Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58421919da7c4f1789fbb
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01916 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ46 AFFAIRE :[T] [U] C/ S.A.R.L. 2M CONSEIL, S.A.R.L. VIG BAT DESIGN, Syndic. de copro. SDC [Adresse 8] Prise en la personne de sa Régie la Société ROLIN BAINSON , TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [U] née le 03 Août 1989 à [Localité 9] (KAZAKHSTAN), demeurant [Adresse 4]) non comparante, représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3231 DEFENDERESSES S.A.R.L. 2M CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A.R.L. VIG BAT DESIGN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 752 094 43, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812 Syndic. de copro. SDC [Adresse 8] Prise en la personne de sa Régie la Société ROLIN BAINSON , dont le siège social est [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709 Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, Me Maxime GHIGLINO - 3231, Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 21 mars 2022, Madame [T] [U] a acquis un local commercial à destination d'atelier à rénover au sein de l'immeuble sis [Adresse 8]) et soumis au statut de la copropriété. Souhaitant transformer ce local en logement afin de le mettre en location, Madame [T] [U] a fait appel à : -la SARL 2M CONSEIL, qui s'est vu confier une mission de « conseil en aménagement intérieur » ; -la SARL VIG BAT DESIGN pour l'exécution des travaux, selon devis n° 9 en date du 19 février 2022. La SARL 2M CONSEIL, mandatée par Madame [T] [U], a réceptionné l'ouvrage le 28 octobre 2022, sans réserve. Le locataire de Madame [T] [U] s'est plaint de l'apparition de traces d'humidité et de moisissures dans l'appartement, que la SARL 2M CONSEIL a attribué, dans un courriel en date du 12 septembre 2023, à une possible fuite d'eau, à des infiltrations d'eau, à des remontées capillaires et un manque d'aération de la cave située en dessous. Par courriers recommandés en date du 18 septembre 2023, Madame [T] [U] a mis la SARL 2M CONSEIL et la SARL VIG BAT DESIGN en demeure de remédier au désordre sous quinze jours. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 octobre 2023, Madame [T] [U] a fait assigner en référé la SARL 2M CONSEIL ;la SARL VIG BAT DESIGN ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]) ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 28 novembre 2023, Madame [T] [U], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Madame [T] [U] expose que l'humidité du logement le dégrade et porterait atteinte à la santé de ses locataires, qui le considèreraient comme étant insalubre. Elle souligne que le bien présentait des traces d'humidité avant ses travaux de transformation et que les travaux auraient dû prendre sa situation en considération, ce qui n'aurait pas été le cas. Elle estime qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer la cause du désordre, savoir s'il serait imputable à l'une des sociétés Défenderesses ou au Syndicat des copropriétaires et préciser les travaux nécessaires pour y remédier. La SARL 2M CONSEIL, citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SARL VIG BAT DESIGN, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]), représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le contrat conclu entre la SARL 2M CONSEIL et Madame [T] [U], le devis n° 9 en date du 19 février 2022, les photographies des désordres produites en pièce n° 6 et 9, ainsi que les hypothèses avancées par la SARL 2M CONSEIL concernant leur origine, leur cause et les moyens d'y mettre fin rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL 2M CONSEIL, de la SARL VIG BAT DESIGN et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]) dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [T] [U] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. II.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Madame [T] [U] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Tél. : [XXXXXXXX01] Mél. : [Courriel 10] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 8]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5.vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [T] [U] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 6.dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : 6.1était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 6.2fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 6.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 6.4compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 6.5compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 6.6affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 7.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; 8.dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 9.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 10.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 11.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [T] [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 12.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [T] [U] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Madame [T] [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58421919da7c4f1789fbb
Données disponibles
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