Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58678919da7c4f178f04d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 375 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/36505 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2H4 N° MINUTE 7 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [I] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, avocat postulant - #E358 ; DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [N] [M], domicilié : chez [10], [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Lucile GOUJON, avocat plaidant - #PC138 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [C] [H] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel : RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en matière d’obligations alimentaires, DIT que le juge français est compétent et que la loi bangladaise est applicable en matière de liquidation du régime matrimonial, VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2022, VU l’article 233 du code civil, VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs avocats à l’audience du 20 septembre 2022, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [Z] [N] [M], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18] (Bangladesh) et de Madame [I] [B], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11], [Localité 14] (Bangladesh) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 16], [Localité 17] (Bangladesh) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 août 2021 date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, ATTRIBUE à Madame [I] [B] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5], CONDAMNE Monsieur [Z] [N] [M] à payer à Mme [B] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 3750 euros, payable par mensualités de 250 euros pendant 15 mois, DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 15 janvier 2024, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement, RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, CONDAMNE Monsieur [Z] [N] [M] à payer à Mme [B] une somme de 715 euros à titre de remboursement de la moitié de la dette de communauté contractée par les époux entre le mois de novembre 2021 et le mois de février 2022 au titre des loyers du domicile conjugal situé [Adresse 5], ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties et au besoin les y condamne, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS. Fait à [Localité 15] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58678919da7c4f178f04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA