Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58421919da7c4f1789fbe
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01931 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQGW AFFAIRE :Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 DEFENDERESSE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704, Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 COPIE A : Expert Régie Service du suivie des expertises EXPOSE DU LITIGE Madame [X] et de Monsieur [H] [A], propriétaires d'un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4], ont entrepris d'y faire édifier une maison d'habitation. Pour ce faire, ils ont fait appel à : -Monsieur [E] [U], en qualité d'architecte ; -l'EURL ADIS, en qualité de bureau d'études structure ; -la société ALTHEA INGENIERIE, en qualité de bureau d'études géotechniques ; -la SARL BUGEY CONCEPT BATIMENT, titulaire du lot « maçonnerie » ; -la SARL EBOL, titulaire du lot « VRD » ; -l'EURL ROMAIN ROCHETON, titulaire du lot « carrelage » ; -Monsieur [O] [J] ; -Monsieur [N] [I], titulaire du lot « parquet ». La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 03 avril 2018. La réception a été prononcée : le 22 mars 2019 et sans réserve, pour les lots « gros-œuvre » et « carrelage » ;le 10 mai 2019 et sans réserve, pour le lot « parquet » ;le 07 juin 2019 pour le lot « façade ». Ultérieurement, Madame [X] et de Monsieur [H] [A] se sont plaints d'effritement et de fissuration des joints du carrelage au rez-de-chaussée, de fissurations de l'enduit de façade et d'une déformation du parquet à l'étage, qui sonnerait creux. Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/00767), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [X] et de Monsieur [H] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de : -la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; -Monsieur [E] [U] ; -la SARL BUGEY CONCEPT BATIMENT ; -la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d'assureur de la SARL BUGEY CONCEPT BATIMENT ; -l'EURL ROMAIN ROCHETON ; -la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL ROMAIN ROCHETON ; -Monsieur [O] [J] ; -Monsieur [N] [I] ; -la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de Monsieur [N] [I] ; s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [D], expert. Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00522), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a, à la demande de Monsieur [E] [U], déclaré communes et opposables à la SARL EBOL ;GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL EBOL ;l'EURL ADIS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ALTHEA INGENIERIE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [D]. Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00482), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [M] [X] et Monsieur [H] [A], a rendu communes et opposables à : la SASU INFRANEO ;la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ROMAIN ROCHETON ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [D]. Par ordonnance en date du 05 décembre 2023 (RG 23/01573), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [M] [X] et Monsieur [H] [A], a rendu communes et opposables à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ADIS ; la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société ADIS ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [D]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY a fait assigner en référé : la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [U] ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [D]. A l'audience du 28 novembre 2023, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [T] [D] ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, elle expose que l'expert a estimé utile d'appeler à l'expertise l'assureur de l'architecte de l'opération de construction. La société MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [U], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, l'expert indique, dans son compte rendu n° 1 en date du 06 février 2023, que l'existence des désordres dénoncés apparaît confirmée par ses constatations et que la structure de l'ouvrage est atteinte de fissures mettant en défaut son étanchéité à l'eau et à l'air, le rendant impropre à sa destination. Il souligne la nécessité de se voir communiquer différentes pièces, en particulier les plans de l'architecte, dont la responsabilité apparaît manifestement susceptible d'être engagée, puis précise de manière explicite qu'il lui apparaîtrait utile de rendre l'expertise commune à l'assureur de Monsieur [E] [U]. La qualité d'assureurs de ce dernier n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versées aux débats. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de Monsieur [E] [U] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [T] [D] communes et opposables à la Défenderesse. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : -la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [U] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [D] en exécution de l'ordonnance du 04 octobre 2022 (RG 22/00767), du 25 avril 2023 (RG 23/00522), du 16 mai 2023 (RG 23/00482) et du 05 décembre 2023 (RG 23/01573) ; DISONS que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [T] [D] devra convoquer la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [U] dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 aout 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58421919da7c4f1789fbe
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