Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58421919da7c4f1789fc7
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 13 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [Z] [V] C/ CPAM DU [Localité 8] N° RG 20/01555 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDV3 DEMANDEUR Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [M] [H] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [V] CPAM DU [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 18 août 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle – tableau n° 57A, de l’affection diagnostiquée le 25 février 2019 : une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Par jugement du 9 décembre 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont souffre M. [V] a pu être directement causée par son travail habituel. Lors de sa séance du 17 août 2023, le CRRMP de [Localité 2] a conclu en ce qui concerne la rupture partiel ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par I.R.M.: « Il apparaît que la maladie dont souffre M. [Z] [V] : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par I.R.M. droite, n’a pas pu être directement causée par le travail habituel de l’assuré » M. [V] sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir qu’il formule cette demande dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur et non dans le cadre de son activité d’agent de sécurité qu’il a dû exercer suite à ses problèmes d’épaule. Il précise que ses douleurs à l’épaule droite datent de plusieurs années. La CPAM qui rappelle que les avis du CRRMP s’imposent à elle, fait valoir que le comité régional de [Localité 2] disposait de l’ensemble du dossier de l’assuré et qu’à l’issue de l’étude de l’ensemble de ces éléments, il a considéré que la pathologies déclarée n’avait pas de lien direct avec son activité professionnelle. La caisse sollicite l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] qui a exercé les professions de brigadier de quai au sein de la société [6] du 4 mars 1996 au 17 mars 2000 puis de chauffeur manutentionnaire auprès des sociétés [4] et [5] du 1er avril 2000 au 27 décembre 2011 a souscrit le 5 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture transfixiante du tendon supra épineux épaule droite qu’il aurait contractée dans le cadre de son activité professionnelle. Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial du 25 février 2019 établi par le docteur [R] médecin généraliste faisant état de « douleurs et enraidissement épaule droite croissante (antépulsions rétropulsions réduites : bilan radio + échos des tendons coiffe puis I.R.M. concluant à rupture transfixiante insertion sus épineux + épanchement bourse B5AD ». La maladie répertoriée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 8] au motif que le délai de prise en charge de un an n’était pas respecté compte tenu d’une première constatation médicale fixée au 26 décembre 2018 et d’une fin d’exposition en octobre 2011. Le CRRMP du [Localité 8] a conclu que si l’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance jusqu’en 2011, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Le CRRMP de [Localité 2] auquel le dossier a été transmis par décision de ce tribunal en date du 9 décembre 2022 énonce dans son avis du 17 août 2023 : « après avoir pris connaissance : – de l’enquête administrative du 03/09/2019 concernant le parcours professionnel de M. [Z] [V] et son emploi exercé dans la même entreprise depuis mars 1996, à différents postes (brigadier de quai entre 1993 et 2000, chauffeur manutentionnaire entre 2000 et 2004, chauffeur de bennes entre 2004 et le 27/12/2011 avant affectation à un poste d’agent de sécurité, l’enquête administrative permettant de retenir une fin d’exposition potentielle le 27/12/2011 à des facteurs de risque incriminé dans l’apparition de la pathologie instruite ce jour, – des pièces fournies par les parties : courrier du 17/08/2020 de l’assuré adressé au greffe du tribunal judiciaire avec documents médicaux : prescription de séances de kinésithérapie pour les 2 épaules datées du 19/05/2015, radiographies non contributives de l’épaule droite du 14/03/1996, C R O du16/01/2020, certificat médical du docteur [C] du 18/11/2021, – du dossier médical (radiographies/échographie de l’épaule droite du 08/01/2019 avec évocation d’une « tendinopathie calcifiante du supra épineux», I.R.M. du 20/02/2019), – du rapport du service du contrôle médical établi le 11/09/2019 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour délai de prise en charge dépassé, – de l’avis du CRRMP de [Localité 7] daté du 08/01/2020 qui n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, avis contesté par ce dernier auprès du tribunal judiciaire de Lyon qui par jugement du 09/12/2022 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 3], » conclu que : « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle depuis le 27/12/2011 à des facteurs de contraintes ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6° alinéa pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier avec une première constatation médicale retenue à la date du 26 décembre 2018 par le médecin-conseil près la CPAM, date correspondant à une date figurant sur le CMI ; que le délai (7 ans versus 1 an) séparant la fin d’exposition au risque (le 27 décembre 2011) de la date de la première constatation médicale de la pathologie (le 26 décembre 2018) n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées, ce délai ne pouvant être réduit sur la foi des documents médicaux fournis par l’assuré dans le cadre de la procédure ; qu’il apparaît que la maladie dont souffre M. [Z] [V] n’a pas pu être directement causé par le travail habituel de l’assuré. Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen. Il n’est pas discuté que M. [V] a bien été soumis aux gestes prévus par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans le cadre de son activité de chauffeur VL au sein de l’entrepris [5] et au sein de la société [6] où il exerçait une activité de brigadier de quai correspondant au chargement et déchargement de camions frigorifiques et ce jusqu’au 27 décembre 2011. M. [V] reconnaît qu’il n’a pas été soumis au risque dans le cadre de son travail d’agent de sécurité exercé à compter de 2015. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 26 décembre 2018 par le médecin-conseil de la caisse au vu des mentions figurant sur le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle. M. [V] ne verse au débat aucun élément de nature à justifier une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au 26 décembre 2018. Le tableau des maladies professionnelles prévoit en ce qui concerne la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivés par I.R.M., un délai de prise en charge de un an entre la fin de l’exposition au risque et la date de constatation médicale de la maladie. En l’espèce le délai de prise en charge est de 7 ans soit un délai incompatible avec la nature des lésions présentées selon l’avis du CRRMP de [Localité 2]. M. [V] n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du CRRMP et il doit être débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute M. [Z] [V] de ses demandes. Laisse les dépens à la charge de M. [V]. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58421919da7c4f1789fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA