Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58677919da7c4f178f027
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/38253 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTWF N° MINUTE 15 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [U] [E] épouse [X] [Adresse 7] [Localité 5] A.J. Totale numéro 2021/039534 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Ayant pour conseil Me Philaé CHAFFAUT, avocat, #A0954 DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 4] [Localité 8] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [C] [N] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2023, Rappelle la compétence du juge français et l'application de la loi française, Vu les articles 237 et 238 du code civil, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Maroc) et de Madame [U] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 12], Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Attribue à Madame [U] [E] le droit au bail de l'appartement situé [Adresse 6]; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] [E] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 30 juillet 2019 ; Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; Fixe la résidence des enfants mineurs chez Madame [U] [E] ; Dit que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [X] sont réservés ; Fixe la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par de Monsieur [R] [X] à Madame [U] [E] à la somme de 500 euros par mois, soit 125 euros par enfant, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer douze mois sur douze ; Rappelle que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur ; Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [H] [X], [K] [X], [G] [X], [F] [X], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [E] ; Rappelle que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ; Dit que la contribution sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante : Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année /Indice de référence Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, Rappelle que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Déboute la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ; Condamne Mme [U] [E] aux dépens, selon les dispositions, le cas échéant, de la réglementation relative à l'aide juridictionnelle ; Dit que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie demanderesse à la partie défenderesse; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier. Fait à [Localité 11] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58677919da7c4f178f027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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