Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58677919da7c4f178f02a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 28 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 22/07068 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDDW N° MINUTE : 2 Assignation du : 03 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [P] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #A0259 DÉFENDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230 Décision du 15 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/07068 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDDW COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente M. Patrick NAVARRI, Vice-président assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 09 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2008, la Caisse d'épargne de l'Ile de France (ci-après dénommée la banque) a consenti à [L] [N] et [P] [W], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier n° 1370952 d'un montant de 287 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 4.85%. Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2008, la Caisse d'épargne de l'Ile de France a consenti à [L] [N] et [P] [W], emprunteurs solidaires, un prêt destiné à financer la réalisation de travaux n° 8509551 d'un montant de 45 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt de 5.75%. Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a : -Ordonné la suspension de l'obligation de paiement des échéances des prêts n°1370952 et 8509551 consentis par la banque aux demandeurs pour une durée de 24 mois à compter du mois de juin 2021 jusqu'au mois de mai 2023, -Dit que les échéances reportées produiront intérêts au taux contractuel, -Dit que les emprunteurs devront continuer à s'acquitter des cotisations d'assurance, -Dit que le paiement des échéances contractuelles suspendues sera reporté en fin de prêt et que la date de dernière du prêt sera repoussée d'un nombre de mois égal au nombre d'échéances suspendues. Arguant du caractère impayé des échéances de janvier 2021 à janvier 2022 au titre du prêt immobilier n° 1370952, la banque a mis en demeure [L] [N] et [P] [W], par courriers recommandés en date du 25 janvier 2021, de régler les échéances dues dans un délai de 15 jours au titre de ce prêt, à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Se prévalant du caractère impayé des échéances d'avril 2021 à janvier 2022 au titre du prêt n° 8509551, la banque a mis en demeure [L] [N] et [P] [W], par courriers recommandés en date du 25 janvier 2021, de régler les échéances dues dans un délai de 15 jours au titre de ce prêt, à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettres recommandées du 17 mai 2022, dont l'avis de réception n'est pas produit aux débats, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure l'emprunteur de lui régler les échéances impayées et le capital restant dû au 16 mai 2022, outre les intérêts de retard postérieurs et l'indemnité contractuelle, au titre des deux prêts. Contestant la régularité de la déchéance du terme des deux prêts querellés, [L] [N] et [P] [W] ont fait assigner la Caisse d'épargne de l'Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 3 juin 2022. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 8 février 2023, [L] [N] et [P] [W] demandent au tribunal de : “- Recevoir Madame [P] [W] et Monsieur [N] [L] en leurs demandes et les déclarer bien fondés - Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) de l'ensemble de ses demandes -Prononcer la nullité des deux déchéances du terme irrégulières de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE France des 17 mai 2022 - Condamner LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de ces deux déchéances du terme abusive - Condamner LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF), au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil A titre infiniment subsidiaire, réduire les deux indemnités de déchéance du terme à la somme de 1 €, - Rappeler l'exécution provisoire de droit - Condamner LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF), aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris par application de l'article 699 du code de procédure civile.” Les demandeurs exposent que le juge des contentieux de la protection a prononcé la suspension de toutes les échéances du prêt, en ce compris les mensualités échues impayées exigibles, durant 24 mois. Elle en conclut que la banque n'étant pas titulaire de créances certaines, liquides et exigibles, a prononcé de manière irrégulière la déchéance du terme des deux prêts et commis un abus de droit. Elle relève subsidiairement que les clauses pénales ont un caractère excessif commandant leur réduction à la somme de 1 euro. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 14 avril 2023, la Caisse d'épargne de l'Ile de France demande au tribunal au visa de l'article 1343-2 du code civil, de l'article 480 du code de procédure civile et des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, de : “- Dire et juger régulières et dépourvues de tout caractère abusif les déchéances du terme des prêts litigieux - Condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [P] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE : - La somme de 237.869,03 € en principal intérêts frais et accessoires au titre du prêt n°137052 du 6 septembre 2008 à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel de 4,85 % à compter du 29 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement - La somme de 25.099,10 € en principal intérêts frais et accessoires au titre du prêt n°8509551 du 26 novembre 2008 à parfaire des intérêts de retard au taux de 5,75 % à compter du 29 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement - Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière - Débouter Monsieur [L] [N] et Madame [P] [W] de l'intégralité de leurs demandes - Condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [P] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code civil - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, autoriser la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations le montant des condamnations revêtues de l'exécution provisoire prononcée à son encontre.” La banque fait valoir que les mensualités échues impayées antérieures au mois de juin 2021 demeurent exigibles en dépit de la mesure de suspension des échéances de juin 2021 à mai 2023 ordonnée par le juge des contentieux et de la protection. Elle en conclut que la déchéance du terme des deux prêts, qui se fonde sur l'absence de règlement des sommes exigibles, a été prononcée régulièrement. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucun abus de droit, que les emprunteurs doivent être condamnés au paiement des sommes dues au titre des deux prêts et que la clause pénale ne présente aucun caractère excessif. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 12 juin 2023. MOTIFS Sur la nullité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1184 (devenu l'article 1225) du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il en résulte que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur à l'une des obligations lui incombant, incluant l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat, entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ou pour s'en expliquer. Selon l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. La suspension temporaire des obligations contractuelles telle qu'organisée par cet article a pour but de permettre à un emprunteur dont la situation financière s'est trouvée modifiée à la suite d'un événement qui n'existait pas lorsque le prêt a été souscrit et qui connaît en conséquence une perte de revenus, d'alléger ses charges momentanément dans l'attente d'un retour à meilleure fortune. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues?; que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que : -La suspension de l'obligation de paiement des échéances des prêts n°1370952 et 8509551 consentis par la banque aux demandeurs a été ordonnée pour une durée de 24 mois à compter du mois de juin 2021 jusqu'au mois de mai 2023, - Les échéances échues impayées exigibles concernent celles de janvier 2021 à mai 2021 au titre du prêt immobilier n° 1370952 et celles d'avril 2021 à juin 2021 au titre du prêt n° 8509551, - La mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme des deux prêts a porté respectivement sur les échéances échues impayées et l'échéance dont l'exigibilité était suspendue judiciairement depuis le mois de juin 2021 (à savoir, celle de juin 2021 pour chacun des deux prêts), - Les mensualités échues au titre du prêt immobilier n°1370952 et du prêt n° 8509551 sont demeurées impayées, - La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée en considération du non-paiement des échéances énoncées ci-dessus et respectivement au visa de l'article 16 " poursuites et frais " du prêt immobilier n° 1370952 et de l'article 19 " Intérêts de retard poursuite et frais " du prêt n° 8509551. Force est de rappeler que la suspension judiciaire querellée ne porte que sur les mensualités à échoir durant la période litigieuse et non sur les mensualités échues qui demeurent exigibles. Cette décision judiciaire de suspension ne saurait se confondre avec celle relative à l'octroi de délais de paiement laquelle a pour objet les mensualités échues impayées. Il en résulte que la première échéance exigible après la suspension est celle qui aurait dû être payée à la date de suspension, le terme du prêt étant reporté d'une durée égale à celle de la suspension. La banque ne pouvait donc pas exiger immédiatement le paiement des sommes venues à échéance pendant la suspension. Toutefois, elle pouvait demander le paiement de l'arriéré. En conséquence, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée régulièrement. Toutefois, les effets de la déchéance du terme ont été suspendus sur la période allant de juin 2021 à mai 2023 et reportés à l'issue de cette période. Ainsi, la demande de nullité de la déchéance du terme des deux prêts sera rejetée. Au surplus, en l'absence de preuve d'un abus de droit commis par la banque, la demande de dommages-intérêts formée par [L] [N] et [P] [W] sera rejetée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. A l'appui de sa demande en paiement, la banque produit : - les offres de prêt et les tableaux d'amortissement y afférents, - les courriers de mise en demeure valant mise en demeure de régler les échéances impayées et à défaut déchéance du terme pour chacun des deux prêts, - les lettres recommandées prononçant la déchéance du terme de chacun des deux prêts, - le décompte de créance pour chacun des deux prêts datés respectivement du 21 et 22 novembre 2022. Les emprunteurs n'établissent pas leur libération. La créance du prêteur s'établit donc à : - 217 794,17 euros en principal, outre 6 143,38 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 mai 2022 au titre du prêt immobilier n° 1370952, dont il convient de déduire la somme 500 euros (règlement reçu) - 22 862,92 euros en principal, outre 744,01 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 mai 2022 au titre du prêt n° 8509551. Compte tenu de l'expiration de la période de suspension de l'exécution des deux contrats de prêt à la date de la présente décision, de l'absence de régularisation des causes de chacune des deux mises en demeure et du décompte des créances, il convient de condamner solidairement [L] [N] et [P] [W] à régler la Caisse d'épargne de l'Ile de France : - la somme de 217 294,17 euros, avec intérêts au taux d'intérêt de 4.85 % l'an, à compter de la présente décision, l'avis de réception des courriers de mise en demeure étant revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", au titre du prêt immobilier n° 1370952, - la somme de 22 862,92 euros, avec intérêts au taux d'intérêt de 5.75 % l'an, à compter de la présente décision, l'avis de réception des courriers de mise en demeure étant revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", au titre du prêt n° 8509551. Sur la demande au titre des frais de remboursement anticipé Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée selon un barème déterminé par décret, soit au terme de l'article R. 313-28 (anciennement R. 312-3) du même code, une indemnité qui ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Aux termes de l'article 1231-5 nouveau du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque le juge utilise la faculté de modération qui lui est accordée, il lui appartient de motiver sa décision en caractérisant le caractère manifestement excessif de l'indemnité réclamée eu égard à la durée restant à courir du contrat. La clause pénale a pour fonction non seulement la réparation forfaitaire du préjudice mais également l'incitation au respect des engagements par le cocontractant. En l'espèce, l'article 16 " Poursuites et frais " des conditions générales de l'offre de prêt immobilier n° 1370952 stipule que " En cas d'exigibilité du prêt consécutif à la résiliation du contrat dans les hypothèses prévues à l'article 13, les emprunteurs devront rembourser à la caisse d'épargne : Une indemnité dont le montant est fixé à 7% de l'ensemble des sommes dues (capital restant dû, échéances, primes d'assurances, intérêts de retard) ". L'article 19 " Intérêts de retard Poursuite et frais " des conditions générales de l'offre de du prêt n° 8509551 précise que " En cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe " exigibilité anticipée déchéance du terme ", les emprunteurs devront rembourser au prêteur : Une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts dus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. " La défaillance des emprunteurs est établie puisque les mensualités du prêt immobilier n° 1370952 et celles du prêt n° 8509551 sont impayées respectivement depuis le mois de janvier 2021 et depuis le mois d'avril 2021, la banque en ayant prononcé la déchéance du terme. La banque réclame une somme de 14 431,48 euros correspondant à 7% des sommes restant dues au titre du prêt immobilier n° 1370952 et une somme de 1492,17 euros correspondant à 7% des sommes restant dues au titre du prêt au titre du prêt n° 8509551. Au regard de la durée d'exécution partielle du prêt et des diligences accomplies par la banque, de la durée et de la date à laquelle la banque aurait dû être désintéressée, il y a lieu de considérer que cette clause pénale qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le prêteur qui a été privé de la perception des intérêts conventionnels qu'il devait percevoir jusqu'au terme du contrat de prêt, n'est pas manifestement excessive. Il n'y a donc lieu ni à la supprimer ni à la modérer. La demande de [L] [N] et [P] [W] sera donc rejetée. Les emprunteurs seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes. Sur les autres demandes L'équité commande de condamner [L] [N] et [P] [W] in solidum à payer à la Caisse d'épargne de l'Ile de France la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, [L] [N] et [P] [W] seront condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat. L'article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l'article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu'une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). La demande formée par la Caisse d'épargne de l'Ile de France sur ce point, sera donc rejetée. Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement [L] [N] et [P] [W] à payer à la Caisse d'épargne de l'Ile de France la somme de 217 294,17 euros, avec intérêts au taux d'intérêt de 4.85 % l'an, à compter de la présente décision, au titre du prêt immobilier n° 1370952, outre 14 431 ,48 euros au titre de la clause pénale, CONDAMNE solidairement [L] [N] et [P] [W] à payer à la Caisse d'épargne de l'Ile de France la somme de 22 862,92 euros, avec intérêts au taux d'intérêt de 5.75 % l'an, à compter de la présente décision, au titre du prêt n° 8509551, outre 1492,17 euros au titre de la clause pénale, REJETTE l'intégralité des demandes formées par [L] [N] et [P] [W], DEBOUTE la Caisse d'épargne de l'Ile de France du surplus de ses demandes, CONDAMNE in solidum [L] [N] et [P] [W] à payer à la Caisse d'épargne de l'Ile de France la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum [L] [N] et [P] [W] aux dépens avec distraction au profit de Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile et des ararticle L. 314-20 du code de la consommationarticle 699 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Larticle 514 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L 313-52 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58677919da7c4f178f02a
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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