Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58420919da7c4f1789f97
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02031 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQVU AFFAIRE :S.A.S. FILOG C/ S.A.S.U. FAMY TP, venant au droit de la SASU CHARRIN absorbée par décision de l’associé unique du 28 juin 2022, Société SMA SA, es qualité d’assureur décennale de la société SAS CHARRIN, S.A.S. RMF, Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, es qualité d’assureur décennale de la société RMF, S.A.R.L. ARCHIPLUS MARC TOTAL, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société ARCHIPLUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. FILOG, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat plaidant du barreau de DIJON, et par Me Morgane MASSOL, avocat postulant du barreau de LYON, vestiaire : 1775 DEFENDERESSES S.A.S.U. FAMY TP, venant au droit de la SASU CHARRIN absorbée par décision de l’associé unique du 28 juin 2022, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société SMA SA, es qualité d’assureur décennale de la société SAS CHARRIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A.S. RMF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1044 Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, es qualité d’assureur décennale de la société RMF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A.R.L. ARCHIPLUS MARC TOTAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société ARCHIPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER - 1044, Me Morgane MASSOL - 1775, Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE En 2015 et 2016, la SAS FILOG a fait procéder à des travaux de rénovation et d'extension d'un bâtiment industriel sis [Adresse 5] à [Localité 10], afin notamment d'accroître la surface de stationnement des poids lourds. Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à : -l'EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL, en qualité de maitre d'œuvre ; -la SASU CHARRIN et la SAS RMF, réunies au sein d'un groupement solidaire, qui se sont vu confier le lot de travaux « terrassement VRD démolition » ; Les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2016, avec réserves levées le 15 novembre 2016. La SAS FILOG s'est plainte de l'apparition de désordres, dont un phénomène de poinçonnement sur l'ensemble des enrobés des stationnements pour poids lourds devant les quais, au niveau des roues avant de la cabine des véhicules tracteurs. Par ordonnance en date du 18 juillet 2017, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a, à la demande de la SAS FILOG, ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de : la SASU CHARRIN ;la SAS RMF ;et en a confié l'exécution à Monsieur [I], expert. Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a, à la demande de la SAS FILOG, déclaré communes à : l'EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de l'EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL ;la SA SMA, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS CHARRIN ;la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS RMF ;les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I]. L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2019, concluant à la responsabilité principale de la SAS RMF, qui a mis en œuvre une couche de réglage constituée d'un matériau inadapté sous la couche d'enrobé, et à la responsabilité résiduelle du maître d'œuvre. Les travaux réparatoires retenus par l'expert reposent sur une reprise de l'enrobé sur 1 040 m², soit en enrobé soit en béton et après modification des couches inférieures. La SAS RMF a procédé à des travaux de reprise mais a indiqué, par courriel en date du 24 mars 2021, rencontrer une difficulté concernant le pontage. Ces travaux n'ont pas été réceptionnés de manière expresse. Par ailleurs, la SAS FILOG s'est plainte de l'apparition de nouveaux désordres, affectant notamment les travaux de reprise et a consulté le cabinet ECS EXPERTISE. Celle-ci a établi un compte rendu de visite en date du 12 janvier 2023, faisant état de malfaçons et non-conformités au niveau de la voirie (compactage et enrobé), des travaux d'assainissement, du nombre de puits d'infiltration des eaux pluviales, de la pente des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, du dimensionnement et du raccordement du séparateur d'hydrocarbures, du raccordement au réseau public, etc. Par actes de commissaire de justice en date des 07, 09 et 10 novembre 2023, la SAS FILOG a fait assigner en référé : l'EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de l'EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL ;la SASU FAMY TP, venant aux droits de la SASU CHARRIN ;la SA SMA, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS CHARRIN ;la SAS RMF ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS RMF ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 28 novembre 2023, la SAS FILOG, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SAS FILOG expose que la responsabilité civile décennale ou la responsabilité civile contractuelle des entreprises intervenues lors des travaux initiaux ou de reprise sont susceptibles d'être engagées au vu des malfaçons et non-conformités relevées dans le compte rendu du cabinet ECS EXPERTISE. Elle considère nécessaire de désigner un nouvel expert judiciaire, sa mission n'ayant pas le même champ que celle de Monsieur [I]. La SAS RMF et l'EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SASU FAMY TP, venant aux droits de la SASU CHARRIN, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La société MAF, en qualité d'assureur de l'EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SA SMA, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS CHARRIN, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS RMF, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les contrats conclus entre la Demanderesse et les entreprises défenderesses, les courriels des 23 octobre 2020 et 24 mars 2021, ainsi que le compte rendu du cabinet ECS EXPERTISE en date du 12 janvier 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de l'EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL, de la SASU CHARRIN, aux droits de laquelle vient la SASU FAMY TP, et de la SAS RMF dans leur survenance. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de la mesure d'instruction précédente. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAS FILOG d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SAS FILOG sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [J] [H] [Adresse 7] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5.donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ; 6.vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par la SAS FILOG uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, sauf le rapport d'expertise de Monsieur [I], en particulier le compte rendu du cabinet ECS EXPERTISE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 7.dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il : 7.1était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; 7.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 7.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 7.4compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 7.5compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 7.6affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 8.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; 9.dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 10.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 11.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 12.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS FILOG, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 13.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 14.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS FILOG devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la SAS FILOG aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58420919da7c4f1789f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA