Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58421919da7c4f1789fb3
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 11 094 510 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT du 15 Janvier 2024 RECTIFICATIF du JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 (RG : 19/03644) Minute n° : MAGISTRAT : Nous, Mme Florence AUGIER, Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, ASSESSEURSREINBOLD Lydie, assesseur collège employeur GIORGIO Vivien, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé par Mme Maëva GIANNONE, greffière DEBATS : tenus en audience publique le 08 Janvier 2024 PRONONCE : jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 15 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE N° :N° RG 23/03211 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXAL partie demanderesse : M. [T] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [P] [F], juriste de la FNATH Rhône Alp’Ain, muni d’un pouvoir spécial partie défenderesse : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour conseil la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Non comparante, non représentée ce jour partie intervenante : CPAM DU RHONE [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Madame [N] [G], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [T] [X] FNATH Rhône Alp’Ain Société [6] la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, toque 704 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : M. [T] [X] la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par jugement du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dans une instance opposant M. [T] [X] à la société [6] avec intervention de la CPAM du Rhône, fixé l'indemnisation des préjudices alloués à M. [X] après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2013. Par requête en date du 23 novembre 2023, la CPAM du Rhône a saisi le pôle social afin qu'il ordonne en application de l'article 462 du CPC la rectification du jugement du 3 juillet 2023 en ce qu'il a mentionné dans la décision qu'une provision de 8 000 euros ordonnée par jugement du 29 novembre 2021 devait être déduite de l'indemnisation totale alors que ce jugement n'a pas ordonnée de paiement d'une provision. M. [X] demande également la rectification matérielle de l'erreur qui entache le jugement du 3 juillet 2023 en ce qu'il est mentionné dans cette décision qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée la somme de 8000 euros à titre de provision alors qu'aucune provision n'a été allouée ni réglée dans le cadre de cette procédure. La société [6] régulièrement convoquée n'a pas comparu. MOTIFS Par jugement du 3 juillet 2023 ce tribunal a fixé le montant des indemnités revenant à M. [X] en réparation de son préjudice en précisant dans son exposé des faits qu'une provision de 8 000 euros avait été allouée par jugement du 29 novembre 2021 et dans son dispositif qu'il y a lieu de déduire une provision de 8000 euros. Le jugement de ce tribunal en date du 29 novembre 2021 visé par cette décision ne prévoit pas dans son dispositif le versement d'une provision et la CPAM du Rhône confirme qu'aucune provision n'a été réglée dans ce litige. La mention de l'allocation d'une provision de 8 000 euros dans l'exposé des faits et prétentions et de la déduction d'une provision de 8 000 euros du montant des sommes allouées en réparation des préjudices dans le dispositif constituent manifestement une erreur matérielle qui doit être réparée en rectifiant le jugement du 3 juillet 2023 comme suit : Supprime la mention : « alloué à M. [X] une provision de 8000 euros » figurant dans les faits, procédures et prétentions des parties. Modifie le dispositif de la décision en ce sens : « soit une indemnisation totale s'élevant à 110 945,10 euros » sans mention de la déduction d'une provision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition. VU l' article 462 du code de procédure civile ; CONSTATE l'erreur matérielle entachant le jugement du 3 janvier 2023 ; ORDONNE la rectification des mentions du jugement du 3 juillet 2023 comme suit : SUPPRIME la mention : « alloué à M. [X] une provision de 8000 euros » figurant dans les faits procédures et prétentions des parties. MODIFIE le dispositif de la décision en ce sens : « soit une indemnisation totale s'élevant à 110 945,10 euros » sans mention de la déduction d'une provision. DIT que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; DIT que les dépens de la présente décision seront supportés par le trésor public. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du CPC la rectification du jugemen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58421919da7c4f1789fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA