Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58677919da7c4f178f02f
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/36898 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO23 N° MINUTE 14 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Olivier BERNABE, avocat, #B0753 DÉFENDERESSE Madame [L] [K] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat, #D0728 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [H] [P] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 janvier 2020, Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de: Monsieur [Y] [V], né à [Localité 11] en Tunisie le [Date naissance 1] 1959 et de Madame [L] [T] [K], née à [Localité 8] en Pologne le [Date naissance 6] 1964, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, à [Localité 10]; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Déboute Mme [K] de sa demande relative à l'usage du nom de son époux; Dit que Mme [K] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce et lui fait défense d'en user; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 décembre 2017 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute M. [V] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] ; Dit que les frais de scolarité des enfants sont partagés par moitié entre M. [Y] [V] et Mme [L] [K], Rejette toute autre demande, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Dit que les parties seront condamnées par moitié au paiement des dépens, Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 9] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58677919da7c4f178f02f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA