dès l'injection du produit de contraste, Mme [I] [F] s'est plaint de douleurs au niveau de la main gauche de sorte qu'elle a immédiatement alerté le personnel. Une radiographie a été effectuée et a mis en évidence une diffusion du produit de contraste jusqu'aux premières phalanges au niveau distal et jusqu'au tiers inférieur de l'avant-bras au niveau proximal du membre supérieur gauche. Un pansement a été appliqué et Mme [I] [F] a été autorisée à regagner son domicile. Dans l'après midi, les douleurs ont augmenté et un oedème s'est développé au niveau de la main gauche. Des phlyctènes (cloques) sont également apparus. Un infirmier est passé à son domicile le jour même vers 19h et a constaté un oedème diffus siégeant de la main gauche jusqu'au pli du coude gauche, avec perte de mobilité des cinq doigts, ainsi qu'une coloration violacée. Il lui a conseillé de se rendre aux urgences. Mme [D] [F] s'est présentée aux urgences de la clinique [8] à 21h28. Le Dr [W] [C], chirurgien, a diagnostiqué un syndrome des loges de la main gauche. Il lui a surélevé le bras, appliqué des pansements glacés et prescrit de la morphine. Elle a été opérée le lendemain matin vers 10h par le Dr [W] [C] sous anesthésie loco régionale, l'intervention ayant consisté en des incisions cutanées sur la main et l'avant bras pour extraire le produit. Elle a été autorisée à sortir le jour même avec prescription d'un traitement antalgique et de soins infirmiers, le bras gauche étant maintenu en écharpe. Les douleurs persistant, des séances de mésothérapie lui ont été prescrites. Lors de la consultation du 11 février 2020, le Dr [W] [C] a constaté la persistance d'un oedème de la main gauche et lui a prescrit des séances de kinésithérapie outre la réalisation de bains écossais (alternance de bains chaud/froid). Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 10 juin 2020 qui n'a pas retrouvé de lésion ostéo-articulaire évolutive. Lors de la consultation du 22 juin 2020, le Dr [W] [C] a constaté la persistance d'une gêne douloureuse, de dysesthésies, d'une baisse de sensibilité des doigts longs et de douleurs nocturnes. Un électromyogramme a été réalisé le 18 février 2022 et n'a pas mis en évidence d'anomalie neurologique. S'interrogeant sur la qualité de la prise en charge à l'hôpital [7], Mme [D] [F] a, par actes extrajudiciaires des 25 et 27 mai 2021, fait assigner le Groupement Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 6], ci-après le GHICL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5], ci-après la CPAM, et l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 27 juillet 2021, désigné le Dr [G] [E] aux fins d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2022. Il a retenu que Mme [D] [F] a été victime d'un accident d'extravasation de produit de contraste et que la prise en charge de la complication n'a pas été conforme aux données scientifiques dès lors qu'elle n'avait pas de poire d'appel dans le scanner pour signaler immédiatement le problème et que, lors de la constatation de l'extravasation, aucune manoeuvre locale de tentative d'aspiration ou d'évacuation du produit de contraste n'a été effectuée, aucune consigne de pansements froids ou de surélévation de la main gauche ne lui a été donnée et qu'elle n'a pas été gardée en observation. L'expert a retenu que ces manquements dans la prise en charge de la complication sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter les dommages de 95%. Suivant exploit délivré les 21 et 22 juillet 2022, Mme [D] [F] a fait assigner le Groupement Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 6], ci-après le GHICL, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 25 septembre 2023 pour Mme [D] [F] et le 6 juillet 2023 pour le GHICL. La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2023. **** Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] [F] demande au tribunal de : Vu l'article L1142-1 du code de la santé publique, juger son action recevable et bien fondée,juger que des fautes ont été commises lors de sa prise en charge à l'hôpital [7] le 26 décembre 2019,juger que ces fautes lui ont fait perdre une chance d'éviter le dommage subi à hauteur de 95%,juger que la responsabilité civile du GHICL est engagée du fait de la prise en charge fautive;condamner le GHICL à l'indemniser de la perte de chance de 95% d'éviter les dommages subis,liquider son préjudice à la somme de 315.822,51 euros,fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 291,70 euros,condamner le GHICL à lui payer la somme de 299.739,67 euros se décomposant comme suit: Postes de préjudice Evaluation totale Evaluation de la perte de chance de 95% Part lui revenant Part revenant à la CPAM Dépenses de santé actuelles 800,74 € 760,70 € 469,00 € 291,70 € Frais divers 18.716,50 € 17.780,67 € 17.780,67 € 0,00 € Dépenses de santé futures 8.525,28 € 8.099,01 € 8.099,01 € 0,00 € Frais divers post consolidation 30,00 € 28,50 € 28,50 € 0,00 € Assistance tierce personne définitive 254.609,87 € 241.879,37 € 241.879,37 € 0,00 € Déficit fonctionnel temporaire 1.134,56 € 1.077,83 € 1.077,83 € 0,00 € Souffrances endurées 8.000 € 7.600 € 7.600 € 0,00 € Préjudice esthétique temporaire 4.000 € 3.800 € 3.800 € 0,00 € Déficit fonctionnel permanent 14.400 € 13.680 € 13.680 € 0,00 € Préjudice esthétique permanent 2.000 € 1.900 € 1.900 € 0,00 € Préjudice d'agrément 3.000 € 2.850 € 2.850 € 0,00 € Total 315.822,51 € 300.031,37 € 299.739,67 € 291,70 € débouter le GHICL de ses demandes,condamner le GHICL à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner le GHICL aux entiers dépens de l'instance, de celle de référé et de l'expertise judiciaire,juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la date du jugement à intervenir en application du nouvel article 1231-7 du code civil et que les dits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil,juger le jugement à intervenir exécutoire par provision en application de l'article 515 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, le GHICL demande au tribunal de : statuer sur ce que de droit sur sa responsabilité au titre d'une perte de chance de 95% pour la patiente de ne pas subir les séquelles actuelles,liquider le préjudice de Mme [D] [F], après application du taux de perte de chance, de la manière suivante :* dépenses de santé actuelles : rejet * dépenses de santé futures : rejet * frais divers : 28,50 euros * assistance tierce personne temporaire : 997,70 euros * assistance tierce personne permanente : rejet, à titre subsidiaire 68.097,80 euros et à titre très subsidiaire 72.537,34 euros * frais de logement temporaire : rejet * déficit fonctionnel temporaire : 1.000,84 euros * souffrances endurées : 5.130 euros * préjudice esthétique temporaire : 1.900 euros * déficit fonctionnel permanent : 11.400 euros * préjudice esthétique permanent : 1.900 euros * préjudice d'agrément : rejet et à titre subsidiaire 950 euros limiter à la somme de 1.200 euros la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la responsabilité recherchée du GHICL Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique : “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.” Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l'établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication. Le GHICL s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l'étendue de sa responsabilité. Il ressort de l'expertise judiciaire que la réalisation du scanner abdomino pelvien avec injection de produit de contraste était justifiée dans le cadre du suivi de la thrombose portale dont est atteinte Mme [D] [F]. La voie veineuse a été mise en place sur le dos de la main gauche et Mme [D] [F] a été victime d'une extravasation du produit de contraste lequel s'est répandu jusqu'aux premières phalanges et jusqu'au tiers inférieur de l'avant bras à gauche. L'expert retient que cette complication surviendrait dans 0,03% des cas d'injection de produit de contraste au scanner et probablement un peu moins dans la tranche d'âge de Mme [D] [F], précisant que les extravasations sont plus fréquentes quand l'accès veineux est située sur le dos de la main et quand on utilise un injecteur automatique, ce qui était le cas. Puis, l'expert indique que la prise en charge de la complication n'a pas été conforme aux bonnes pratiques pour plusieurs raisons : la mise en place de la voie veineuse a été laborieuse, Mme [D] [F] ayant prévenu qu'elle était difficilement piquable. Après deux tentatives infructueuses, elle a demandé que quelqu'un d'autre vienne la piquer, ce qui lui a été refusé.Lorsqu'elle se trouvait dans le scanner, elle n'avait pas de poire d'appel pour pouvoir signaler immédiatement les douleurs ressenties lors de l'injection du produit. Elle a donc dû taper sur le scanner pour que le personnel arrive, alors que la totalité de la seringue était passée dans la main.Une fois la radiographie réalisée et la constatation de l'extravasation, aucune manoeuvre locale de tentative d'aspiration ou d'évacuation du produit de contraste n'a été effectuée.Aucune consigne de pansements froids ni de surévélation de la main gauche n'a été prescrite.Mme [D] [F] n'a pas été gardée en observation.Elle n'a reçu aucune information relative à la complication. L'expert indique que dans le cas d'une extravasation, la prise en charge doit être rapide pour éviter un syndrome des loges de la main qui peut entraîner des séquelles définitives. Or, Mme [D] [F] a précisément souffert d'un syndrome des loges dans les suites de la complication. Elle conserve des cicatrices cutanées au niveau de la main et de l'avant-bras du fait des incisions de décharge, une main violacée et oedématiée, des dysesthésies et douleurs qui s'aggravent lors de la mobilisation du bras, un déficit à la flexion des doigts et une perte totale des mouvements de préhension fine. L'expert indique que l'état antérieur de Mme [D] [F] est sans rapport avec la réalité des séquelles conservées. Il considère que le défaut de prise en charge de la complication est à l'origine d'une perte de chance pour Mme [D] [F] d'éviter les dommages, perte de chance qu'il évalue à 95%. Le GHICL ne conteste ni les manquements retenus par l'expert, ni le taux de perte de chance. Au vu des éléments du rapport d'expertise, il convient de dire que le GHICL sera tenu d'indemniser les préjudices subis par Mme [D] [F] à hauteur de 95%. Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [D] [F] Le préjudice de Mme [D] [F] sera liquidé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, sous réserve des contestations ponctuelles que le tribunal devra trancher, étant précisé qu'il a fixé la date de consolidation des lésions au 1er juin 2020. A cette date, Mme [D] [F] était âgée de 43 ans. Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. La créance de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] s’élèvent à la somme de 331,74 euros, au titre des frais médicaux, selon notification définitive du 1er août 2022 (pièce 18). Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Mme [D] [F] sollicite la somme de 469 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, décomposée comme suit : 250 euros au titre des cinq séances de mésothérapie80 euros au titre d'une séance d'épilation laser puisqu'elle a présenté une pilosité importante au niveau de l'avant bras gauche suite à l'extravasation104 euros au titre de l'hospitalisation à la Clinique [Localité 6] Sud du 26 au 27 décembre 201935 euros au titre des dépassements d'honoraires du Dr [W] [C] lors de la consultation du 11 février 2020.Elle rappelle le droit de préférence de la victime, raison pour laquelle elle s'estime en droit de réclamer la totalité de ces frais. Le GHICL conclut au rejet des demandes faute pour la victime de démontrer avoir bénéficié d'une prise en charge de ces dépenses par la mutuelle. Il conteste le lien de causalité entre le manquement reproché et la pilosité de l'avant bras gauche. Sur ce, il ressort de l'expertise que Mme [D] [F] a bénéficié de cinq séances de mésothérapie auprès du Dr [J] [Y] dans le but de réduire les douleurs, ce qui s'est avéré efficace mais de manière transitoire. Il n'est pas contestable, ni contesté, que ces séances sont imputables à la prise en charge fautive du GHICL. Il est justifié des factures des cinq séances, pour un montant de 50 euros chacune, sur lesquelles il est précisé qu'aucun remboursement n'est pris en charge par la sécurité sociale (pièce 4). Mme [D] [F] atteste sur l'honneur n'avoir perçu aucune prise en charge de la part de sa mutuelle et le défendeur ne saurait se dégager de son devoir d'indemnisation de la victime et notamment des dépenses de santé engagés par cette dernière au seul motif qu'elle ne justifie pas de ses demandes de remboursement et/ou du refus de prise en charge par sa mutuelle, dès lors que l'existence de la dépense est démontrée et que rien ne permet de faire état d'un remboursement effectif quelconque de la part de sa complémentaire santé. La somme de 250 euros est donc justifiée. S'agissant de l'épilation laser, il est exact que l'expert judiciaire ne s'est pas expressément prononcé sur le poste de dépenses de santé actuelles. Néanmoins, il a indiqué, sans émettre la moindre réserve sur le plan médical, que des poils ont poussé sur l'avant bras gauche depuis l'extravasation ce qui a nécessité des séances d'épilation au laser. Il doit dès lors être considéré que ces séances sont imputables à la prise en charge fautive du GHICL. Il est justifié d'une facture de 80 euros pour une séance intervenue avant la consolidation qui est due à la victime (pièce 5). Lors de l'hospitalisation à la clinique [8] du 26 au 27 décembre 2019, dont l'imputabilité à la prise en charge fautive n'est ni contestée ni contestable, Mme [D] [F] justifie de frais restés à charge de 104 euros. Cette somme lui est due (pièces 6 et 7). Enfin, s'agissant de la consultation du Dr [W] [C] du 11 février 2020, il est indiqué sur la facture qu'elle s'est élevée à 35 euros mais il n'est pas précisé qu'il s'agit d'un dépassement d'honoraire. La demanderesse ne justifie pas qu'elle n'a rien perçu de la sécurité sociale et l'attestation sur l'honneur de ce qu'elle n'a rien perçu de sa mutuelle ne concerne que les séances de mésothérapie et d'épilation au laser. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de ce que cette somme serait effectivement restée à sa charge. La demande sera rejetée. Les dépenses de santé restées à charge s'élèvent donc à la somme de 434 euros. L'article L376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit que « conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ». La victime dispose en conséquence d'un droit de préférence sur l'indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde. Dès lors, il revient à Mme [D] [F], au titre des dépenses de santé actuelles, sans application du taux de perte de chance, la somme de : 434 euros Les frais divers Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. * L’assistance par tierce personne Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l’espèce, Mme [D] [F] propose d'évaluer son besoin d'assistance par tierce personne à la somme de 10.428 euros, avant application du taux de perte de chance, sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Elle conteste l'évaluation de 1h par jour retenue par l'expert, qu'elle estime sous évaluée dès lors que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire pour l'habillage, le repas, la préparation des repas, le déshabillage, les conduites diverses, ce qui nécessite plus d'1h par jour. Elle propose d'évaluer son besoin d'assistance à 3h par jour. Enfin, elle sollicite une majoration de 10% afin de tenir compte des congés payés. Le GHICL propose de verser la somme de 997,70 euros, après application du taux de perte de chance, sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros. Il conteste l'évaluation de la tierce personne faite par l'expert et propose de retenir 1h par jour durant la période de DFTP de 33% et 3h par semaine durant la période de DFTP de 20%. Il rappelle que Mme [D] [F] est droitière et que les séquelles affectent trois doigts de la main gauche (pouce, index et majeur) qui présentent, selon l'expert, un déficit de flexion, de préhension fine et une gêne douloureuse, sans qu'il n'existe de déficit d'extension ni de déficit sensitif. Il estime que le bras gauche est parfaitement opérationnel et que Mme [D] [F] sous utilise sa main gauche sans que cela ne soit médicalement justifié. Enfin, il rappelle qu'elle présente un état de santé antérieur fragile (pancréatites à répétition, thrombose portale, douleurs abdominales récurrentes) ayant justifié qu'elle soit déclarée inapte au travail et une aide humaine à ce titre. Sur ce, contrairement à ce qu'indique le GHICL, il ressort bien du rapport d'expertise que Mme [D] [F] conserve un déficit moteur modéré des doigts, qu'il évalue à 4 sur 5. S'il n'existe pas de déficit de l'extension des doigts, il existe en revanche un déficit de flexion du pouce (1cm), de l'index (2cm) et du majeur (2cm). Mme [D] [F] a totalement perdu les mouvements de préhension fine. En outre, il persiste des dysesthésies et des douleurs qui s'aggravent lors de la mobilisation du bras. Ces séquelles ont conduit l'expert à retenir la nécessité d'une aide dans la vie de tous les jours, tant avant qu'après la consolidation. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le GHICL, il n'est nullement démontré que l'état antérieur de Mme [D] [F] nécessiterait une aide humaine, cet état étant sans lien avec les séquelles de la main gauche. L'expert a évalué le besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation, imputable au défaut de prise en charge, à 1h par jour pour l'habillage, le repas, la préparation des repas, le déshabillage, les conduites diverses. Cette évaluation est contestée par les parties. Mme [D] [F] a formé un dire auprès de l'expert pour contester l'évaluation à 1h par jour. L'expert a maintenu sa conclusion sans toutefois y apporter d'explications. Le tribunal relève que durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 33%, qui s'est étendue du 27 décembre 2019 au 29 février 2020, Mme [D] [F] était dans l'incapacité d'utiliser son bras gauche. S'il est exact que cette dernière est droitière, il n'en demeure pas moins que l'impossibilité d'utiliser le bras gauche se révèle particulièrement invalidante pour les actes de la vie quotidienne tels que l'habillage/déshabillage, la toilette, les repas, les courses, le ménage et que dans ces conditions, l'évaluation de l'expert paraît insuffisante. L'évaluation proposée par la demanderesse paraît quant à elle (par exemple l'habillage et le déshabillage représentent moins de 15 minutes chacun) excessive et sera plus justement fixée à 2h par jour sur la période du déficit fonctionnel temporaire de 33%. Entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20% sans en expliquer les raisons. Il s'en comprend néanmoins qu'à compter de mars 2020, Mme [D] [F] pouvait désormais utiliser son bras gauche, même si elle conservait des difficultés de flexion et de préhension fine au niveau de sa main. Elle avait dès lors retrouvé une plus grande mobilité et autonomie dans les gestes quotidiens de sorte que l'évaluation de l'expert à 1h par jour est justifiée et sera retenue. S'agissant du taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime. Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité. Dès lors, le préjudice subi par Mme [D] [F] peut être évalué comme suit: du 27 décembre 2019 au 29 février 2020 : 65 jours x 2 h x 20 euros = 2.600 eurosdu 1er mars 2020 au 1er juin 2020 : 93 jours x 1 h x 20 euros = 1.860 euros soit un sous total de 4.460 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 4.906 euros. Par conséquent, après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [D] [F] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de : 4.660,70 euros * les frais d'adaptation du logement Mme [D] [F] indique qu'elle a dû équiper sa salle de bains d'une douche en raison de son handicap. Elle explique que le coût de l'aménagement s'est élevé à 8.288,50 euros. Le GHICL conteste la demande au motif qu'il n'existe aucun élément objectif et médical permettant de rattacher cet aménagement à une impotence fonctionnelle temporaire des doigts de la main gauche. Il indique que l'expert n'a fait que reprendre les déclarations de la victime sur l'aménagement réalisé sans étudier son imputabilité à l'état séquellaire. Sur ce, il exact que l'évaluation des préjudices par l'expert est des plus succinctes. Toutefois, il a retenu, au titre des préjudices temporaires, l'aménagement d'une douche au domicile et il ne peut être considéré, comme le fait le GHICL, qu'il s'est contenté d'avaliser les propos de Mme [D] [F], alors qu'il avait pour mission d'évaluer les préjudices imputables au défaut de prise en charge. Le GHICL a formé un dire à l'expert sur ce point, lequel a répondu « pour l'aménagement du logement, celui-ci a été fait pendant la phase temporaire, une douche a été installée, il n'est pas utile d'en installer une autre dans la phase séquellaire ». Ainsi, alors que le GHICL contestait l'imputabilité de l'aménagement d'une douche, l'expert n'a pas remis en question cet aménagement indiquant seulement qu'il n'était pas utile d'en prévoir un autre après la consolidation. Ainsi qu'il a été dit, Mme [D] [F] conserve des douleurs et des dysesthésies au niveau du bras gauche, raison pour laquelle elle continue ponctuellement à porter son bras en écharpe afin de soulager les douleurs. Elle conserve également des déficits de flexion de trois doigts et une perte totale de préhension fine. Dans ces conditions, l'entrée dans une baignoire paraît périlleuse. Dès lors, il doit être retenu que l'aménagement d'une douche est imputable au défaut de prise en charge. Il est justifié d'une facture du 5 mars 2020 d'un montant de 8.288,50 euros (pièce 9) sur laquelle le GHICL n'a formé aucune observation. Il convient donc de la retenir. Ainsi, après application du taux de perte de chance, il revient à Mme [D] [F], au titre des frais d'aménagement du logement, la somme de : 7.874,07 euros Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Mme [D] [F] retient, au titre des dépenses de santé futures, les sommes suivantes : 75 euros au titre des deux consultations du Dr [W] [C] post consolidation (8 juin 2020 et 22 juin 2020),50 euros au titre d'une séance de mésothérapie du 28 juin 2023,1.075 euros au titre du coût des séances d'épilation laser échues8.055,84 euros au titre des séances d'épilation laser à échoir.Après application du taux de perte de chance, elle sollicite la somme de 8.674,30 euros. Le GHICL conclut au rejet des demandes. Pour les raisons évoquées plus haut, faute pour la demanderesse de justifier de l'absence de prise en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle des consultations du Dr [W] [C], la demande formée à ce titre sera rejetée. La séance de mésothérapie du 28 juin 2023 est justifiée et la facture indique qu'elle a été réalisée pour l'épaule et le bras gauche (pièce 21), de sorte qu'il doit être considéré qu'elle est imputable à la prise en charge fautive du GHICL. S'agissant de l'épilation laser, ainsi qu'il a été dit au titre des dépenses de santé actuelles, il apparaît que Mme [D] [F] présente une pilosité plus importante sur l'avant bras gauche depuis l'extravasation qui n'a pas été correctement prise en charge. Cette dépense est donc imputable aux manquements du GHICL. Il est justifié des séances d'épilation laser d'ores et déjà effectuées sur le bras gauche depuis la consolidation pour un montant total de 950 euros (pièces 11, 22 et 23), et non 1.075 euros, étant rappelé que ces séances ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et que Mme [D] [F] atteste n'avoir perçu aucun remboursement de sa mutuelle. Cette somme est due. Pour les séances à échoir, Mme [D] [F] propose de retenir deux séances par an, ce qui n'est pas excessif dès lors qu'il est démontré qu'elle a bénéficié de trois à quatre séances par an entre 2020 et 2022. Il en résulte un coût annuel de 160 euros qu'il convient de capitaliser de façon viagère sur la base de l'euro rente viage d'une femme de 46 ans au jour de la décision soit : 160 x 39,996 = 6.399,36 euros Les dépenses de santé futures s'élèvent donc à 7.399,36 euros (50 + 950 + 6.399,36). Après application du taux de perte de chance, il revient donc à Mme [D] [F], au titre des dépenses de santé futures, la somme de : 7.029,40 euros Les frais divers Mme [D] [F] sollicite, après application du taux de perte de chance, la somme de 28,50 euros au titre des frais de photocopies de son dossier médical, d'un montant de 30 euros dont il est justifié (pièce 12). Le GHICL accepte cette demande. Dans ces conditions, il revient à Mme [D] [F], au titre des frais divers post consolidation, la somme de : 28,50 euros L’assistance par tierce personne Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Mme [D] [F] évalue le besoin d'assistance par tierce personne à 254.609,87 euros sur la base des conclusions de l'expert et d'un taux horaire de 20 euros. Elle sollicite donc, après application du taux de perte de chance, la somme de 241.879,37 euros. Le GHICL conclut à titre principal au rejet de la demande estimant que son état séquellaire ne nécessite pas d'assistance par tierce personne dès lors qu'elle est droitière et que son déficit fonctionnel permanent, qu'il estime surévalué par l'expert, est limité à 8%. Il indique que les gestes impossibles ou plus difficiles n'ont pas été décrits et qu'il est à craindre que la présentation de la victime lors de l'accédit avec le bras gauche en écharpe ait influencé l'opinion de l'expert. Il ajoute qu'il appartient à la victime de justifier de toutes aides qu'elle perçoit de la MDPH au titre de la prestation de compensation du handicap. A titre subsidiaire, il propose de limiter le besoin d'assistance à 2h par semaine, de retenir un taux horaire de 16 euros et de prendre en compte le barème de capitalisation 2020 et un taux à 0,3%. A titre infiniment subsidiaire, il fonde son calcul sur le barème 2022 et sur un taux de 0%. Sur ce, l'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne définitive de 4h par semaine pour les activités quotidiennes. Il ne peut être sérieusement soutenu, comme le fait le GHICL, que ce besoin est inexistant alors même que Mme [D] [F] conserve un déficit de flexion de trois doigts de la main gauche (pouce, index, majeur) et une perte totale de préhension fine. En outre, elle conserve des douleurs et dysesthésies au bras gauche, raison pour laquelle elle porte ponctuellement son bras en écharpe, ce qui la soulage. Si Mme [D] [F] est droitière, il n'en demeure pas moins que les séquelles qu'elle conserve sont nécessairement à l'origine d'une gêne dans les actes de la vie quotidienne, ce qui nécessite une assistance. Si l'expert n'a pas décrit la nature de ces actes, il est aisé de concevoir que les actes quotidiens nécessitant les deux mains (comme par exemple le découpage de la viande, la tenue d'un balai, la réalisation d'un shampooing, le fait de pousser un caddie...) sont rendus plus difficiles du fait des séquelles. Par ailleurs, alors que le GHICL a contesté, par le biais d'un dire, l'évaluation de 4h au motif de l'état antérieur de la demanderesse, l'expert a rappelé que cet état antérieur, à savoir des pancréatites à répétition et une thrombose, était sans rapport avec le défaut de prise en charge de l'extravasation et par conséquent du besoin d'assistance par tierce personne. En outre, rien ne permet de suspecter, comme le fait le défendeur, que l'expert aurait fait preuve d'une telle empathie envers la victime qu'il aurait de ce fait majoré l'évaluation de certains préjudices, comme l'assistance par tierce personne. Cette affirmation ne repose sur aucun élément tangible. Enfin, il ne peut être sérieusement fait une comparaison avec des arrêts de trois cours d'appel dans lesquels les victimes, bien que présentant un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, comme Mme [D] [F], n'avaient aucun besoin d'assistance par tierce personne définitive dès lors que l'évaluation des préjudices est propre à chaque victime et diffère en fonction des séquelles conservées. Dans ces conditions, il sera retenu comme imputable au défaut de prise en charge un besoin d'assistance par tierce personne définitive et rien ne justifie de revoir à la baisse l'évaluation faite par l'expert. S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de Mme [D] [F] sur la base de 20 euros de l’heure. Dès lors le besoin d'assistance par tierce personne peut être évalué comme suit : * L’assistance tierce personne échue Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à : (1323 jours/7 jours= 189 semaines) x 20 € x 4 heures = 15.120 euros auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 16.632 euros. * L’assistance tierce personne à échoir Ainsi qu'il a été dit plus haut, il convient de retenir le barème de capitalisation 2022 et le taux de 0%. Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 4.708,80 euros [soit 58,86 semaines incluant les congés payés x 20 € x 4 heures]. Mme [D] [F] étant âgée de 46 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit : 4.708,80 € x 39,996 d'euro rente viager pour une femme de 46 ans = 188.333,16 euros Au total, le besoin d'assistance par tierce personne définitive s'élève à 204.965,16 euros. En conséquence, après application du taux de perte de chance, il sera alloué à Mme [D] [F], au titre de la tierce personne définitive, la somme de : 194.716,90 euros Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, Mme [D] [F] sollicite, après application du taux de perte de chance, la somme de 1.077,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros. Le GHICL propose de verser la somme de 1.000,84 euros sur la base d'une indemnité journalière de 26 euros, après application du taux de perte de chance. L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante : DFT total le 27 décembre 2019DFT partiel de 33% du 28 décembre 2019 au 29 février 2020DFT partiel de 20% du 1er mars 2020 au 1er juin 2020. Cette évaluation n'est pas sérieusement contestée par le GHICL qui fonde son calcul sur ce qu'a retenu l'expert. Sur ce, sur la base d'une indemnité de 27 euros par jour, les troubles dans les conditions d’existence peuvent être évalués comme suit : DFT total : 27 eurosDFT partiel de 33% : 64 jours x 27 euros x 33% = 570,24 eurosDFT partiel de 20% : 93 jours x 27 euros x 20% = 502,20 eurossoit au total 1.099,44 euros. En conséquence, après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de : 1.044,47 euros Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Mme [D] [F] sollicite, après application du taux de perte de chance, la somme de 7.600 euros tandis que le GHICL propose, après application de ce taux, la somme de 5.130 euros. L'expert a évalué les souffrances endurées à la somme de 3 sur 7. Il convient de rappeler que Mme [D] [F] a immédiatement ressenti des douleurs lors de l'injection du produit de contraste. Ces douleurs se sont intensifiées à la sortie de l'hôpital et sont rapidement apparus un oedème au niveau de la main et de l'avant bras ainsi que des phlyctènes de sorte qu'elle a dû se rendre aux urgences de la clinique [8] où elle a été opérée le lendemain pour extraire le produit de contraste. Par la suite, elle a continué à ressentir des douleurs ayant justifié la réalisation de séances de mésothérapie. Sur le plan moral, il est indéniable que la mauvaise prise en charge de la complication est à l'origine d'un retentissement psychique. Les souffrances endurées peuvent dès lors être évaluées à 8.000 euros comme le propose la demanderesse. Dans ces conditions, après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [D] [F], au titre des souffrances endurées, la somme de : 7.600 euros Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Mme [D] [F] sollicite, après application du taux de perte de chance, la somme de 3.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Le GHICL propose de lui verser la somme de 1.900 euros après application du taux de perte de chance. L'expert a évalué à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire en raison de l'oedème de la main et de l'avant-bras gauche et des cicatrices de l'intervention. Compte tenu de la courte durée de la période traumatique, il convient d'évaluer le préjudice esthétique temporaire, comme le fait le GHICL, à la somme de 2.000 euros. Dès lors, après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [D] [F], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de : 1.900 euros Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l’espèce, Mme [D] [F] propose d'évaluer son déficit fonctionnel permanent à la somme de 14.400 euros et sollicite en conséquence la somme de 13.680 euros. Le GHICL propose de verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 11.400 euros. L'expert a fixé à 8% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [D] [F], ce qui n'est pas contesté par les parties. Née le [Date naissance 4] 1977, Mme [D] [F] était âgée de 43 ans à la date de la consolidation. Le déficit fonctionnel permanent peut dès lors être évalué à 14.400 euros comme le fait la demanderesse. Après application du taux de perte de chance, il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de : 13.680 euros Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. Mme [D] [F] sollicite, après application du taux de perte de chance, la somme de 1.900 euros tandis que le GHICL s'en rapporte. L'expert a chiffré à 1,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent conservé par la demanderesse en considération de sa main gauche qui reste violacée, des cicatrices de l'intervention et du bras qu'elle porte en écharpe. Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique définitif peut être évalué à la somme de 2.000 euros comme proposé par la demanderesse. En conséquence, après application du taux de perte de chance, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de : 1.900 euros Le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable. Mme [D] [F] sollicite, après application du taux de perte de chance, la somme de 2.850 euros au titre du préjudice d'agrément faisant valoir que son état de santé ne lui permet plus de pratiquer la natation, ce qu'elle faisait deux fois par semaine, le fitness dans une salle de sport et la bicyclette. Le GHICL conclut au rejet de la demande faute de justificatifs suffisants permettant d'établir l'existence d'un préjudice d'agrément lié aux doigts de la main gauche, alors qu'elle présente d'autres pathologies plus invalidantes. A titre subsidiaire, il propose de verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 950 euros. L'expert retient que Mme [D] [F] ne peut plus pratiquer la natation et la bicyclette. S'agissant de la natation, l'attestation de Mme [H] [Z] est insuffisante à établir que Mme [D] [F] pratiquait la natation de manière très régulière de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'une activité spécifique de loisirs (pièce 15). Dès lors, il doit être retenu que l'impossibilité de se rendre à la piscine est d'ores et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. S'agissant du vélo, là encore, les deux attestations produites sont insuffisantes à établir que la demanderesse pratiquait régulièrement le vélo (pièces 16 et 17). En effet, il est seulement fait état de balades à vélo en famille qu'elle ne peut plus effectuer, ce qui est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. S'agissant du fitness, si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'impossibilité de pratiquer cette activité, il est évident que les séquelles qu'elle conserve à la main sont de nature a minima à limiter la pratique du fitness. Mme [D] [F] justifie qu'avant l'accident, elle était inscrit dans la salle Basic Fit de [Localité 9] et en 2016 dans la salle Optimum Gym. L'existence d'un préjudice d'agrément est ainsi démontrée. Ce préjudice peut être évalué à 2.000 euros. Dès lors, après application du taux de perte de chance, il convient d'allouer à Mme [D] [F], au titre du préjudice d'agrément, la somme de : 1.900 euros Sur les intérêts En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Le GHICL, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais de l'expertise judiciaire. L’équité commande d’allouer à Mme [D] [F] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que le Groupement Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 6] a commis des manquements dans la prise en charge de la complication dont a été victime Mme [D] [F] à l'hôpital [7] le 26 décembre 2019 ; Dit que le Groupement Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 6] est tenu d'indemniser Mme [D] [F] de la perte de chance d'éviter les dommages, dont le montant est fixé à 95% ; Condamne le Groupement Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 6] à payer à Mme [D] [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi : - 434 euros au titre des dépenses de santé futures - 4.660,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire - 7.874,07 euros au titre des frais d'adaptation du logement temporaires - 7.029,40 euros au titre des dépenses de santé futures - 28,50 euros au titre des frais divers post consolidation - 194.716,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive - 1.044,47 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 7.600 euros au titre des souffrances endurées - 1.900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 13.680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.900 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 1.900 euros au titre du préjudice d'agrément Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [D] [F] par année entière à compter de la présente décision, Déboute Mme [D] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires, Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] à la somme de 331,74 euros, Condamne le Groupement Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 6] aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais de l'expertise judiciaire, Condamne le Groupement Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 6] à payer à Mme [D] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civil et que les dits intérêtarticle 1346-3 du code civilarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 515 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile disposearticle 1343-2 du code civilarticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile quearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a582f3919da7c4f17858d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA