Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5841f919da7c4f1789f8c
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier tenus en audience publique le 13 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [D] [Y] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/01003 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4FY DEMANDEUR Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 3] comparant en personne en présence de Madame [F] [Y], son épouse DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [V] [E] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [D] [Y] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 avril 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle – tableau n° 57A, de l’affection diagnostiquée le 25 juillet 2018 : une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Par jugement du 2 mai 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont souffre M. [Y] a pu être directement causée par son travail habituel. Lors de sa séance du 28 août 2023, après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, « en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour ce type de pathologie et sans élément d’histoire clinique permettant de lier la pathologie à l’exposition professionnelle, un tel délai ne peut être médicalement explicable. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée l’exposition professionnelle. » M. [Y] sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir qu’une radiographie de l’épaule droite avait décelé une périarthrite scapulo humérale en 2008 et qu’en 2016 une échographie et une radiographie de l’épaule droite avaient déjà montré une rupture transfixiante de la partie postérieure du tendon supra épineux droit. La CPAM sollicite la confirmation du refus initial de prise en charge l’affection présentée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Y] qui a exercé la profession d’agent de fabrication à polyvalent (opérateur emballage) au sein de la société [1] du 28 janvier 2000 au 14 février 2013, date de son licenciement pour inaptitude, a souscrit le 27 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture transfixiante du tendon supra épineux droit qu’il aurait contracté dans le cadre de son activité professionnelle. Il n’a plus eu d’activité professionnelle après le 14 février 2012. M. [Y], gaucher, a été en arrêt de travail pour un accident du travail du 14 février 2012 au 4 décembre 2012 pour une rupture du tendon supra épineux gauche sans lien avec la maladie de l’épaule droite. Il n’est pas contesté que M. [Y] a bien été exposé au risque prévu par le tableau n° 57A des maladies professionnelles avec respect de la condition d’exposition au risque d’un an. Il est apparu cependant que la date de première constatation médicale au 25 juillet 2018 ne permettait pas de retenir que le délai de prise en charge d’un an avait été respecté. La maladie répertoriée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Rhône au motif que le délai de prise en charge de un an n’était pas respecté compte tenu d’une première constatation médicale fixée au 26 décembre 2018 et d’une fin d’exposition le 14 février 2012. Le CRRMP du Rhône a conclu que compte tenu du très important dépassement du délai de prise en charge pour la pathologie, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté auquel le dossier a été transmis par décision de ce tribunal en date du 2 mai 2022 conclu que : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour ce type de pathologie et sans élément d’histoire clinique permettant de relier la pathologie à l’exposition professionnelle, un tel délai ne peut être médicament explicable. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée l’exposition professionnelle. » Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen. Il n’est pas discuté que M. [Y] a bien été soumis aux gestes prévus par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans le cadre de son activité d’ouvrier manutentionnaire au sein de l’entreprise [1]. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 25 juillet 2018 par le médecin-conseil de la caisse. M. [Y] ne produit pas la radiographie de l’épaule droite qui aurait décelé en 2008 une périarthrite scapulo humérale et ne verse au débat qu’un compte rendu d’une échographie du 17 novembre 2016 constatant une rupture transfixiante de la partie postérieure du tendon supra épineux droit. Le tableau des maladies professionnelles prévoit en ce qui concerne la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivés par I.R.M., un délai de prise en charge de un an entre la fin de l’exposition au risque et la date de constatation médicale de la maladie. Même si l’on retient la date du 17 novembre 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie, le délai de prise en charge serait de plus de 4 ans et demi après la fin de l’exposition au risque soit un délai beaucoup trop important et incompatible avec la nature des lésions présentées selon l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté. M. [Y] n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du CRRMP et il doit être débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute M. [D] [Y] de ses demandes. Laisse les dépens à la charge de M. [Y]. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5841f919da7c4f1789f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA