Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58420919da7c4f1789fa8
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 13 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [O] [P] C/ CPAM DU [Localité 4] N° RG 21/00895 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZRN DEMANDEUR Monsieur [O] [P] demeurant [Adresse 1] non comparant représenté par la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2357 représentée par Maître Florent JOUBERT avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [I] [J] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [O] [P] CPAM DU [Localité 4] la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 2357 Une copie revêtue de la formule executoire : la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 2357 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [P] a déclaré le 3 mars 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un « burn out sévère compliqué de dépression » dans le cadre du travail selon le certificat médical initial. La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 % – la date de la première constatation médicale fixée au 16 novembre 2017. En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [P] au CRRMP région de [Localité 3]. Le CRRMP dans sa séance du 17 décembre 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. M. [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2021 d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 26 juin 2019.(Procédure n° 21/00895) M. [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2021 refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 26 juin 2019. Procédure n° 21/01319) M. [P] qui a été embauché par la SARL [2] exploitant le restaurant LA VARENNE selon contrat de travail à durée indéterminé à compter du 21 octobre 2015 en qualité de chef cuisinier, statut cadre, expose qu’il a été victime d’un accroissement important de ses missions du fait d’une augmentation de son périmètre d’activité et d’un sous-effectif constant de sorte qu’il réalisait entre 48 et 55 heures de travail effectif en moyenne par semaine et qu’il s’est retrouvé épuisé par sa charge de travail. Il invoque une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au motif que la caisse qui a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 6 mars 2019 n’a notifié sa décision de refus de prise en charge que le 22 décembre 2020 soit bien au-delà du délai réglementaire de 120 jours francs dans lequel elle devait statuer. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un second CRRMP qui devra requérir l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie. Il demande l’annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable de la caisse avec exécution provisoire de la décision et condamnation de la CPAM à lui payer 2 200 euros au titre de l’article 700 du CPC. Par jugement avant-dire droit du 12 septembre 2023, ce tribunal a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG le plus ancien : 21/00895 ainsi que la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la demande de prise en charge implicite pour non respect des délais d’instruction par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] de la maladie professionnelle de M. [O] [P]. La CPAM du [Localité 4] expose qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et que dans le délai de 3 mois soit le 3 juin 2019, elle a recouru au délai complémentaire. Elle précise que M. [P] a été informé le 8 août 2019, réceptionné le 10 août 2019, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP de [Localité 3]; qu’enfin par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2019 la CPAM a notifié à M. [P] un refus de prise en charge en l’absence d’avis du CRRMP. Elle précise avoir conclu avec la poste un contrat afin de procéder à l’envoi des courriers recommandés via une application ; qu’elle justifie de la remise au prestataire du courrier de notification mais qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception. Sur le respect des délais d’instruction, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de prise en charge implicite de la maladie professionnelle déclarée par M. [P]. La CPAM du [Localité 4] sollicite avant-dire droit sur le caractère professionnel de l’affection la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale. Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] [P] qui est employé en qualité de chef de cuisine au sein du restaurant le bistrot La Varenne a souscrit le 3 mars 2019, une déclaration de maladie professionnelle relative à un « burn out vers compliqué de dépression » M. [P] invoque le non-respect par la caisse des délais prévus pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie dès lors que la caisse reconnaît avoir été destinataire la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 6 mars 2019 et qu’elle n’a notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle que le 22 décembre 2020. En application des dispositions des articles R. 441 – 10 et R. 441 – 14, la caisse primaire d’assurance-maladie dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et les résultats des examens médicaux complémentaires pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai initial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit en application des dispositions de l’article R. 441 – 14 du CSS, notifier sa décision sur la prise en charge de la maladie avant l’expiration d’un nouveau délai de 3 mois en cas de nécessité d’enquête complémentaire notifiée à l’assuré. À défaut le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En l’espèce la caisse indique dans tous ses courriers avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 6 mars 2019. Le délai de 3 mois prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à cette date soit jusqu’au 6 juin 2019. La caisse justifie avoir informé M. [P] du recours au délai complémentaire par courrier du 3 juin 2019 réceptionné le 5 juin 2019 et l’avoir invité à consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP par courrier du 8 août 2019 réceptionné le 10 août 2019. Elle ne justifie cependant pas lui avoir notifié le refus de prise en charge avant l’expiration du délai complémentaire soit le 6 septembre 2019. Il y a lieu en conséquence en application des dispositions de l’article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de dire et juger qu’en l’absence de décision de la caisse notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’assuré avant l’expiration du second délai de 3 mois prévu pour l’enquête complémentaire, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. L’équité commande qu’il soit alloué à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort, Dit que la maladie déclarée par M. [O] [P] le 3 mars 2019 doit être prise en charge par la CPAM du [Localité 4] au titre de la législation professionnelle. Renvoie M. [O] [P] devant la CPAM du [Localité 4] pour la liquidation de ses droits. Condamne la CPAM du [Localité 4] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58420919da7c4f1789fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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