Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58420919da7c4f1789fa2
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 13 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [I] [V] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/00957 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2K6 DEMANDEUR Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 3] non comparant représenté par la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [E] [O] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [V] CPAM DU RHONE SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [V], éducateur sportif judo jujitsu, a déclaré le 10 juillet 2019 deux maladies professionnelles hors tableau relative à une coxarthrose bilatérale, majeure à droite, nécessitant la mise en place de prothèses et une arthrose majeure lombaire avec listhesis latérale de L5 dans le cadre du travail selon certificat médical initial du 16 avril 2019. La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente les pathologies décrites sur le certificat médical initial, – les affections ne sont pas répertoriées dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %, – la date de la première constatation médicale fixée au 5 avril 2019. En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [V] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes. Le CRRMP dans sa séance du 12 juin 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie : coxarthrose bilatérale, au titre de la législation professionnelle au motif que l’étude du dossier montre une activité variée dont enseignement, tâches administratives et ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures et contraintes exercées sur les hanches permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le CRRMP de Lyon dans sa séance du 12 juin 2020 s’est également prononcé sur l’arthrose lombaire majeure et a donné un avis défavorable à la prise en charge au motif que l’étude du dossier montre une activité variée dont enseignement, tâches administratives et ne permet pas de retenir une exposition des gestes, postures, contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la genèse de la maladie. M. [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2021 d’un recours contre les décisions de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, des 2 affections diagnostiquées le 16 avril 2019. M. [V] explique qu’il travaille à temps complet dans un club de judo depuis le 1er septembre 1987, qu’il est sixième dan au judo et donne des cours de judo et jiujitsu entre 5 heures et 11 heures par jour auprès d’enfants et adultes jusqu’à la catégorie senior. Il fait valoir que les tâches administratives qu’il accomplit sont effectués en supplément de son travail de professeur et d’entretien du judo club et que l’ensemble des professionnels de santé en charge de son suivi médical ont retenu un lien de causalité évident entre son activité de professeur de judo depuis 38 ans et les pathologies dont il souffre. Il invoque le non-respect par la caisse du délai de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de ses pathologies ainsi que l’absence d’information sur la nécessité d’une enquête complémentaire dans le délai de 3 mois. Il sollicite l’annulation des décisions de la CPAM, des avis rendus par le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes et des décisions de la commission de recours amiable qui ont refusé la prise en charge de ses pathologies sans motif sérieux. Il demande à tout le moins que soit désigné avant-dire droit un second CRRMP et l’allocation d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM du Rhône qui expose avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle le 22 août 2019, conclut au respect des délais d’instruction. Elle fait valoir qu’elle a transmis le 5 décembre 2019 au secrétariat du CRRMP l’ensemble des éléments du dossier de M. [V] constitué dans le cadre de l’instruction conformément à l’article D. 461 – 29 du CSS et que les avis rendus par le comité ont été émis de manière claire, précise, motivée et dépourvue de toute ambiguïté et s’impose à la caisse et à l’assuré en application des dispositions de l’article L. 461–1 du même code. La caisse sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [I] [V] qui est employé en qualité d’éducateur sportif judo jujitsu au sein du judo club de [Localité 4] depuis le 1er septembre 1984 a souscrit le 10 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle relative à une « coxarthrose bilatérale majeure à droite nécessitant la mise en place de prothèses et une arthrose majeure lombaire avec listhésis latéral de L5 » selon certificat médical initial du 16 avril 2019. L’enquête a permis de retenir que M. [V] présente les pathologies déclarées avec une date de première constatation médicale fixée au 5 avril 2019 et que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 25 %. Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant le 12 juin 2020 : « le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 54 ans, qui présente une coxarthrose bilatérale constatée le 5 avril 2019 et confirmé par imagerie. Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme éducateur sportif depuis 1984 puis comme cadre sportif depuis 2010 dans le domaine des arts martiaux. L’étude du dossier montre une activité variée dont enseignement, tâches administratives et ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes exercées sur les hanches permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle » Il a par ailleurs rendu le 12 juin 2020 l’avis suivant : « le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 54 ans qui présente une arthrose lombaire constatée le 5 avril 2019 et confirmée par imagerie. Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme éducateur sportif depuis 1984 puis comme cadre sportif depuis 2010 dans le domaine des arts martiaux. L’étude du dossier montre une activité variée dont enseignement, tâches administratives et ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes exercées sur les hanches permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle » M. [V] invoque le non-respect par la caisse des délais d’instruction du dossier. Il ne justifie pas de la date à laquelle il a adressé la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à la caisse alors que cette dernière a toujours mentionné comme date de réception de l’intégralité du dossier le 22 août 2019 qui constitue en conséquence le point de départ du délai d’instruction. M. [V] reconnaît avoir reçu le 19 novembre 2019 soit avant l’expiration du délai de 3 mois suivant le point de départ du délai d’instruction, l’information de la CPAM concernant la nécessité de procéder à une enquête complémentaire. Les délais prévus par les articles R. 441 – 10 et R. 441 – 14 du CSS ont été respectés par la caisse et aucune décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être constatée par le tribunal. M. [V] conteste le caractère fondé des décisions du CRRMP d’écarter l’existence d’un lien de causalité entre ses pathologies et son activité professionnelle. Avant de statuer sur la prise en charge ou non de ses maladies, le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17– 2 du CSS, recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de deux maladies hors tableau. Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis. M. [V] pourra transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute M. [I] [V] de ses demandes relatives à une prise en charge implicite de ses maladies professionnelles pour non-respect des délais d’instruction par la CPAM du Rhône. Avant-dire droit sur le recours de M. [I] [V] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « coxarthrose bilatérale» énoncée dans le certificat médical initial du 16 avril 2019 : Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE [Adresse 2] [Localité 1] pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont M. [I] [V] souffre : « coxarthrose bilatérale» a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime. Avant-dire droit sur le recours de M. [I] [V] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « arthrose lombaire» énoncée dans le certificat médical initial du 16 avril 2019 : Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE [Adresse 2] [Localité 1] pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont M. [I] [V] souffre : « arthrose lombaire» a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime. Dit qu’il appartiendra à M. [V] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de ses demandes démontrant le lien de causalité entre les pathologies et ses conditions de travail. Réserve les dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58420919da7c4f1789fa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA