Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58420919da7c4f1789f9d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01996 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRX4 AFFAIRE :Société L’AUXILIAIRE C/ S.A.S. AGREGA, S.A.S. TEM PARTNERS venant aux droits de la société ITEE FLUIDES, , Société ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA SARL, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Société L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446 DEFENDERESSES S.A.S. AGREGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 S.A.S. TEM PARTNERS venant aux droits de la société ITEE FLUIDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 2] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de cinq bâtiments à usage d'habitation appelé « [Adresse 8] », sur un terrain situé [Adresse 6]). La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 28 novembre 2017 et la livraison des parties communes est intervenue le 30 septembre 2020, avec réserves. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » a considéré que certaines réserves n'avaient pas été levées. Par ordonnance en date du 18 janvier 2022 (RG 21/01823), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] », une expertise judiciaire au contradictoire de : -la SCCV [Adresse 2] ; s'agissant des réserves non levées et des désordres constatés dans l'année de la réception de l'immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [V], expert. Par ordonnance en date du 25 octobre 2022 (RG 22/01564), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de PARTIEDEM, a rendu communes et opposables à : la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;la SAS AXIS ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la SAS SAVIOLI ;la SASU BERIER ET FILS ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [V]. Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 06 novembre 2023, la société L'AUXILIAIRE a fait assigner en référé la SAS AGREGA ;la SAS TEM PARTENAIRES, venant aux droits de la société ITEE FLUIDES ;l'EURL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [V] et en communication de leurs attestations d'assurance. A l'audience du 28 novembre 2023, la société L'AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Z] [V] ;condamner la SAS TEM PARTENAIRES, l'EURL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à produire leurs attestations d'assurance à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;se réserver la liquidation de l'astreinte ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la société L'AUXILIAIRE expose que l'expert estime indispensable que les défenderesses participent aux opérations d'expertise au vu de ses investigations. La SAS AGREGA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SAS TEM PARTENAIRES, venant aux droits de la société ITEE FLUIDES, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'EURL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, l'expert a indiqué, par courrier en date du 21 aout 2023, que : les fortes températures constatées à l'occasion des réunions d'expertise sur les paliers des cinq allées au R+2 questionnent les choix techniques du bureau d'études fluides, la SAS ITEE FLUIDES, aux droits de laquelle vient la SAS TEM PARTENAIRES ; les rebouchages grossiers des réservations réalisées dans la dalle béton sur sous-sol (entre le rez-de-chaussée et le parking souterrain) témoigneraient d'un problème de validation des plans d'exécution et mettraient en cause la coordination entre le maitre d'œuvre de conception (la SAS AGREGA) et/ou d'exécution et le bureau d'études fluides ; l'entreprise chargée du lot de travaux « électricité » (EURL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA) n'a pas correctement effectué son travail, ni levé toutes les réserves de son lot ; le contrôleur technique (la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) a considéré que tous les avis négatifs portant sur les installations de gaz, d'électricité, de sécurité incendie, des installations des pompes de relevage des eaux usées avaient été levés dans son rapport final, alors que ces lots sont affectés de réserves non levées ; la maintenance courante des installations électriques est confiée à la société E2S depuis la livraison des parties communes et que des désordres affectent des éléments inclus dans sa mission. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de : -la SAS AGREGA, architecte ; -la SAS ITEE FLUIDES, bureau d'études fluides ; -la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique ; -l'EURL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA, chargée du lot de travaux « électricité » dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Z] [V] communes et opposables aux Défenderesses. II. Sur la demande de communication des attestations d'assurance sous astreinte L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985). L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, alors que la SAS AGREGA a produit en cours d'instance ses attestations d'assurance à la date de la déclaration d'ouverture du chantier et de la réclamation, les autres parties défenderesses n'ont pas constitué avocat et n'y ont pas procédé. Or, la société L'AUXILIAIRE justifie d'un motif légitime de connaître l'identité de leurs assureurs respectifs, dès lors que leur responsabilité apparait susceptible d'être engagée et qu'elle pourrait agir directement contre ces derniers. Par conséquent, la SAS TEM PARTENAIRES, venant aux droits de la SAS ITEE FLUIDES, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et l'EURL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA seront condamnée à remettre les documents sollicités à la société L'AUXILIAIRE, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. IIISur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la société L'AUXILIAIRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : la SAS AGREGA ;la SAS TEM PARTENAIRES, venant aux droits de la société ITEE FLUIDES ;l'EURL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [V] en exécution des ordonnances du 18 janvier 2022 (RG 21/01823) et du 25 octobre 2022 (RG 22/01564) ; DISONS que la société L'AUXILIAIRE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [Z] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société L'AUXILIAIRE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 15 juin 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la SAS TEM PARTENAIRES, venant aux droits de la SAS ITEE FLUIDES, à communiquer à la société L'AUXILIAIRE ses attestations d'assurance à la date de la déclaration d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ; NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ; CONDAMNONS la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à communiquer à la société L'AUXILIAIRE ses attestations d'assurance à la date de la déclaration d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ; NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ; CONDAMNONS l'EURL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA à communiquer à la société L'AUXILIAIRE ses attestations d'assurance à la date de la déclaration d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ; NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ; CONDAMNONS provisoirement la société L'AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civile disposearticle 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58420919da7c4f1789f9d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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