Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5841f919da7c4f1789f89
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 194 844 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 13 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [S] [Z] C/ CPAM DU [Localité 2] N° RG 21/01047 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CD DEMANDEUR Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 1] comparant DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [K] [I] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] [Z] CPAM DU [Localité 2] Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 12 mai 2021, M. [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2020 confirmant un indu d’indemnités en capital s’élevant à la somme de 1 948,44 euros à la suite d’une expertise médicale reportant la date de consolidation de l’accident du travail du 10 juin 2014 au 30 juin 2015 avec séquelles non indemnisables. M. [Z] a été victime le 10 juin 2014 d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du [Localité 2]. Les lésions consécutives à l’accident ont été déclarées consolidées le 21 décembre 2014 avec application d’un taux d’incapacité permanente de 5 %. M. [Z] a contesté la date de consolidation et sollicitée la mise en œuvre d’une expertise médicale technique. Suite à son recours en contestation la date de consolidation fixée par cette expertise, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale qui a considéré que : « l’état de M. [Z], victime d’un accident du travail le 10 juin 2014 pris en charge au titre de la législation professionnelle, n’était pas consolidé à la date du 21 décembre 2014 mais qu’il était consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 30 juin 2015. » La caisse qui a fait application des conclusions de l’expert judiciaire et a reporté la date de consolidation au 30 juin 2015 a notifié à M. [Z] un indu de 1948,44 euros correspondant à l’indemnité en capital versée à tort à la suite de la première décision de consolidation. M. [Z] fait valoir à l’appui de son recours initial qu’il n’a jamais reçu la décision de la commission de recours amiable et qu’il n’a pas sollicité le versement d’une indemnité en capital. La CPAM du [Localité 2] répond que la consolidation sans séquelle indemnisable de son accident du travail du 10 juin 2014 à la date du 30 juin 2015 a pour conséquence le caractère indu de l’indemnité en capital qui lui a été versé suite à la première décision de consolidation qui au 21 décembre 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 5 %. Elle conclut au débouté de M. [Z] de son recours et à titre reconventionnel sollicite sa condamnation au remboursement à la caisse primaire de la somme de 1948, 44 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article L. 434 –1 du code de la sécurité sociale : « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteint d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé… ». L’article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution alors par ailleurs que les dispositions de l’article 1302 – 1 du même code du code disposent que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. M. [S] [Z] a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2014. Le médecin-conseil a déclaré son état consolidé le 21 décembre 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 5 % confirmé par expertise technique du 5 mars 2015. M. [Z] ayant contesté la date de consolidation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a par décision du 25 juin 2018 ordonné une nouvelle expertise médicale. L’expert a conclu que l’état de M. [Z] n’était pas consolidé à la date du 21 décembre 2014 mais qu’il était consolidé sans séquelle indemnisable la date du 30 juin 2015. L’indemnité en capital n’est due que si l’assuré dispose d’un taux d’incapacité permanente inférieure à 10 % après consolidation en application des dispositions de l’article L. 434 –1 du code de la sécurité sociale. L’état de santé de M. [Z] ayant été consolidé le 30 juin 2015 sans séquelle indemnisable, l’indemnité en capital qui lui a été versée après la fixation de la date de consolidation de son état au 21 décembre 2014 avec taux d’incapacité permanente de 5 % confirmé par expertise technique apparaît indu. Le fait que M. [Z] n’ait pas sollicité le paiement de cette indemnité en capital à la date de son versement est indifférent en ce qui concerne le caractère indu du versement de cette indemnité. Il y a lieu de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à rembourser à la caisse la somme de 1 948, 44 euros correspondant à un indu d’indemnité en capital versée par la caisse PAR CES MOTIFS Le pôle social du TJ de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute M. [S] [Z] de ses demandes. Condamne M. [S] [Z] à payer à la CPAM du [Localité 2] la somme de 1948,44 euros au titre d’une indemnité en capital versé à tort au titre de l’accident du travail du 10 juin 2014. Laisse les dépens à la charge de M. [Z]. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5841f919da7c4f1789f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA