Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a582f4919da7c4f17858e2
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/04727 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJMM JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEURS : M. [O] [M] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE Mme [G] [V] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE [K] [M], représentée par ses pa rents Mme [G] [V] et M. [O] [M] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La S.A.S. SUNELIS, exerçant sous l’enseigne NORD SOLUTIONS TOITURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 6] représentée par la SELARL SAKYA AVOCATS, avocat au barreau de DUNKERQUE La compagnie ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 1] [Localité 8] représentée par la SELARL SAKYA AVOCATS, avocat au barreau de DUNKERQUE LA CPAM de [Localité 11] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Avril 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2019, alors qu'elle se rendait à pied à l'école [9] située à [Localité 13], la jeune [K] [M], âgée de 10 ans, a chuté sur une cornière en acier. Elle a été blessée à la jambe gauche et a dû être opéré le jour même pour réalisation d'un parage de la plaie et pose de 30 points de suture. Invoquant la responsabilité de la société Nord Solutions Toiture, en charge d'un chantier consistant dans le renouvellement de la toiture de la salle polyvalente de la ville de [Localité 13], située à proximité de l'école, la société GAN, assureur protection juridique de M. [O] [M] et Mme [G] [V], parents de [K], a, par courrier en date du 26 décembre 2019, demandé à l'assureur de cette société, la compagnie AVIVA ASSURANCES de prendre en charge le sinistre. Par courrier en réponse en date du 19 février 2020, la compagnie AVIVA ASSURANCES a fait savoir qu'elle n'entendait pas prendre en charge le sinistre en l'absence de toute responsabilité de son assurée dans la survenue du dommage causé, selon elle, par un manque de surveillance de la jeune fille. Dans ces conditions, les parents de la jeune [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 20 août 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Pr [D] [H]. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2022. Suivant exploit délivré les 30 juin et 18 juillet 2022, M. [O] [M] et Mme [G] [V] épouse [M], ci-après les époux [M], agissant tant en leurs noms personnels qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille [K], ont fait assigner la SAS SUNELIS exerçant sous l'enseigne Nord Solutions Toiture, la SA compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue la compagnie ABEILLE ASSURANCES, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 12], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 2 janvier 2023 pour les époux [M] et le 28 mars 2023 pour la SAS SUNELIS et la compagnie AVIVA ASSURANCES. La clôture des débats est intervenue le 14 avril 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2023. **** Aux termes de leurs dernières écritures, M. [O] [M] et Mme [G] [V] demandent au tribunal de : Vu l'article 1242 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, juger que Mlle [K] [M] a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice causé par l'accident survenu le 23 mai 2019,condamner in solidum la société SUNELIS et la compagnie ABEILLE à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fille [K], la somme totale de 26.679,85 euros au titre des préjudices subis par [K] du fait de l'accident, décomposés comme suit :* dépenses de santé actuelles : 783,60 euros * assistance tierce personne temporaire : 1.662,50 euros * pénibilité à la reprise de l'activité scolaire : 1.500 euros * déficit fonctionnel temporaire : 1.233,75 euros * souffrances endurées : 10.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 2.500 euros * préjudice esthétique permanent : 4.000 euros condamner in solidum la société SUNELIS et la compagnie ABEILLE à verser à M. [O] [M] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner in solidum la société SUNELIS et la compagnie ABEILLE à verser à Mme [G] [V] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner in solidum la société SUNELIS et la compagnie ABEILLE aux entiers dépens de l'instance de référé, ainsi que ceux de la présente instance en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire à hauteur de 1.800 euros,condamner in solidum la société SUNELIS et la compagnie ABEILLE à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de droit. Aux termes de leurs dernières écritures, la société SUNELIS et la compagnie ABEILLE ASSURANCES demandent au tribunal de : à titre principal, débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la responsabilité de la société SUNELIS est engagée :* dire et juger que la somme totale à laquelle elles seront condamnées solidairement ne saurait dépasser 9.596,14 euros correspondant au préjudices subis par [K], * débouter M. [O] [M] et Mme [G] [V] épouse [M] de leurs demandes au titre du préjudice moral, en tout état de cause :* débouter les époux [M] de leurs demandes de condamnation in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé ainsi que ceux de la présente instance en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire, * débouter les époux [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner les époux [M] au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé et de la présente instance. Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la responsabilité de la société SUNELIS Les époux [M] fondent leur demande sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil lequel prévoit que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde ainsi que sur l'article 1240 lequel pose le principe de la responsabilité pour faute, sans qu'il n'ait été fait de demande principale et subsidiaire et sans que ne soit clairement développés les moyens au titre de la responsabilité du fait personnel. Le tribunal entend donc rechercher en premier lieu si la responsabilité de la société SUNELIS peut être engagée en qualité de gardien. L'article 1242 institue une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Est considéré comme le gardien d’une chose celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle. Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien. Le gardien est responsable dès que la chose est l’instrument du dommage. Il est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si elle occupe une position anormale. La charge de la preuve incombe au demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la jeune [K] [M] a été prise en charge aux urgences à la Clinique de [Localité 10] Sud le 23 mai 2019 où il a été constaté qu'elle présentait à la jambe gauche une plaie en forme de U d'environ 20 cm. La jeune [K] indique qu'elle a chuté sur une cornière se trouvant dans l'herbe près de la salle municipale de [Localité 13], qui se situe à proximité de son école où elle se rendait ce matin là, ce qui est confirmé par plusieurs témoins de la chute. La forme en U de la plaie confirme qu'une chose, à savoir une cornière, est effectivement l'instrument du dommage subi par [K]. Les défenderesses soutiennent d'une part qu'il n'est pas démontré que la cornière appartiendrait à la société SUNELIS et d'autre part qu'il n'est pas établi que la chose aurait eu une position anormale. Sur le premier point, il n'est pas contesté que la société SUNELIS, exerçant sous l'enseigne Nord Solutions Toiture, était chargée de réaliser des travaux de couverture sur la salle polyvalente de la commune de [Localité 13] qui se situe en face de l'école fréquentée par la jeune [K]. Les parents de [K] versent aux débats pas moins de dix attestations de parents d'élèves mais également du maire de la commune desquelles il ressort, de manière concordante, que de nombreux objets de chantier étaient laissés chaque jour dans l'espace herbeux situé devant la salle municipale, sans aucune protection, comme des éléments de toiture, des bois et des plaques de zinc selon M. [Z] [R]. M. [U] [Y], qui a assisté à l'accident, atteste de ce que [K] s'est blessée sur une plaque de zinc, ce qui est confirmé par M. [E] [A] qui indique qu'elle s'est blessée sur une longueur métallique laissée par terre. Les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir que ces attestations sont insuffisamment probantes alors que leur nombre et leur concordance leur confèrent une force probante qui n'est combattue par aucun élément versé par elles. En effet, le mail émanant d'un responsable de la société SUNELIS elle-même, selon lequel aucune plainte n'a été reçue de la mairie quant à un éventuel manquement à la sécurité sur le chantier, ne suffit pas à remettre en cause les multiples attestations de témoins selon lesquelles de nombreux objets du chantier étaient laissés sans sécurité dans l'herbe. Il en ressort qu'il est suffisamment établi que la cornière ayant blessé [K] appartenait à la société SUNELIS qui est ainsi présumée en être le gardien. Ensuite, le seul fait que la cornière, comme d'autres objets de chantier, ait été laissée dans l'herbe, sans aucune protection, ainsi qu'en attestent tous les parents d'élèves, suffit à démontrer que la chose occupait une position anormale. En effet, un objet de chantier, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'objet tranchant, n'a pas sa place sur un espace vert municipal. Contrairement à ce qu'indiquent les défenderesses, le chantier ne se situait pas dans l'herbe puisqu'il s'agissait de rénover la couverture de la salle qui, par définition, se situe en hauteur. Dans ces conditions, l'instrument du dommage appartenant à la société SUNELIS et ayant une position anormale, la responsabilité de cette dernière est engagée. Pour tenter de s'exonérer totalement de sa responsabilité, la société SUNELIS invoque d'une part un défaut de surveillance de la part des parents de [K], d'autre part une faute de la jeune fille. Il convient de rappeler que la présomption de responsabilité établie par l'article 1242 alinéa du code civil ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien. Le fait d'un tiers peut être exonératoire s'il est imprévisible et irrésistible. De la même manière, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure et présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible. Il n'est pas contesté par les demandeurs que, le jour de l'accident, [K] s'est rendue à pied à l'école, comme à son habitude, accompagnée de sa grande soeur [I], leur maison se situant à 250 mètres. Les parents étant étrangers à la relation victime/responsable, ils sont considérés comme des tiers à l'accident de sorte que les défenderesses doivent établir que leur fait aurait eu un caractère imprévisible et irrésistible. Or, il ne peut être sérieusement soutenu que le fait pour des parents de laisser leur enfant de 10 ans se rendre seule à l'école à pied, accompagnée de sa soeur aînée, constituerait pour la société SUNELIS un fait imprévisible et irrésistible alors qu'elle n'ignorait pas que l'école se situait juste en face de son chantier et que des enfants s'y rendaient chaque jour. De la même manière, s'il ressort des attestations que la jeune [K] est effectivement allée jouer dans l'herbe en se rendant à l'école, plutôt que de rester sur le chemin piéton, il ne peut être considéré que ce comportement était imprévisible pour la société SUNELIS eu égard à la proximité de l'école qu'elle ne pouvait ignorer. Et il ne peut être reproché à des enfants de jouer dans les espaces verts avant de se rendre à l'école, ce d'autant que ces espaces verts n'étaient pas le lieu d'intervention de la société SUNELIS. Aucune faute présentant les caractères de la force majeure ne peut donc être reprochée à la jeune [K] étant rappelé que la cause exclusive de son dommage est la position anormale de la cornière qui l'a blessée puisqu'elle était laissée dans l'herbe sans aucune protection. La société SUNELIS doit donc répondre du dommage subi par [K] et ses parents. Son assureur ne conteste pas devoir garantir le sinistre. Il sera donc condamné in solidum avec son assurée. Sur l’indemnisation du préjudice de [K] Le préjudice de [K] sera liquidé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire lequel a fixé la date de consolidation au 23 mai 2020. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les époux [M] sollicitent la somme de 783,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Les défenderesses font valoir que seule est justifiée une somme de 215,39 euros en lien avec le préjudice subi par [K]. A titre liminaire, il convient de relever que le tableau produit par les demandeurs révèle un total de 798,60 euros au titre des dépenses de santé exposées alors qu'il n'est sollicité que la somme de 783,60 euros. Comme le relèvent à juste titre les défenderesses, les dépenses de pharmacie de 5,82 euros du 23 mai 2019 et de 58,40 euros du 29 mai 2019 ne sont pas justifiées de sorte qu'il ne peut y être fait droit. S'agissant des séances chez le psychologue, il est justifié qu'un suivi a été mis en place pour [K] à compter du 27 janvier 2021. Huit séances ont eu lieu jusqu'au 3 février 2022. Les parents de [K] n'expliquent pas en quoi ce suivi est imputable à l'accident. Lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 27 octobre 2021, Mme [G] [V] a expliqué que, depuis l'accident, l'ambiance familiale se trouvait modifiée par l'existence de tensions permanentes entre [K], sa fratrie et ses parents. Pour autant, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 23 mai 2020, le Pr [H] n'a pas retenu, au titre des dépenses de santé future, la nécessité d'un suivi psychologique pour [K]. Le Dr [C], sapiteur psychiatre, n'a quant à lui pas retenu que la thérapie familiale débutée en janvier 2021 était en lien direct et certain avec l'accident. Dans ces conditions, les dépenses de suivi psychologique seront écartées. S'agissant du manchon, il ressort de l'expertise qu'un manchon protecteur était nécessaire pour faciliter la cicatrisation et protéger la plaie. Si la facture, d'un montant de 8,99 euros, mentionne qu'il s'agit d'un manchon de bras, les parents de [K] l'expliquent par le fait que les manchons de jambes étaient trop grands compte tenu de la finesse des jambes de leur fille, ce qui paraît cohérent. La somme de 8,99 euros est donc imputable à l'accident et sera due. Les autres dépenses ne sont pas contestées en défense. En conséquence, il revient à [K], représentée par ses parents, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de : 224,38 euros L’assistance par tierce personne Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l’espèce, les époux [M] sollicitent une somme de 1.662,50 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros. Les défenderesses proposent la somme de 1.197 euros sur la base de 18 euros de l'heure. Le Pr [H] a évalué le besoin d'assistance par tierce personne de [K] comme suit : 1h par jour, 7j sur 7, entre le 24 mai 2019 et le 1er juillet 2019 car elle a dû être aidée pour la toilette et l'habillage. Sur cette période, elle ne s'adonnait à aucune activité ménagère et ne promenait plus son chien.5h par semaine entre le 2 juillet 2019 et le 10 août 2019 période durant laquelle la mère de [K] devait l'aider pour la réfection des pansements mais la jeune fille était redevenue autonome pour la toilette et l'habillage. Les défenderesses ne contestent pas l'évaluation faite par l'expert seul étant discuté le coût horaire. Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime. Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 23 euros de l’heure. Dès lors, le préjudice subi par [K] peut être évalué comme suit: du 24 mai 2019 au 1er juillet 2019 : 39 jours x 1 h x 23 euros = 897 eurosdu 2 juillet 2019 au 10 août 2019 : 5,5 semaines x 5h x 23 euros = 632,50 eurossoit au total 1.529,50 euros. Par conséquent, il convient d’allouer à [K], représentée par ses parents, au titre de la tierce personne temporaire, la somme de : 1.529,50 euros Le préjudice lié à la pénibilité de la reprise de l'activité scolaire Les époux [M] sollicitent la somme de 1.500 euros au titre du préjudice résultant de la pénibilité à la reprise scolaire. Ils font valoir que ce préjudice vise à indemniser les efforts que [K] a dû accomplir, dans des conditions difficiles, pour rattraper le retard scolaire accumulé en raison de ses blessures. Les défenderesses concluent au rejet de la demande faisant valoir que la gênée liée au port de béquilles est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire. Sur ce, l'expert précise que [K], qui était scolarisée en CM2, a interrompu ses activités scolaires entre le 23 mai et le 27 mai 2019. Elle a ensuite repris l'école en s'aidant de béquilles jusqu'aux vacances scolaires du 2 juillet. Puis, elle est entrée en 6ème tout à fait normalement à la rentrée de septembre 2019. La mère de [K] a précisé à l'expert que l'accident n'était à l'origine d'aucun préjudice scolaire ni de formation et il n'est pas démontré, dans le cadre de la présente instance, que [K] aurait eu un retard scolaire suite à l'accident. L'expert a ainsi seulement retenu une pénibilité lors de la reprise de la scolarité entre le 27 mai et le 2 juillet 2019. S'il est indéniable que la scolarité de [K] a été perturbée par l'accident puisqu'elle a manqué une semaine de classe puis a dû reprendre l'école en s'aidant de béquilles, il n'en demeure pas moins qu'aucun retard scolaire n'est imputable à l'accident et que la pénibilité invoquée par l'expert correspond en réalité au déficit fonctionnel temporaire qui indemnise les troubles dans les conditions d'existence. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation distincte. La demande sera rejetée. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante : DFT total le 23 mai 2019, jour de l'hospitalisation à la clinique [Localité 10] Sud pour une intervention chirurgicale de parage et de suture de la plaie,DFT partiel de 25% du 24 mai 2019 au 10 août 2019, période pendant laquelle la cicatrisation s'est poursuivie pour se terminer le 10 août. Les soins infirmiers ont été nécessaires jusqu'au 4 juillet 2019 et deux béquilles ont été utilisées jusqu'au 2 juillet 2019, date des vacances. Sur le plan psychologique, le Dr [C] retient une gêne de classe I en raison d'une réduction des capacités qui constitue une gêne fonctionnelle psychologique,DFT partiel de 10% du 11 août 2019 au 22 mai 2020, période pendant laquelle la cicatrisation est obtenue mais le retentissement psychologique persiste selon le sapiteur psychiatre. les époux [M] sollicitent la somme de 1.233,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros. Cette demande est acceptée par les défenderesses. Il convient d'y faire droit. En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de : 1.233,75 euros Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Les époux [M] sollicitent une somme de 10.000 euros tandis que les défenderesses proposent une somme de 4.500 euros. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la jeune [K] à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la lésion initiale douloureuse (déshabillage de la face antérieure de la jambe gauche), de l'intervention chirurgicale nécessaire, des soins infirmiers qui se sont prolongés jusqu'au 4 juillet 2019 puis au-delà jusqu'au 10 août 2019, date de cicatrisation définitive de la plaie. Il a tenu compte également du retentissement psychologique du dommage, à savoir le choc émotionnel initial, le ressenti psycho traumatique, les manifestations psychiques engendrées par le traumatisme, l'inquiétude liée aux symptômes, la perte transitoire des joies usuelles d'une enfant de son âge, l'appréhension du devenir physique, les interactions familiales. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de : 10.000 euros Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, les époux [M] sollicitent la somme de 5.000 euros tandis que les défenderesses proposent la somme de 250 euros. L'expert judiciaire a chiffré le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7 entre le 23 mai 2019 et le 10 août 2019, date de la cicatrisation. Il convient de rappeler que [K] a présenté une plaie en forme de U de 20 cm sur la jambe gauche. Les photographies versées aux débats montrent l'importance de cette plaie et du préjudice esthétique qui en découle, étant rappelé que l'accident est arrivé fin mai, à une période où les jeunes filles peuvent se mettre en jupe ou en short. Entre la cicatrisation obtenue le 10 août 2019 et la consolidation, [K] a conservé une cicatrice de grande taille, 13 cm de haut sur 6 cm de large, en forme de U. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de : 2.500 euros Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l’espèce, les époux [M] sollicitent la somme de 2.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tandis qu'il est proposé en défense une somme de 200 euros. L'expert judiciaire retient l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu de la persistance d'une sensibilité sur la face antérieure de la jambe chaque fois que [K] reçoit un choc, même léger. Le sapiteur psychiatre indique qu'aucune séquelle psychologique n'est imputable à l'accident. Née le [Date naissance 3] 2009, [K] était âgée de 11 ans à la date de la consolidation. Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de : 2.150 euros Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. Les époux [M] sollicitent une somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent tandis qu'il est proposé la somme de 2.000 euros par les défenderesses. L'expert judiciaire a chiffré à 2,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent. [K] conserve une cicatrice, de bonne qualité, mais de grande taille (13 cm de haut sur 6 cm de large) en forme de U. Elle est située sur la jambe gauche, donc sur une partie du corps particulièrement visible. L'expert précise qu'elle va pâlir au fil des ans mais qu'elle restera visible, même si une chirurgie esthétique est réalisée. Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de : 4 000 euros Sur le préjudice des victimes indirectes Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches au contact de la souffrance de la victime directe. Il est caractérisé quelque soit la gravité du handicap de cette dernière. Les parents de [K] sollicitent chacun la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral tandis que les défenderesses concluent au rejet des demandes en l'absence de justificatifs de l'existence d'un tel préjudice. Contrairement à ce qu'indiquent les défenderesses, l'accident subi par [K] qui a entraîné une blessure particulièrement importante à la jambe et nécessité une intervention chirurgicale le jour même ainsi que des soins de pansements pendant plusieurs semaines, a nécessairement causé à ses parents un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 euros chacun. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. La société SUNELIS et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire. L’équité commande d’allouer aux époux [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne in solidum la SAS SUNELIS, exerçant sous l'enseigne Nord Solutions Toiture, et la SA Compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à M. [O] [M] et Mme [G] [V] épouse [M], es qualité de représentants légaux de leur fille [K] [M], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 23 mai 2019 : - 224,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 1.529,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire - 1.233,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 10.000 euros au titre des souffrances endurées - 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent Déboute M. [O] [M] et Mme [G] [V] épouse [M] de leur demande au titre de la pénibilité à la reprise de l'activité scolaire ainsi que du surplus de leurs demandes indemnitaires, Condamne in solidum la SAS SUNELIS, exerçant sous l'enseigne Nord Solutions Toiture, et la SA Compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à M. [O] [M] et Mme [G] [V] épouse [M], chacun, la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, Condamne in solidum la SAS SUNELIS, exerçant sous l'enseigne Nord Solutions Toiture, et la SA Compagnie ABEILLE ASSURANCES aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, Condamne in solidum la SAS SUNELIS, exerçant sous l'enseigne Nord Solutions Toiture, et la SA Compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à M. [O] [M] et Mme [G] [V] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1242 du code civilarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 alinéa 1 du code civil lequel prévoit que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a582f4919da7c4f17858e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA