Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58420919da7c4f1789fab
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 13 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [M] [B] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/02117 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ2M DEMANDEUR Monsieur [M] [B] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449 représentée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 449 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 3] réprésentée par Madame [W] [J] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [B] CPAM DU RHONE la SELARL [4], vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [B] a déclaré le 12 septembre 2019 une maladie professionnel hors tableau relative à une : « hernie cervicale étagée C4/C5 et C5/C6 » selon certificat médical initial du 13 juin 2019. La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal est supérieur à 25 %, – la première constatation médicale de l’affection est fixée au 14 septembre 2017. En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [B] au CRRMP région de [Localité 6] Rhône-Alpes. Le CRRMP de [Localité 6] Rhône-Alpes dans son avis du 26 juin 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. M. [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 27 octobre 2020 d’un recours contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 12 septembre 2019. Par jugement du 7 juin 2022, ce tribunal a débouté M. [B] de sa demande de prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle et avant-dire droit sur sa demande de prise en charge, désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont il souffre : « hernie cervicale étagée C4/C5 et ses 5/C6 » a pu être directement causé par le travail habituel de la victime. Dans un avis du 11 juillet 2023 le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. M. [B] fait valoir que la formulation de l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 6] ne permet pas comprendre ce qui a conduit le comité a considéré que ses conditions de travail ne pouvaient pas expliquer sa maladie et que le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ne semble pas avoir pris en compte et analysé l’ensemble des pièces qui lui ont été remises de manière contradictoire ; qu’en effet le comité n’en fait aucune mention dans son avis et il indique au contraire avoir reçu le dossier complet le 13 juillet 2022 alors que les pièces dont il entendait faire état ont été transmises le 26 août 2022. Il souligne qu’il est, ainsi que le tribunal, privé de la faculté de pouvoir contrôler les éléments qui ont été pris en compte par le comité dans le cadre de son avis. Il invoque une motivation laconique et imprécise et rappelle que si le lien entre la pathologie et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle doit être essentiel et direct, il n’est pas exigé que ce lien soit exclusif. En tout état de cause il conteste fermement les affirmations du comité qui sont contredites par les éléments qu’il verse au débat et contraire à ses conditions de travail. Il fait ainsi valoir qu’il n’avait aucun antécédent médical ou de facteurs de risque extra professionnel ; qu’il occupe depuis 1988 le même poste de conducteur d’engins exposant son corps entier aux vibrations confirmées par l’employeur et ayant rendu nécessaire une surveillance médicale renforcée au regard du poste occupé. Il expose que les vibrations sont par leur nature et leur fréquence de nature à expliquer la survenance d’une hernie discale cervicale ce qui est confirmé par la littérature scientifique qui retient comme origine possible d’un contexte traumatique: l’utilisation d’engins traumatisant pour le rachis. Il relève également qu’il était également soumis de façon habituelle à des facteurs de contraintes et de sollicitations mécaniques pouvant expliquer l’apparition de cette hernie cervicale tel que les postures de travail, le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs puisqu’il est établi par l’enquête administrative de la CPAM, les certificats médicaux et le dossier de médecine du travail qu’il utilisait régulièrement des perforateurs bétons ; qu’il réalisait de la manutention et du port de charges lourdes ; qu’il avait des postures contraignantes prolongées pour l’axe vertébral et qu’il avait un travail délicat où il tourne la tête en permanence. Il demande en conséquence au tribunal de dire et juger qu’il existe un lien nécessaire et direct entre le travail habituel et son hernie cervicale étagée C4/C5 et C5/C6 justifiant la prise en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il demande encore la condamnation la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM du Rhône qui reprend les termes de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de l’affection présentée par M. [B] au titre des maladies professionnelles. MOTIFS DE LA DÉCISION Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen. M. [M] [B] a souscrit le 12 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « hernie cervicale étagée C4/C5 et C5/C6 », maladie hors tableau, selon certificat médical du 13 juin 2019. En application des dispositions de l’article L. 461 – 1 du code de la sécurité sociale : “ ... peut être reconnu d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime” et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Le taux d’incapacité permanente partielle a été estimé égal ou supérieur à 25 % par le médecin-conseil qui a confirmé que M. [B] présentait bien l’affection décrite. Le CRRMP de [Localité 6] Rhône-Alpes saisi en application des dispositions de l’article L. 461-1 du CSS a rendu l’avis suivant : « Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 49 ans, droitier qui présente une névralgie cervico-brachiale sur hernie discale C4/C5 et C5/C6 constatée le 14 septembre 2017 et confirmé par I.R.M. du rachis cervical. Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme conducteur d’engin. Selon les données de la littérature scientifique, l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes en particulier physiques ( vibrations) sur le rachis cervical pouvant expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. » Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté désigné par jugement du 7 juin 2022 retient pour sa part que : « Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa pour : hernie cervicale. Il s’agit d’un homme de 53 ans. La date de première constatation médicale a été fixée aux 14/09/2017. La profession est conducteur d’engin. Travaux publics depuis 07/2001. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après refus du CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes en date du 26/0 6/2020, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 07/0 6/2022 a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de donner son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis et dire si la maladie dans la victime souffre : hernie cervicale étagée C4/C5 et C5/C6 » a pu être directement causé par le travail habituel. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Aucune des contraintes biomécaniques subies dans ce poste ne permet d’expliquer en soit la survenue de la pathologie présentée. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée l’exposition professionnelle.» M. [B] occupe depuis 1988 un emploi de conducteur d’engin d’abord au sein de l’entreprise [7] puis à partir de 1996 au sein de l’entreprise [C] [T] et depuis 2001 au sein de l’entreprise [5]. L’enquête administrative de la caisse a permis de retenir qu’il travaillait à temps plein sur 5 jours et qu’il a toujours travaillé dans le secteur des travaux publics en tant que conducteur d’engin de terrassement, l’employeur confirmant que dans le cadre de ces activités, il était à 80 % de son temps sur une pelle mécanique. Il est établi par cette enquête que les vibrations sur les machines utilisées par M. [B] pour des travaux de voirie et d’assainissement sont importantes et qu’il utilisait régulièrement des perforateurs bétons adaptés sur l’arbre de flexion de la pelle. L’employeur indique expressément dans son questionnaire que M. [B] était soumis à des vibrations habituelles inhérentes au fonctionnement d’une pelle de terrassement. La seule présence d’un siège pneumatique ne permet pas de considérer que les vibrations causées par la conduite sur ce type d’engin sont totalement éliminées. M. [B] a fait l’objet d’un suivi médical spécifique au regard du poste occupé dans le domaine des BTP ainsi que l’indique l’employeur dans le questionnaire maladie professionnel adressé par la CPAM du Rhône. L’institut national de recherche et de sécurité met en évidence que la conduite d’un engin de chantier génère des vibrations qui se propagent l’ensemble du corps par le siège pour un opérateur assis et qu’à la longue les vibrations peuvent provoquer des douleurs dorsales mais aussi des affections chroniques du rachis lombaire. Ainsi les articles R. 4441 – 2 et suivants du code du travail définissent des principes de prévention et des valeurs limites d’exposition concernant les risques d’exposition aux vibrations mécaniques. L’institut du rachis parisien précise au titre de la hernie discale cervicale qu’elle survient chez le patient plus jeune dans un contexte traumatique comme les accidents de la route, les chutes mais également dans le cadre de l’utilisation d’engins traumatisants pour le rachis. L’espace francilien du rachis indique au titre des facteurs de risque qu’outre le tabagisme, le facteur génétique ou les traumatismes dans le sport (rugby) ou à l’occasion d’un accident de voiture (coup du lapin), certaines activités professionnelles exposées aux vibrations ou au port de charges peuvent aussi accélérer le vieillissement rachidien. La littérature scientifique confirme ainsi que la hernie discale cervicale dont souffre M. [B] peut être causé par une exposition aux vibrations et au port de charges lourdes dans le cadre des activités professionnelles. Le CRRMP de [Localité 6] reprend d’ailleurs dans son avis cette exposition au risque vibratoire comme pouvant être à l’origine de la maladie sans cependant retenir une exposition suffisante en ce qui concerne M. [B]. Il y a lieu cependant de relever que M. [B] a été exposé à temps plein, 5 jours par semaine, à des vibrations lors de la conduite d’engins de chantier comme des pelles mécaniques pouvant même être équipées de perforateurs bétons de 1988 à la date de constatation de la maladie le 14 septembre 2017. Il résulte également de son dossier médical qu’il devait dans le cadre de son travail réaliser de la manutention et du port de charges lourdes ; qu’il avait des postures contraignantes pour l’axe vertébral et qu’il avait un travail délicat où il devait tourner la tête en permanence ainsi que l’indique son chirurgien orthopédiste le Docteur [H] [P] dans un courrier du 20 juin 2018. Il n’est pas établi que M. [B] présentait des facteurs de risque extra professionnel et il y a lieu de retenir que son exposition aux vibrations lors de la conduite d’engin de chantier à temps plein 5 jours par semaine pendant 30 ans outre le port de charges lourdes et les postures contraignantes pour l’axe vertébral, permet d’établir un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la hernie cervicale étagée C4/C5 et C5/C6 dont il a souffert. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la maladie déclarée par M. [M] [B] le 12 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Dit que la hernie cervicale étagée C4/C5 et C5/C6 déclarée par M. [M] [B] le 12 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône. Renvoie M. [M] [B] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC. Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58420919da7c4f1789fab
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