Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a582f4919da7c4f17858dc
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 82 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/07647 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVP7 JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEURS: M. [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Barbara FISCHER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN Mme [P] [H] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Barbara FISCHER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN DEFENDEURS : M. [F] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE Mme [K] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Février 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE En juin 2020, M. [U] [Y] et Mme [P] [H] épouse [Y] ont fait l'acquisition auprès de M. [F] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] pour un prix de 1.200.000 euros. Soutenant que la cave subit des inondations et que la maison n'est pas raccordée au tout à l'égout, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte, suivant exploit délivré le 10 juin 2021, et après tentative d'indemnisation amiable, M. [U] [Y] et Mme [P] [H] épouse [Y] ont fait assigner M. [F] [D] et Mme [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation au titre des travaux d'assainissement de la cave, du raccordement au tout à l'égout et du préjudice de jouissance. L'affaire a été radiée le 6 juillet 2022. A la demande des époux [Y] reçue le 17 novembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 17 novembre 2022 pour les époux [Y] et le 1er février 2023 pour les époux [D]. La clôture des débats est intervenue le 22 février 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2023. **** Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [Y] demandent au tribunal de : Vu l'article 1641 du code civil, Vu les dispositions de l'acte de vente immobilière signé entre les parties, condamner les époux [D] à leur payer les sommes suivantes :* travaux d'assainissement de la cave : 35.000 euros * raccordement au tout à l'égout : 7.156,57 euros * dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : 15.000 euros dire n'y avoir lieu à écarter l'application de l'exécution provisoire,condamner les mêmes au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution,débouter les époux [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige. Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [D] demandent au tribunal de : Vu les articles 1604, 1641 et 1643 du code civil, débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes,condamner les époux [Y] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [Y] aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de délivrance conforme En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter la résolution de la vente et l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice. Sur l'existence d'une non conformité En l'espèce, les époux [Y] soutiennent que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme dès lors qu'ils se sont aperçus que le bien n'était pas raccordé au tout à l'égout contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte de vente. A titre liminaire, il convient de relever que les époux [Y] n'ont pas produit l'acte authentique de vente signé, leur pièce n°1 semblant être un projet d'acte puisqu'il n'est pas daté et ne comporte aucune signature. Néanmoins, les vendeurs ne contestent pas le contenu de l'acte s'agissant particulièrement de la clause sur l'assainissement qui prévoit que : « Le VENDEUR déclare : que l'immeuble objet des présentes est situé dans une zone d'assainissement collectif,qu'il est raccordé directement au réseau d'assainissement collectif, c'est-à-dire sans que les eaux vannes transitent par une fosse septique ou une fosse à débordement, ni les eaux ménagères par un bac de dégraissage,qu'en ce qui le concerne, il n'a pas connu de désagréments avec cette installation qui fonctionne normalement.Toutefois, l'installation étant ancienne, le VENDEUR ne garantit pas la conformité de ce raccordement aux normes techniques règlementaires actuellement applicables ». L'acte retranscrit également un courrier du 7 novembre 2019 émanant du service communautaire chargé de l'assainissement précisant que la parcelle en question est considérée comme raccordable au réseau public d'assainissement collectif, que ce raccordement est obligatoire et qu'aucun contrôle sur site n'a été réalisé, de sorte que ni le raccordement effectif, ni la conformité des installations intérieures n'ont été contrôlés. Si ce courrier ne donnait aucune assurance quant au raccordement au tout-à-l'égout, les époux [D] ont déclaré à l'acte que l'immeuble était effectivement raccordé au réseau d'assainissement collectif et ce de manière directe, sans transition par une fosse septique, une fosse à débordement ou un bac de dégraissage, ce qu'ils étaient donc tenus de livrer. Les acquéreurs ne démontrent pas, contrairement à ce qu'ils affirment, qu'une personne de la Métropole Européenne de [Localité 5] leur aurait indiqué qu'aucune demande de tout à l'égout n'a été faite pour la maison. Ils ont fait intervenir la société Castel Assainissement le 21 septembre 2020 laquelle a constaté la présence d'une plaque de la MEL devant l'habitation et l'existence d'un puisard borgne après passage d'une caméra dans un réseau de la cave. La société Castel Assainissement a préconisé d'effectuer une ouverture au niveau du regard borgne afin de certifier le raccordement ou non au tout à l'égout et a précisé qu'elle ne pouvait attester que le raccordement à l'égout est direct. Il se déduit de cette pièce, corroborée par les travaux de raccordement à la plaque MEL effectués par la SARL Willoquaux, que l'habitation paraît effectivement raccordée au tout à l'égout. Toutefois, ce raccordement doit être direct. Or, il ressort de la facture de la SARL Willoquaux en date du 4 novembre 2020 que tel n'est pas le cas puisque cette société est intervenue pour la vidange et le curage, avec évacuation des boues, d'une fosse septique et pour la fourniture et la pose d'un PVC depuis la boite MEL. Et il se comprend des factures de la même société des 12 juillet et 9 septembre 2021 qu'une deuxième fosse septique a été découverte sur le côté de la maison et a dû être vidangée. Il apparaît donc que deux fosses septiques étaient présentes et qu'elles recueillaient les eaux usées, de sorte que la maison ne disposait pas d'un raccordement direct au tout à l'égout, contrairement à ce qui a été prévu dans l'acte. Ceci caractérise un défaut de conformité et partant un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme. Il importe peu de savoir s'ils avaient connaissance ou non de l'existence d'une fosse septique et de l'absence de raccordement direct au tout à l'égout dès lors que la seule non conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles suffit à engager leur responsabilité, indépendamment de leur bonne foi que rien ne permet en l'espèce de remettre en cause. De la même manière, sur le fondement de la délivrance conforme, il n'est pas nécessaire de démontrer que le bien serait impropre à son utilisation ou encore que l'existence du raccordement était déterminant du consentement des acheteurs. En conséquence, il convient de retenir la responsabilité contractuelle des époux [D] sur le fondement de l'article 1604 du code civil. Sur les dommages et intérêts Les acquéreurs réclament le remboursement des factures suivantes : facture du 4 novembre 2020 de la SARL Willoquaux d'un montant de 1.772,87 eurosfacture du 2 novembre 2020 de la SARL Willoquaux d'un montant de 800 eurosfacture du 12 juillet 2021 de la SARL Willoquaux d'un montant de 1.452 eurosfacture du 9 septembre 2021 de la SARL Willoquaux d'un montant de 3.131,70 euros,soit un total de 7.156,57 euros. Ils ne donnent aucune explication sur l'imputabilité de ces différentes factures au manquement contractuel de leurs vendeurs et le tribunal s'étonne de ce que, au cours des démarches amiables, il était sollicité, au titre des travaux rendus nécessaires pour le raccordement au tout à l'égout, une somme de 3.825 euros. Les vendeurs contestent les factures dont il est réclamé le paiement au motif que les dépenses ont été engagées unilatéralement, en dehors de tout contradictoire. Sur ce point, force est de constater qu'ils n'apportent aucune pièce ni aucun devis permettant de remettre en cause le montant des travaux effectivement engagés par les acquéreurs. Il convient de déterminer si les factures dont il est réclamé paiement sont imputables au manquement des vendeurs. Les factures des 2 et 4 novembre 2020 correspondent à un seul et même devis, la somme de 800 euros ayant été versée à titre d'acompte. Les travaux ont été les suivants : « Dégagement du couvercle de la fosse septique. Vidange, curage avec évacuation des boues. Percement du fond, remblai de celle-ci. De la boite MEL, fourniture et pose d'un PVC Ø 125 CR8 en bout de celui-ci. Fourniture et pose d'un regard de collecte, rehausse, tampon hydraulique B125 en couverture. Piquage sur regard des EV existants au niveau de la fosse septique dont 1 que vous devez modifier en sous-sol. Cimentage de nos ensembles, remise en place des parties terrassées, compactage et fourniture et pose de 2 tonnes de cailloux de la Marne. Évacuation en décharge des surplus du terrassement ». Le tribunal en comprend que la fosse septique a été vidangée avant d'être condamnée et qu'un raccordement a été effectué avec la boite MEL. Cette dépense est bien imputable au manquement des vendeurs de sorte que la somme de 2.572,87 euros est due. La facture du 12 juillet 2021 correspond aux travaux suivants : « Ouverture d'un trou pour la recherche d'un tuyau d'évacuation qui actuellement ne reprend pas les EV, fosse septique retrouvée sur le côté de la maison et non sur la façade avant. Le regard devant est en profondeur pour les EU et EP, ceci n'est pas la fosse. Évacuation en décharge de 2 tonnes de terres et gravats ». La facture du 9 septembre 2021 correspond quant à elle aux travaux suivants : « Arrachage de la haie de sapin jusqu'à la fosse A votre charge évacuation de celle-ci. Vidange, curage de la fosse septique + regard existant en façade, curage des tuyaux côté droit jusqu'à la rue. Recherche du regard existant. De celui-ci jusqu'à la fosse : fourniture et pose de PVC 125 CR8. En bout de celui-ci : fourniture et pose d'un regard béton pour piquage dessus des EV. Remblai, compactage de la fosse septique. Remblai des tranchées après tous branchements. Compactage de celles-ci, cimentage de nos ensembles. Évacuation des surplus de terrassement. Remise en état du regard existant avec fourniture et pose d'un couvercle en fonte ». Il s'en comprend que l'intervention du 12 juillet 2021 a permis de découvrir une deuxième fosse septique qui a également dû être vidangée avant d'être condamnée et qu'un raccordement a été effectué à partir du regard, de sorte que ces sommes sont dues. Au final, il revient donc aux acquéreurs la somme réclamée de 7.156,57 euros. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente. En l'espèce, les époux [Y] soutiennent que la maison est affectée d'un vice caché dès lors que la cave était inondée de manière récurrente et fréquente de sorte qu'ils ont dû engager des travaux de cuvelage pour un montant de 35.000 euros dont ils réclament le remboursement. Alors que la charge de la preuve leur incombe, force est de constater qu'ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'ils auraient, entre le 13 juin 2020, date de leur emménagement, et le 28 juillet 2020, date d'installation d'un système de cuvelage, connu des épisodes d'inondation dans la cave, puisqu'ils se contentent, pour rapporter la preuve d'un prétendu vice caché, de verser aux débats la facture de cuvelage dont ils réclament le remboursement, ce qui est assurément insuffisant à démontrer l'existence d'un défaut d'étanchéité qui aurait rendu la cave impropre à son usage. Les défendeurs versent quant à eux aux débats une attestation de la société BDS Génie Climatique qui a installé, à leur demande une chaudière à condensation dans la cave en 2016. Cette société indique que l'installation a été possible car la cave était saine. Elle précise être intervenue à plusieurs reprises pour l'entretien de cette chaudière et pour le ballon d'eau chaude jusqu'au départ des époux [D] et n'avoir jamais constaté d'eau dans la cave ni aucune trace ou présence d'humidité. Il ne peut être tiré argument de ce que les vendeurs ont admis avoir, lors de certains épisodes de fortes précipitations, constaté un peu d'eau dans la cave, pour soutenir qu'il est établi que la cave présentait un défaut d'étanchéité. D'ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les acquéreurs qu'en réalité, la présence d'eau dans la cave, y compris après la réalisation du cuvelage, s'expliquait par le fait qu'un tuyau derrière le mur de la cave était endommagé. La société BDS Génie Climatique confirme être intervenue en 2020 à la demande des époux [Y] pour réparer ce tuyau qui entraînait une fuite dans la cave. Les vendeurs indiquent, sans être contredits sur ce point, que le montant des réparations s'est élevé à 212,30 euros. Cette défectuosité du tuyau ne saurait être considérée comme un vice caché qui aurait été de nature à rendre la cave impropre à son usage et à justifier le cuvelage complet de celle-ci. Force est de constater que les acquéreurs échouent à démontrer que la cave présentait un désordre répondant aux critères de l'article 1641 du code civil. Leur demande sera donc purement et simplement rejetée. Sur le préjudice de jouissance Les acquéreurs réclament la somme de 15.000 euros au titre d'un préjudice de jouissance sans démontrer ni même expliquer la nature et l'ampleur du prétendu préjudice qu'ils invoquent. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas démontré que la cave présentait un défaut d'étanchéité et par conséquent des inondations récurrentes. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'absence de raccordement direct au tout à l'égout aurait entraîné pour les acquéreurs un préjudice de jouissance. La demande sera par conséquent purement et simplement rejetée. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant partiellement en l'instance, les époux [D] seront condamnés aux dépens. L'équité commande d'allouer aux époux [Y] la somme de 1.500 euros telle que réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne M. [F] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] à payer à M. [U] [Y] et Mme [P] [H] épouse [Y] la somme de 7.156,57 euros au titre des travaux de raccordement au tout à l'égout, Déboute M. [U] [Y] et Mme [P] [H] épouse [Y] de leurs demandes au titre des travaux d'assainissement de la cave et du préjudice de jouissance, Condamne M. [F] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] aux dépens, Condamne M. [F] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] à payer à M. [U] [Y] et Mme [P] [H] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président, Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 1604 du code civil.article 1641 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil. Leur demande sera donc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a582f4919da7c4f17858dc
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- Texte intégral
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