Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a582f3919da7c4f17858d3
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 21/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCW6 JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [I] [D] [P] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Franck REGNAULT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Marc BRESDIN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR : La société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société HOIST KREDIT AB elle même venant aux droits de la société CAVIA, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Février 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 juillet 1996, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [V] [I] [D] [P] à payer à la société Cavia Professionnels la somme de 85.352,36 francs augmentée des intérêts au taux de 18% à compter du 10 décembre 1994 avec capitalisation annuelle, outre les frais et les dépens. D'autre part, suivant jugement du 11 février 1997, le tribunal correctionnel de Versailles a notamment déclaré M. [V] [I] [D] [P] coupable de détournement et destruction d'objet saisi et confié à sa garde, reçu la constitution de partie civile de la société Cavia Location et condamné M. [D] [P] à payer à la société Cavia Location la somme de 29.500 francs à titre de dommages et intérêts. Suivant jugement en date du 15 janvier 2010, le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, statuant en matière de saisie des rémunérations et sur le fondement des deux jugements des 5 juillet 1996 et 11 février 1997, a débouté la SAS Hoist de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de justifier d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de M. [D] [P]. La société Hoist Kredit AB a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance d'incident du 3 mai 2011, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel au motif que la société Hoist Kredit AB est une personne morale distincte de la SAS Hoist qui était partie à l'instance devant le juge de première instance. Suivant exploit délivré le 10 février 2021, M. [I] [D] [P] a fait assigner la société Hoist Finance AB devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de répétition de l'indu. M. [I] [D] [P] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,déclaré prescrite jusqu'au 10 février 2016 l'action en répétition de l'indu,déclaré recevable l'action en répétition de l'indu pour les paiements opérés postérieurement au 10 février 2016. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 novembre 2022 pour M. [I] [D] [P] et le 31 janvier 2023 pour la société Hoist Finance AB. La clôture des débats est intervenue le 22 février 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2023. **** Aux termes de ses dernières écritures, M. [I] [D] [P] demande au tribunal de : débouter la défenderesse de ses demandes,condamner la société Hoist Finance AB, RCS Lille Métropole 843 407 214, à lui payer les sommes suivantes :* la somme en principal de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation introductive d'instance, * la somme accessoire de 10.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, * la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, condamner la défenderesse aux dépens.Aux termes de ses dernières écritures, la société Hoist Finance AB demande au tribunal de : constater que les paiements qui lui ont été versés sont dus,débouter M. [I] [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,condamner M. [I] [D] [P] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [I] [D] [P] aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la répétition de l'indu L’article 1235 ancien et l’aricle 1302 nouveau code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent que “tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”. Selon l’article 1376 ancien et l’article 1302-1 nouveau du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016,“celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Par ailleurs, selon l'article 1315 ancien et l’article 1353 nouveau du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 27 septembre 2022, dont M. [I] [D] [P] n'a pas relevé appel, a définitivement rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 15 janvier 2010 rendue par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie au motif que, opposée à une action qui n'est pas exercée par la société Hoist Finance AB, elle ne peut prospérer. En conséquence, les moyens relatifs à l'autorité de chose jugée, déjà soulevés dans le cadre de l'incident et repris dans les conclusions au fond du demandeur, ne seront pas examinés. Au fond, il appartient à M. [I] [D] [P], qui prétend avoir effectué des paiements indus, de démontrer que la société Hoist Finance AB n'était pas créancière de ces paiements. Or, tout son argumentaire repose sur l'autorité de chose jugée résultant de la décision du 15 janvier 2010 qui a débouté la société Hoist SAS de sa demande de saisie des rémunérations de celui-ci au motif qu'il n'est pas établi que cette société aurait été bénéficiaire de l'acte de cession de créance du 30 mars 2001 et qu'elle aurait donc intérêt à agir à l'encontre de M. [I] [D] [P]. Or, contrairement à ce qu'indique le demandeur, le rejet de la demande d'exécution formée par la société Hoist SAS n'a pas pour effet de remettre en cause les titres exécutoires que sont les jugements des 5 juillet 1996 et 11 février 1997. En défense, la société Hoist Kredit AB indique, sans être contredite, que la société Cavia Professionnel, créancière des sommes fixées par le jugement du 5 juillet 1996, a changé de dénomination pour devenir la société Cavia Location, créancière des sommes fixées par le jugement du 11 février 1997, laquelle a ensuite fusionné avec la société Gefiservices. Puis, par contrat de cession de créance, versé au débat, en date du 30 mars 2001, la société Gefiservices a cédé à la société Hoist Företag AB sa créance détenue à l'encontre de M. [I] [D] [P]. La défenderesse ajoute que la société Hoist Företag AB a été substituée par la société Hoist Kredit AB, selon clause de substitution stipulée au contrat de cession de créance aux articles 12.4 et 12.5, puis que la société Hoist Kredit AB a fusionné avec la société Hoist Finance AB (publ), défenderesse dans la présente instance. Le demandeur ne conteste pas les différentes cessions et substitutions intervenues, de sorte qu'il échoue à démontrer que la société Hoist Finance AB ne serait pas créancière des sommes qu'il lui a versées. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Aucune manoeuvre déloyale ne peut être reprochée à la société Hoist Finance AB qui n'a fait que recouvrer le montant de sa créance de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, M. [I] [D] [P] sera condamné aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à la société Hoist Finance AB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à son dispositif qui seul lie le tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute M. [I] [D] [P] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [I] [D] [P] aux dépens, Condamne M. [I] [D] [P] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile avec inté
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a582f3919da7c4f17858d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA