Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a582f4919da7c4f17858df
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 96 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01039 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3P4 JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEURS : Mme [E] [G] [K] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE M. [U] [D] [T], intervenant volontaire [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : Mme [A] [B] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE LA S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE SOGESSUR, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal audit siège. [Adresse 3] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu la clôture différée de l’affaire au 28 Avril 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 06 mars 2015, Mme [E] [G] [K] épouse [T], a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 7] (59). Alors qu'elle traversait à pied un passage clouté, elle a été percutée par un véhicule conduit par Mme [A] [B] et assuré par la société d'assurances Sogessur. Dans les suites de l'accident, Mme [E] [T] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 7]. Il était notamment objectivé une fracture du plateau tibial externe avec enfoncement conduisant à la mise en place d'une prothèse totale de genou gauche, ainsi qu'un hématome sous-cutané profond nécessitant une arthrotomie interne. Une incapacité totale de travail de 3 mois était fixée. Mme [E] [T] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 26 janvier 2016, l'organisation d'une expertise médicale confiée au Docteur [P] [O] et l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité provisionnelle, outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert [P] [O] a déposé son rapport le 23 septembre 2016, concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [E] [T]. Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2017, le juge des référés de Lille a notamment : ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [E] [T] confiée au Docteur [X] [L]condamné in solidum Mme [A] [B] et la société Sogessur à payer à Mme [E] [T] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice L'expert [X] [L] a déposé son rapport le 03 janvier 2018, concluant elle aussi à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [E] [T]. Suivant ordonnance en date du 09 juillet 2019, le juge des référés de Lille a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [X] [L]. L'expert a achevé son rapport définitif le 1er novembre 2019 et a conclu à la consolidation de l'état de Mme [E] [T] à la date du 10 septembre 2019. Sur la base de ce rapport, par acte d'huissier en date du 28 septembre 2020, Mme [E] [T] et M. [U] [T], ci-après les consorts [T], ont fait assigner la société Sogessur devant la chambre des liquidations de dommages et intérêts du tribunal correctionnel de Lille. Suivant jugement en date du 06 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lille, statuant sur intérêts civils, a constaté qu’il n’était pas saisi, faute d’action publique, cette affaire n'étant jamais passée devant le tribunal correctionnel. En conséquence, par actes d'huissier en date des 26, 27 et 31 janvier 2022, les consorts [T] ont fait assigner Mme [A] [B], la société Sogessur et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 1er mars 2023 pour les consorts [T] et le 13 mars 2023 pour la société Sogessur et Mme [A] [B]. La clôture des débats est intervenue le 28 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2023. *** Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [T] demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil, Vu l'article 2332 du Code civil, Vu la loi du 5 Juillet 1985, réserver le poste des dépenses de santé futures ;condamner in solidum Mme [A] [B] et la société Sogessur à payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes :* 19.270 euros au titre de la tierce personne, * 30.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 2.190 euros au titre des frais divers, * 273,98 euros au titre des frais de logement adapté, * 2.150 euros au titre des frais de véhicule adapté, * 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle future, * 8.006,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 18.000 euros au titre des souffrances endurées, * 22.000 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, * 10.000 euros s'agissant du préjudice d'agrément, * 5.000 euros s'agissant du préjudice esthétique permanent, * 25.000 euros s'agissant du préjudice sexuel soit la somme totale de 174.390,88 euros (191.890,88 euros - 17.500 euros) déduction faite des provisions d'ores et déjà versées, en réparation des préjudices subis par elle dire et juger l'intervention volontaire de M. [U] [T] recevableEn conséquence, condamner in solidum Mme [A] [B] et la société Sogessur à payer à M. [U] [T] la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice personnelcondamner in solidum Mme [A] [B] et la société Sogessur à payer à Mme [E] [T] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépenscondamner in solidum Mme [A] [B] et la société Sogessur à rembourser à Mme [E] [T] les frais d'expertise judiciaire dont elle a fait l'avance et donc les 3 mesures d'expertises judiciaire confiées successivement au Docteur [O] (une expertise) puis au Professeur [L] (2 expertises)déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7]ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Aux termes de leurs dernières écritures, la société Sogessur et Mme [A] [B] demandent au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale, A titre principal, donner acte que la société Sogessur s'en rapporte sur les demandes formulées par Mme [E] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances enduréesréduire à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [T] aux sommes suivantes :* tierce personne temporaire : 17.343 euros * frais divers : 1.440 euros * perte de gains professionnels actuels : 4.844,58 euros * frais de logement adapté : 273,98 euros * incidence professionnelle : 4.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 14.300 euros * préjudice d’agrément : 3.000 euros * préjudice esthétique permanent : 4.000 euros débouter Mme [E] [T] de ses demandes formulées au titre des frais de véhicule adapté et du préjudice sexuel A titre subsidiaire, donner acte que la société Sogessur s'en rapporte sur les demandes formulées par Mme [E] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances enduréesréduire à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [T] aux sommes suivantes :* tierce personne temporaire : 17.343 euros * frais divers : 1.440 euros * perte de gains professionnels actuels : 4.844,58 euros * frais de logement adapté : 273,98 euros * incidence professionnelle : 4.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 14.300 euros * préjudice d’agrément : 3.000 euros * préjudice esthétique permanent : 4.000 euros * préjudice sexuel : 1.000 euros débouter Mme [E] [T] de ses demandes formulées au titre des frais de véhicule adapté En tout état de cause, déduire de l’indemnisation à revenir à Mme [E] [T] la somme de 17.500 euros versée à titre provisionnel,limiter à la somme de 6.000 euros l’indemnisation à revenir à M. [U] [T] en réparation de son préjudice moral,réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter toutes demandes et conclusions contraires aux présentes. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « donner acte » ou « réserver » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n'ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la qualification du jugement : La CPAM n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l'intervention volontaire de M. [U] [T] : Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, M. [U] [T] entend intervenir volontairement à l'instance, en sa qualité de victime indirecte des préjudices de Mme [E] [T]. Il établit à ce titre être l'époux de Mme [E] [T] (PC demandeur 43). L'intervention volontaire de M. [U] [T] n'est pas contestée par les parties à l'instance. Toutefois, force est de constater que M. [U] [T] est déjà partie à l'instance, suivant assignation délivrée en date du 26 janvier 2022, de sorte que sa demande sera déclarée sans objet. Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [E] [T] : Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, n’est pas contesté. Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [E] [T] n’est pas davantage contesté. En conséquence, Mme [E] [T], en sa qualité de victime directe, et son époux, M. [U] [T], en sa qualité de victime indirecte, ont droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [E] [T] : A la suite de l'accident, Mme [E] [T] a présenté les lésions suivantes : une fracture du plateau tibial externe avec enfoncement conduisant à la mise en place d'une prothèse totale de genou gaucheun hématome sous-cutané profond nécessitant une arthrotomie interneun état de stress post-traumatique Elle développait également une algoneurodystrophie du genou gauche ainsi qu'un névrome de Morton du pied droit. Après examen de Mme [E] [T], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [X] [L] a fixé la date de la consolidation au 10 septembre 2019 (PC demandeur 21), date à laquelle Mme [E] [T] était âgée de 66 ans, et a conclu comme suit sur les questions posées : Assistance tierce personne temporaire :* 1 heure par jour, 7 jours sur 7 du 15 juin 2015 au 27 juin 2016 * 3 heures 30 par semaine du 28 juin 2016 au 09 septembre 2019 Arrêt des activités professionnelles :* Incapacité totale de travail : du 06 mars au 14 juin 2015 * Incapacité partielle de travail à 50% : du 15 juin 2015 au 09 septembre 2019 Dépenses de santé futures : des réserves sont émises sur l’évolution ultérieure de la pathologie du genou gauche Frais de logement adapté : installation d’un WC au 1er étage Frais de véhicule adapté : boîte automatique nécessaire Incidence professionnelle : licenciement consécutif à l’accident le 26 août 2016, et précarisation de l’activité professionnelle au-delà car activité reprise à mi-temps sur des contrats précaires Déficit fonctionnel temporaire :* total du 06 mars au 05 juin 2015 * partiel de 50% du 06 juin 2015 au 14 juin 2015 * partiel de 25% du 15 juin 2015 au 27 juin 2016 * partiel de 20% du 28 juin 2016 au 09 septembre 2019 Souffrances endurées : 4,5/7 Préjudice esthétique temporaire : 0/7 Déficit fonctionnel permanent : 11% Préjudice d’agrément : lié à la nécessaire interruption de l’activité de jardinage et de danse Préjudice esthétique permanent : 2,5/7 Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : pas de préjudice d’établissement, préjudice sexuel permanent Enfin, l'expert a conclu que la totalité des séquelles observées était en relation directe, certaine et exclusive, précisant qu'il existait uniquement quelques signes d'arthrose fémoro-patellaire modérée sur les radiographies, et qu'il n'était pas exact de dire qu'elle était porteuse d'une gonarthrose évaluée avant l'accident. Il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. La créance de la CPAM : Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC défendeur 6), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 38.430,79 euros, détaillés comme suit : frais hospitaliers : 25.277,17 euroscures thermales : 112 eurosfrais médicaux : 4.872,91 eurosfrais pharmaceutiques : 367,30 eurosfrais d'appareillage : 1.278,75 eurosfrais de transport : 877,89 eurosindemnités journalières : 5.644,77 euros Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Les dépenses de santé restées à la charge de Mme [E] [T] : Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime. En l'espèce, Mme [E] [T] indique qu'elle a eu recours à des séances d'ostéopathie, non prises en charge par la Sécurité Sociale pour une somme totale de 195 euros (PC demandeur 21 et 44). Toutefois, elle ne formule plus aucune demande à ce titre aux termes de ses dernières conclusions, précisant qu'elle a bénéficié d'un remboursement de ces séances par sa mutuelle. Les frais divers : Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. En l'espèce, Mme [E] [T] sollicite la somme totale de 2.190 euros au titre des honoraires des médecins conseils qui l'ont assistée au cours de la procédure judiciaire, somme détaillée comme suit : 750 euros au titre des honoraires du Docteur [H]1.440 euros au titre des honoraires du Docteur [Y] L'assureur s'en rapporte sur les honoraires du Docteur [Y], et indique ne pas être en mesure de formuler d'offre au titre des honoraires du Docteur [H], à défaut de facture produite. Sur ce, il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire du Docteur [O], que le Docteur [H] a bien assisté Mme [E] [T] lors de la réunion d'expertise du 11 mai 2016, et que parmi les documents remis à l'expert judiciaire et analysés par elle, figurait le rapport rédigé par le Docteur [H] en date du 29 juin 2015, de sorte que le Docteur [H] est effectivement intervenu au soutien des intérêts de Mme [E] [T] (PC demandeur 2 et 21). Si les factures ne sont pas versées aux débats, il est justifié de ce que le conseil de la victime a adressé un chèque de 400 euros au Docteur [H] le 10 juillet 2015, soit quelques jours après la rédaction du rapport du 29 juin 2015, et il ressort de l'échange de courriels des 3 et 4 mai 2016 entre lui et le Docteur [H] que les honoraires de ce dernier étaient de 350 euros TTC pour assister à l'expertise devant avoir lieu le 11 mai 2016 (PC demandeur 42/1), de sorte que la demande formulée par la victime au titre des honoraires du Docteur [H] est justifiée. S'agissant des honoraires du Docteur [Y], les factures sont versées à la cause (PC demandeur 42/2). La demanderesse doit, dès lors, être indemnisée des coûts correspondants, lesquels sont parfaitement justifiés. En conséquence, il sera accordé à Mme [E] [T] la somme réclamée de 2.190 euros au titre des frais divers. L’assistance par tierce personne temporaire : Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial. En l'espèce, Mme [E] [T] sollicite une somme de 19.270 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros et des conclusions de l'expert. L'assureur propose quant à lui une somme de 17.343 euros sur la base des conclusions de l'expert et d'un taux horaire de 18 euros. Sur ce, l'expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit : * 1 heure par jour, 7 jours sur 7 du 15 juin 2015 au 27 juin 2016 (379 jours) * 3 heures 30 par semaine du 28 juin 2016 au 09 septembre 2019 (167 semaines) Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. S'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), la réclamation de Mme [E] [T] n'est pas excessive. En conséquence, il revient à Mme [E] [T] la somme réclamée de 19.270 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. Les pertes de gains professionnels actuels : Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. En l'espèce, Mme [E] [T] sollicite une somme de 30.000 euros à ce titre, faisant valoir qu'elle était animatrice socio-culturelle à temps partiel et qu'elle a été placée en mi-temps thérapeutique dans les suites de l'accident jusqu'au 14 juin 2016, avant d'être déclarée inapte à tous postes par la médecine du travail et d'être licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Elle fait reposer son calcul sur la base de ses avis d'imposition avant et après l'accident, et sur la base d'un revenu mensuel net de 807,43 euros par mois. Elle applique un indice de revalorisation de 1,040 au montant total de la perte de gains. Puis, elle majore le montant total pour tenir compte de la pénibilité au travail et de la dévalorisation sur le marché du travail. Répliquant à l'assureur, elle rappelle que les indemnités de licenciement et les allocations d'aide de retour à l'emploi versées par Pôle Emploi ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation de son préjudice puisqu'elles n'ont pas vocation à réparer un préjudice corporel. En défense, l'assureur offre une somme de 4.844,58 euros. Il relève à la lecture des demandes de la victime que le point de départ de la perte de revenus sollicitée débute à compter du 15 juin 2016. Or, il soutient que cette dernière a perçu des indemnités journalières d'un montant de 902,88 euros au delà du 14 juin 2016 et jusqu'au 26 juillet 2016. Par ailleurs, il précise qu'au-delà de cette date, elle n'a été placée ni en arrêt de travail ni en invalidité, de sorte qu'il en conclut qu'elle était en capacité de travailler. Il fait valoir également qu'il convient de déduire les allocations de retour à l'emploi qui s'élèvent à la somme de 20.582 euros brut. Enfin, il relève que Mme [E] [T] a retrouvé un emploi à l'expiration de ses droits au chômage avec des revenus supérieurs à ceux antérieurs à l'accident. En conséquence, compte tenu de ces éléments, l'assureur accepte d'indemniser une période transitoire correspondant à la recherche d'un emploi, réduite à 6 mois au regard des qualifications, du handicap et de l'âge de Mme [E] [T]. Sur ce, l'expert indique que Mme [E] [T] a interrompu son activité professionnelle d'animatrice au CLCV du 6 mars 2015 au 14 juin 2015 puis qu'elle a repris en mi-temps thérapeutique du 15 juin 2015 au 14 juin 2016. Toutefois, Mme [E] [T] admet que, pour cette période, elle a bénéficié d'un maintien de salaire et d'indemnités journalières de la Sécurité sociale, comme cela ressort du relevé des indemnités journalières versées par la CPAM (PC demandeur 58). Elle estime donc ne subir aucune perte de gains sur cette période et ne formule aucune demande à ce titre. Par la suite, il est établi et non contesté qu'elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 27 juillet 2016 et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 août 2016 (PC demandeur 33 et 34). Il sera relevé qu'elle s'est alors inscrite à Pôle Emploi à compter du 1er septembre 2016 et a perçu des allocations d'aide de retour à l'emploi du 13 septembre 2016 au 30 avril 2019 pour un montant total brut de 20.582 euros (PC demandeur 35). Néanmoins, le tribunal rappelle à ce titre que ces allocations n'ont pas de caractère indemnitaire et n'ont donc pas à être déduites de l'indemnisation de la victime. Puis, elle justifie avoir travaillé dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif les 29, 30, 31 octobre 2018 et 2 novembre 2018 au sein du centre social La Fabrique à [Localité 7] (PC demandeur 17). Ensuite, elle a travaillé au sein de l'association des Restaurants du Coeur de la Métropole Lilloise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion du 5 novembre 2018 au 4 mars 2019 (PC demandeur 18/7). Enfin, elle a retrouvé un travail en qualité d'ouvrier horticole au sein de l'association Les Serres des Prés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion du 6 mai 2019 au 5 septembre 2019 (PC demandeur 19/1). Les fiches de paie produites montrent que ce contrat a été renouvelé puisqu'elle y a travaillé jusqu'au 31 décembre 2019. La demanderesse n'indique pas si le contrat s'est poursuivi à compter de cette date. Il ressort de ces éléments qu'après son licenciement pour inaptitude le 26 août 2016, imputable à l'accident, Mme [E] [T] a connu une période de chômage d'environ deux années avant de retrouver, à partir de la fin de l'année 2018, trois contrats à durée déterminée. L'expert a relevé que le retour à l'emploi dans les conditions antérieures était d'un point de vue médical impossible de façon absolue et définitive. Dans ces conditions, et étant rappelé que Mme [E] [T] était âgée de 62 ans au jour de l'accident et qu'elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 4 septembre 2018, ce qui est de nature à rendre plus difficile la recherche d'un emploi, il ne peut être considéré, comme le font les défenderesses, que seule une période de six mois devrait faire l'objet d'une indemnisation. Mme [E] [T] calcule sa perte de gains sur une période de 36 mois, sans préciser le point de départ de cette période. En réalité, dans la mesure où elle n'allègue aucune perte de gains jusqu'au 14 juin 2016, il convient d'établir si elle subit une perte entre le 15 juin 2016 et le 10 septembre 2019, date de la consolidation. S'agissant du revenu de référence, les parties s'accordent sur le fait que Mme [E] [T] percevait avant l'accident un revenu mensuel net de 807,43 euros. Il convient de leur en donner acte. S'agissant des revenus effectivement perçus par la victime, il convient de distinguer par année. En 2016, selon son avis d'imposition (PC demandeur32/3), elle a perçu un revenu net imposable de 10.753 euros décomposé comme suit : 8.791 euros de salaires1.962 euros d'autres revenus salariaux. Cette seule pièce, en l'absence de production des bulletins de paie relatifs à son emploi au sein de la CLCV, ne permet pas de s'assurer que la somme de 8.791 euros a été perçu à titre de salaires uniquement dans le cadre de cet emploi dont elle a été licenciée ni de vérifier si elle inclut d'éventuelles indemnités de licenciement qui n'auraient pas à être prises en compte dans le calcul. Dès lors, les éléments produits sont insuffisants à établir que, sur l'année 2016, la victime aurait subi une perte de gains. En 2017, selon son avis d'imposition (PC demandeur 32/4), elle a perçu au titre des autres revenus salariaux la somme de 9.091 euros, ce qui correspond à l'ARE qui n'a pas à être prise en compte. Elle n'a perçu aucun salaire sur la période de sorte que sur l'année 2017, elle subit une perte de gains de 807,43 euros x 12 mois = 9.689,16 euros. En 2018, selon son avis d'imposition (PC demandeur 32/5), elle a perçu les sommes suivantes : 2.334 euros au titre des salaires8.346 euros au titre des autres revenus salariaux5.324 euros au titre des pensions, retraites et rentes. Il est justifié d'une erreur sur l'avis d'imposition quant aux salaires. En effet, le revenu perçu dans le cadre du contrat avec l'association La Fabrique a été déclaré deux fois (PC demandeur 55). En réalité, la victime n'a perçu, au titre de ce contrat, que la somme de 249,93 euros (PC demandeur 17/2). Elle a en outre perçu, au titre de son contrat au sein de l'association Les Restaurants du Coeur, la somme de 1.835,18 euros (PC demandeur 18/2). Ainsi, en 2018, elle a perçu 2.085,11 euros de salaires. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'ARE perçue à hauteur de 8.346 euros. En revanche, faute d'explications de la demanderesse sur ce point, il sera tenu compte des 5.324 euros perçus à titre de pension, retraite, rente. Au final, en 2018, elle a perçu 2.085,11 + 5.324 = 7.409,11 euros. Elle aurait dû percevoir 9.689,16 euros. Il en résulte une perte de 2.280,05 euros (9.689,16 – 7.409,11). Entre le 1er janvier et le 10 septembre 2019, elle a perçu les sommes suivantes : 2.007,46 euros net imposable au titre de son contrat au sein de l'association les Restaurants du Coeur qui a pris fin le 4 mars 2019 (PC demandeur 18/6)3.359,50 euros net imposable au titre de son contrat au sein de l'association Les serres des Prés entre le 6 mai 2019 et le 31 août 2019 (PC demandeur 19/4)287,50 euros net imposable au titre de son contrat au sein de l'association Les Serres des Prés entre le 1er et le 10 septembre 2019 (PC demandeur 19/5)soit un total de 5.654,46 euros. Il n'y a toujours pas lieu de tenir compte de l'ARE perçue sur cette période. Elle aurait dû percevoir, sur cette période, la somme de 6.728,58 euros (807,43 euros x 8 mois = 6.459,44 euros entre le 1er janvier et le 31 août + (807,43 euros x 10 jours)/30 jours = 269,14 euros entre le 1er et le 10 septembre). Il en résulte une perte de 1.074,12 euros (6.728,58 – 5.654,46) Au final, il est justifié d'une perte de revenus de 13.043,33 euros (9.689,16 + 2.280,05 + 1.074,12). S'il est justifié d'appliquer un indice de revalorisation, afin de tenir compte de l'inflation, encore faut-il que la demanderesse explique et justifie le montant de l'indice sollicité, ce qu'elle ne fait pas de sorte que la demande de revalorisation sera rejetée. Par ailleurs, il ne peut lui être alloué une somme supplémentaire au titre de la pénibilité au travail et de la dévalorisation sur le marché du travail avant consolidation dès lors que les douleurs et la gêne éprouvée par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées. En conséquence, il revient à Mme [E] [T] la somme de 13.043,33 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) : Les dépenses de santé futures : Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Le préjudice s’apprécie au vue de la nécessité de la dépense de santé future pour la victime et non en fonction de la réalité des soins entrepris à la date de la décision par cette dernière. En l'espèce, Mme [E] [T] fait valoir, sur la base des conclusions de l'expert, que sa pathologie du genou gauche a nécessité une 3ème application de Capsaicine en hospitalisation de jour et indique qu'il n'y a pas de frais futurs à réclamer à ce jour. Elle demande que ce poste soit réservé. La simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Le tribunal rappelle que la victime demeure libre de solliciter ultérieurement l'indemnisation de ce poste en cas d'aggravation de son état de santé et de dépenses de santé futures à sa charge, qui sont à l'heure actuelle hypothétiques. Dès lors, il n'y a pas lieu de réserver ce poste. L'incidence professionnelle : Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, Mme [E] [T] sollicite une somme de 50.000 euros au motif qu'elle a été déclarée inapte définitivement à tous les postes et qu'elle a été licenciée de son emploi pour inaptitude. Elle soutient qu'elle ne peut pas prétendre à la retraite, faute d'avoir cotisé suffisamment. Elle considère qu'elle subit une pénibilité accrue pour les déplacements quotidiens, ainsi qu'une dévalorisation sur le marché de l'emploi, une perte de chance d'accroître son revenu et d'améliorer ses droits à la retraite, ajoutant également qu'elle présente un intérêt moindre pour le poste qu'elle occupe actuellement. En défense, il est offert une somme de 4.000 euros, l'assureur rappelant qu'elle était âgée de 62 ans lors de l'accident et qu'elle pouvait percevoir sa retraite à taux plein en mai 2019, soit à l'âge de 66 ans. Or, il relève d'une part qu'il n'est produit aux débats aucun document établissant la retraite qu’elle aurait perçue sans l’accident, et d'autre part que compte tenu de l'âge de la victime au jour de l'accident, la perte de droits à la retraite est très réduite. Sur ce, l'expert a retenu au titre de l'incidence professionnelle : l'incidence de l'accident sur la retraite de Mme [E] [T]l'aspect aléatoire de son avenir professionnel puisqu'elle est employée sur des contrats précaires susceptibles de ne pas se renouveler jusqu'à la date théorique de sa retraiteun retour à l'emploi dans les conditions antérieures d'un point de vue médical impossible de façon absolue et définitive. Il considère donc qu'est imputable à l'accident le licenciement intervenu le 26 août 2016, et la précarisation de l’activité professionnelle reprise à mi-temps sur des contrats précaires. Il n'est pas contesté que Mme [E] [T] conserve d'importants phénomènes douloureux du genou gauche avec une algoneurodystrophie, et une limitation de mobilité. Ces douleurs et cette limitation de mobilité ont d'ailleurs été retenues par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 11%. Toutefois, il convient de relever qu'au jour de la consolidation, le 10 septembre 2019, Mme [E] [T] était âgée de 66 ans et se trouvait ainsi en âge de prendre sa retraite (PC demandeur 24). L'incidence professionnelle étant un préjudice définitif, elle ne peut prétendre obtenir indemnisation d'une pénibilité accrue dans le cadre de son activité professionnelle ou encore d'une dévalorisation sur le marché du travail ou d'une perte de chance d'accroître son revenu, que si elle justifie avoir continué à travailler après la consolidation ou avoir cherché à le faire, alors qu'elle pouvait prétendre à la retraite. Or, les pièces qu'elle produit montrent qu'elle n'a continué à travailler que jusqu'en décembre 2019 de sorte que l'incidence professionnelle est très limitée (PC demandeur 19/8). S'agissant de la retraite, il est justifié de ce que, pour prétendre obtenir une retraite à taux plein à compter de mai 2019, Mme [E] [T] aurait dû cotiser 165 trimestres (PC demandeur 24). Or, en 2015, année de l'accident, elle n'avait validé que 37 trimestres, ce qui n'est pas imputable à l'accident. Le relevé des trimestres montre qu'entre 2015 et 2018, elle a validé quatre trimestres par an, comme avant l'accident, et qu'elle en a validé deux en 2019 (PC demandeur 52). Il n'est pas démontré qu'en raison de l'accident, Mme [E] [T] percevrait une retraite moindre que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas été licenciée pour inaptitude. Dans ces conditions, la proposition des défenderesses sera nécessairement déclarée satisfactoire. En conséquence, il sera accordé à Mme [E] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Frais de logement adapté : Mme [E] [T] sollicite à ce titre 273,98 euros au titre des frais d'aménagement pour l'installation des WC à l'étage (220,98 euros) et pour l'achat d'un siège de douche (53 euros). Elle fait également valoir que ses séquelles nécessitent à terme un déménagement dès lors que son logement n'est pas doté d'une chambre au rez-de-chaussée. Elle sollicite donc sur ce point que le poste soit réservé. L'assureur s’en rapporte s'agissant des frais d'aménagement du logement. S'agissant des frais qui seraient induits par la nécessité d'une chambre au rez-de-chaussée, il conclut au rejet de la demande, ces frais n'ayant pas été retenus par l'expert judiciaire et n'étant en tout état de cause pas justifiés. Sur ce, l'expert judiciaire a retenu au titre des frais de logement adapté la nécessité de l'installation d'un WC au 1er étage. La demanderesse fournit à ce titre les factures correspondant aux frais d'aménagement des toilettes à l'étage, pour des montants respectifs chez Bricodépôt de 169 euros le 10 juin 2016 et 18,52 euros le 11 juin 2016, et chez Leroymerlin de 33,46 euros le 10 juin 2016, soit un total de 220,98 euros (PC demandeur 23). Sa demande est justifiée à hauteur de 220,98 euros. Si aucune facture n'est produite quant à l'achat du siège de douche, il ressort du rapport d'expertise que cette facture a été transmise à l'expert lequel a indiqué que ces frais sont en relation directe et certaine avec l'accident. Il est donc justifié de lui allouer la somme de 53 euros réclamée à ce titre. Pour l'aménagement de la chambre au rez de chaussée, outre que cet aménagement n'a pas été évoqué par l'expert, ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande tendant à réserver un poste de préjudice ne constitue pas une prétention devant être tranchée par le tribunal. En conséquence, il sera accordé à Mme [E] [T] la somme de 273,98 euros au titre des frais de logement adapté. Frais de véhicule adapté : Mme [E] [T] sollicite à ce titre le remboursement du surcoût lié à la boîte automatique à hauteur de 2.150 euros. Pour sa part, l'assureur conclut au rejet de sa demande, considérant que ce préjudice est hypothétique, dans la mesure où Mme [E] [T], ne justifie pas être titulaire du permis de conduire ou même a minima d'une inscription au sein d'une auto-école. Sur ce, l'expert a retenu la nécessité d'équiper le véhicule d'une boite automatique lorsque Mme [E] [T] aura le permis dès lors qu'elle ne pourra pas utiliser la pédale d'embrayage en raison de la raideur du genou. Il n'est pas contesté que Mme [E] [T], âgée de 70 ans, n'est pas titulaire du permis de conduire. Elle ne justifie pas, comme elle le prétend, s'être inscrite dans une auto école et avoir réussi l'examen du code de la route. L'obtention du permis étant parfaitement incertaine et hypothétique, il s'ensuit que l'utilisation par la victime d'un véhicule avec boite automatique, quand bien même l'expert ait retenu ce surcoût comme imputable à l'accident, est elle aussi hypothétique. Dès lors, Mme [E] [T] sera déboutée de sa demande. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, Mme [E] [T] sollicite une somme de 8.006,90 euros sur la base des conclusions de l’expert et d'une indemnité journalière de 20,32 euros. L'assureur s'en rapporte à la demande formulée par Mme [E] [T]. Sur ce, l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : * total du 06 mars au 05 juin 2015 * partiel de 50% du 06 juin 2015 au 14 juin 2015 * partiel de 25% du 15 juin 2015 au 27 juin 2016 * partiel de 20% du 28 juin 2016 au 09 septembre 2019 Ni les périodes ni les taux d'incapacité ne sont contestés. Au vu des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme [E] [T], sa demande n'est pas excessive. En conséquence, il sera accordé à Mme [E] [T] la somme réclamée de 8.006,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. Mme [E] [T] sollicite une somme de 18.000 euros à ce titre. L'assureur s'en rapporte à la demande formulée par Mme [E] [T]. Sur ce, il convient de rappeler que Mme [E] [T] a présenté dans les suites de l'accident une fracture par enfoncement du plateau tibial externe gauche, nécessitant une longue période d'hospitalisation initiale, deux interventions chirurgicales avec mise en place d'une prothèse totale de genou gauche, et une longue rééducation par kinésithérapie, balnéothérapie et cure thermale. Elle a également développé une algoneurodystrophie, ainsi qu'un retentissement psychologique qui a fait l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique qui ne s'est interrompue que le 15 septembre 2018 (PC demandeur 15). L'expert a, compte tenu de ces éléments, évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 18.000 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [E] [T] la somme réclamée de 18.000 euros au titre des souffrances endurées. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Mme [E] [T] sollicite la somme de 22.000 euros, tandis que l'assureur offre une somme de 14.300 euros. Sur ce, l'expert a chiffré à 11% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [E] [T] en considération de la persistance d'une raideur douloureuse du genou gauche expliquée par les constructions osseuses péri-prophétiques visibles sur la radiographie du 09 septembre 2019. Alors qu'habituellement la prothèse de genou permet de faire disparaître les douleurs, au prix d'une limitation de mobilité, Mme [E] [T] conserve des phénomènes douloureux lors de la mobilisation outre une impossibilité de fléchir correctement l'articulation, ce qui justifie que l'expert a chiffré le taux de déficit fonctionnel permanent à 11% au lieu des 8% habituellement retenus en cas de prothèse de genou. Compte tenu des conclusions de l'expert, et de l'âge de la demanderesse à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [E] [T] peut être évalué à 16.000 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [E] [T] la somme de 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice esthétique permanent : Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. Il a notamment été constaté, à l'examen clinique de la victime, comme imputables à l'accident : une cicatrice chirurgicale verticale située sur la face antérieure du genou, mesurant 14 cm de long sur 4 mm de large, mais 3 cm en échelle de perroquet, de bonne qualité, légèrement adhérente au plan profonddeux cicatrices centimétriques ovalaires, sur la face médiane du genouune cicatrice trapézoïdale, mesurant 2 cm sur 3 cm, constituée par 4 stigmates cicatriciels infra-centimétriques, situés aux angles de ce trapèze, sur la face latérale du genou, légèrement dépigmentésun flessum de 5° du genou gauche qui explique en partie la boiterie nette consécutive à la raideur douloureuse du genou. Mme [E] [T] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de ce poste de préjudice, tandis que l'assureur offre de lui verser une somme de 4.000 euros. Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de Mme [E] [T] sera indemnisé par le versement d'une somme de 5.000 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l’espèce, Mme [E] [T] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre, faisant valoir qu'elle pratiquait le footing une fois par semaine, la danse classique et moderne une fois par semaine, et le jardinage dans un jardin ouvrier de 100 m², activités qu'elle ne peut plus pratiquer aujourd'hui. Il est offert en défense une somme de 3.000 euros, l'assureur relevant que Mme [E] [T] ne verse au débat aucune pièce justifiant de la pratique régulière du footing, ni de la fréquence et de la durée de son activité de jardinage, et notant que la seule pièce versée au débat s'agissant de la pratique de la danse démontre une pratique de seulement 6 mois avant l'accident. Sur ce, le Docteur [X] [L] a effectivement retenu l'existence d'un préjudice d'agrément permanent, tenant compte de la nécessité d'interrompre pour des raisons médicales, la danse ainsi que l'entretien de son jardin ouvrier et du jardin de sa maison. S'agissant du footing, l'expert a relevé les dires de la victime lors de la réunion d'expertise, laquelle indiquait que son périmètre de marche est limité à 20 minutes. Elle a toutefois précisé qu'il ne pouvait être tenu compte de l'arrêt du footing au titre du préjudice d'agrément dès lors qu'il était pratiqué en amateur. La demanderesse ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de la pratique du footing de manière spécifique, de sorte que l'arrêt de cette pratique est d'ores et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. S'agissant de la danse et du jardinage, Mme [E] [T] produit aux débats une attestation de la présidente de l'association Arbre de Vie, Danse ta foi, laquelle indique que la victime était danseuse dans leur centre depuis septembre 2014 et que, depuis son accident, elle ne peut plus pratiquer cette activité et faire partie de leur compagnie en raison des douleurs au genou (PC demandeur 37). Elle produit également une attestation du président de l'association des jardins familiaux de [Localité 7], lequel confirme que la victime n'a pas pu entretenir son jardin durant l'année 2014/2015 (PC demandeur 38 et 39). Compte tenu de ces éléments, l'existence d'un préjudice d'agrément – dont le principe n'est au demeurant pas contesté – est suffisamment établie pour ce qui concerne l'arrêt de la danse et du jardinage. Toutefois, au regard des deux seules pièces produites au débat desquelles il ressort que la pratique de la danse et du jardinage étaient très récentes, son indemnisation sera réduite à la somme de 4.000 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [E] [T] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément. Le préjudice sexuel : Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, Mme [E] [T] sollicite une indemnisation de 25.000 euros, faisant valoir qu'elle subit une absence totale de désir du fait de l'accident. L'assureur conclut au rejet de la demande, rappelant les conclusions de l'expert et indiquant qu'il convient de corréler la baisse de la libido à l’âge de la requérante. A titre subsidiaire, il offre toutefois la somme de 1.000 euros. Sur ce, l'expert a relevé les dires de la victime, laquelle a indiqué qu'elle avait interrompu son activité sexuelle car « trop difficile ». Le Docteur [L] conclut que l'altération de sa libido et les difficultés locomotrices pendant toute la période d'incapacité ont eu raison de son envie d'activité sexuelle, et retient en conséquence une interruption totale de l'activité sexuelle constitutif d'un préjudice sexuel permanent. Toutefois, elle remarque que l'émoussement de la libido peut aussi être corrélé à l'âge de la patiente. Compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d'expertise, à savoir des phénomènes douloureux du genou gauche avec une algoneurodystrophie, un flessum et une réduction de mobilité du genou gauche, il est suffisamment établi que Mme [E] [T] subit un préjudice sexuel. Toutefois, compte tenu de l'âge de la demanderesse, les séquelles de l'accident n'ayant engendré aucune atteinte morphologique, ce préjudice sexuel peut valablement être évalué à la somme de 2.000 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [E] [T] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice sexuel. *** Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées et que les parties s'accordent à retenir à hauteur de 17.500 euros, détaillée comme suit : 2.000 euros suivant quittance provisionnelle en date du 25 août 2015 (PC défendeur 1)1.500 euros suite à l'ordonnance en date du 26 janvier 2016 du juge des référés de Lille (PC demandeur 1)6.000 euros suite à l'ordonnance en date du 12 septembre 2017 du juge des référés de Lille (PC demandeur 3)8.000 euros suivant quittance provisionnelle non produite à la cause. La société Sogessur et Mme [A] [B] seront condamnées in solidum au versement de ces sommes. Sur l’indemnisation de la victime indirecte : Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. En l'espèce, M. [U] [T], époux de Mme [E] [T], sollicite la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice personnel, faisant valoir qu'il a dû « composer avec une femme diminuée physiquement et moralement, qui en plus de sa souffrance physique, souffre d'une altération de la libido », et « qu'il a perdu en qualité de vie d'
Articles de loi cités
article 376-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a582f4919da7c4f17858df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA