Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58678919da7c4f178f047
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 21/38572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEIK N° MINUTE 12 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 242 du Code Civil DEMANDERESSE Madame [F] [C] épouse [K] [Adresse 11] [Localité 13] Ayant pour conseil Me Alexandre N’DRIN, avocat, #129 DÉFENDEUR Monsieur [O] [K] [Adresse 9] [Localité 12] Ayant pour conseil Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat, #K42 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [M] [S] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021 ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2023 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande de Madame [F] [C] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; Rejette la demande de Monsieur [O] [K] en divorce pour faute aux torts partagés des époux ; Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [K] : Monsieur [O], [T] [K], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21] (Guadeloupe) Et Madame [F], [D] [C], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (Guadeloupe) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 20] ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 décembre 2012 à la mairie de [Localité 20] et de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 6 mai 2021 ; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [F] [C] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; Déboute Madame [F] [C] de sa demande tendant à attribuer à Monsieur [O] [K] le droit au bail pour le domicile conjugal, logement social, sis [Adresse 10] ; Déboute Madame [F] [C] de ses demandes tendant à : commettre Maître [R] & [J], notaire sis [Adresse 5], aux fins de préparer un projet d’état liquidatif du patrimoine commun des époux, en application de l’article 1116 du code de procédure civile, commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation, dire que les notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Madame [F] [C] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [K], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros ; Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [K] et Madame [F] [C] à l’égard des enfants mineurs : [I], [B] [K], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18], [H], [G], [Z] [K], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 19], [E] [K], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 18] ; Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [C] ; Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande tendant à l’extension de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ; Dit que le droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs s’exercera au profit de Monsieur [O] [K], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d’amener ou de faire amener les enfants et de venir les récupérer ou les faire récupérer par une personne digne de confiance, à l’issue de la période de garde du père, à la gare de [Localité 16] ; et pour le père, d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance, à l’issue de sa période de garde, à la gare de [Localité 16] ; Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans la première heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré, à défaut d’accord entre les parties, avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Dit que la première fin de semaine du mois est celle qui commence par le premier samedi du mois ; Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ; Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Dit que par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ; Condamne Monsieur [O] [K] à verser à Madame [F] [C] la somme de 200 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [A] [K], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 20], [I], [B] [K], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18], [H], [G], [Z] [K], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18], et [W], [E] [K], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 18] ; Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande tendant à fixer le montant de la contribution due par Madame [F] [C] à Monsieur [O] [K] à l’entretien et à l’éducation de [Localité 14] à la somme de 50 euros par mois ; Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [A] [K], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 20], [I], [B] [K], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18], [H], [G], [Z] [K], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18] et [W], [E] [K], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 18] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [C] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; Condamne Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 17] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 265 du code civilarticle 1116 du code de procédure civileArt. 242 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58678919da7c4f178f047
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