Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5841f919da7c4f1789f91
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier tenus en audience publique le 13 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [T] [I] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/01264 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7BD DEMANDERESSE Madame [T] [I], demeurant [Adresse 4] non comparante représentée par Me Delphine MONNIER avocate au barreau de LYON, vestiaire 2927 substituée par Me SCHEYE Anne-Laure avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [P] [L] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [T] [I] CPAM DU RHONE Me Delphine MONNIER, vestiaire : 2927 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 29 juin 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 B, de la maladie : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » selon CMI du 5 décembre 2018, au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 3] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse. La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Mme [I] qui a exercé des activités de télé conseillère à la CAF de Saône-et-Loire puis de technicienne conseil d’aides financières collectives présente la maladie déclarée avec un délai de prise en charge et une durée d’exposition respectés, les travaux réalisés n’entrent pas dans la liste limitative. La caisse a été transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 3] Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2022 ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il dise si la maladie dont Mme [T] [I] souffre : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a pu être directement causée par le travail habituel de l’assurée. Le comité a rendu son avis le 28 août 2023 au terme duquel il indique constater qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent et que pour toutes ces raisons il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée l’exposition professionnelle. Mme [I] conteste la régularité des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et de [Localité 3] Rhône-Alpes au motif que la caisse n’a pas fourni aux comités d’avis du médecin du travail au mépris des dispositions de l’article D. 461 – 29 du CSS dans sa version applicable soit celle antérieure au 1er décembre 2019. Elle conclut que les avis sont irréguliers et doivent être écartés. Elle demande en conséquence la désignation d’un autre comité de reconnaissance des maladies professionnelles dans des délais raisonnables. La CPAM du Rhône fait valoir que l’article D. 461 – 29 du code de la sécurité sociale applicable est celui en vigueur à compter du 1er décembre 2019 ; que l’avis du médecin du travail depuis cette date n’est plus une pièce obligatoire au dossier et que dans ces conditions Mme [I] ne peut solliciter l’annulation de l’avis pour irrégularité. Elle précise que le conseil de Mme [I] a adressé à la CPAM et au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté l’avis d’inaptitude du médecin du travail ainsi que la lettre de licenciement pour motif non professionnel et rappelle que le médecin du travail n’est pas tenu par la décision de la CPAM sur le caractère professionnel de l’affection. Elle conclut au rejet des demandes et à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [I], née en novembre 1967, et qui exerce en qualité de télé conseillère à la CAF de Saône-et-Loire puis de technicienne conseil d’aides financières collectives d’action sociale a souscrit le 18 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une épicondylite du coude droit et capsulite à l’épaule droite suivant certificat médical initial du 5 décembre 2018. L’enquête a permis de retenir que : – En ce qui concerne la capsulite rétractile de l’épaule droite, maladie hors tableau, le contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente prévisible inférieure à 25 %. – En ce qui concerne la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, Mme [I] présente bien la pathologie visée au certificat répertorié au tableau n° 57 B des maladies professionnelles avec une date de première constatation médicale le 5 décembre 2018 correspondant à la date de l’arrêt de travail. – Le délai de prise en charge est respectée. – Mme [I] qui effectue un travail administratif sur ordinateur n’accomplit pas les travaux limitativement énumérés par le tableau à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et de prono-supination. Il n’est pas discuté qu’ autant le CRRMP de [Localité 3] Rhône-Alpes que le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté n’ont pas été destinataire de l’avis du médecin du travail que la caisse devait solliciter dans le cadre de l’enquête qu’elle a réalisée. La caisse qui ne justifie pas avoir sollicité cet avis expose qu’il n’était pas obligatoire après l’entrée en vigueur le 1er décembre 2019 du décret du 23 avril 2019 qui prévoit qu’il peut désormais être éventuellement demandé par la caisse lors de la constitution du dossier examiné par le CRRMP. Contrairement à ce qu’indique la caisse le décret n° 2019 – 356 du 23 avril 2019 prévoit expressément dans son article 5 que les dispositions du présent décret sont applicables uniquement aux accidents du travail ou maladie professionnelle déclarés à compter du 1er décembre 2019. Mme [I] ayant déclaré son accident le 18 mars 2019, les dispositions du décret ne lui étaient pas applicables et la caisse devait faire application des dispositions de l’article D. 461 – 29 dans sa version antérieure et solliciter un avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. La caisse ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis. L’avis d’inaptitude du médecin du travail qui aurait été transmis par la salariée au CRRMP a uniquement pour objet d’apprécier si Mme [I] peut continuer à travailler ou non dans l’entreprise et de fixer éventuellement les aménagements de poste nécessaires. Il ne saurait remplacer l’avis prévu par les dispositions de l’article D. 461 – 29 qui a pour objet de donner à la caisse et au CRRMP des éléments sur l’exposition au risque dans l’entreprise. L’absence de transmission aux CRRMP de l’avis motivé du médecin du travail prévu par les textes et l’absence de justification par la caisse de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis entraîne l’annulation des avis donnés par les CRRMP de [Localité 3] Rhône-Alpes et de Bourgogne Franche-Comté. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la désignation d’un autre comité de reconnaissance des maladies professionnelles et d’enjoindre à la caisse de transmettre à ce CRRMP l’avis du médecin du travail à défaut de justifier de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, en premier ressort, mis à disposition, Annule les avis du CRRMP de [Localité 3]-Rhône-Alpes en date du 9 décembre 2019 et du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté en date du 28 août 2023. Avant-dire droit sur le recours de Mme [T] [I] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection elle est atteinte : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » selon certificat médical initial du 5 décembre 2018 : Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA-CORSE [Adresse 2] [Localité 1] pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et par Mme [T] [I] et dise si la maladie dont Mme [T] [I] est atteinte « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime. Enjoint la CPAM du Rhône de transmettre au CRRMP désigné l’avis motivé du médecin du travail à défaut de justifier de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis. Réserve les dépens. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5841f919da7c4f1789f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA