Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a58679919da7c4f178f05c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 78 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me NORMAND Me [M] ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/07497 N° Portalis 352J-W-B7G-CXFIX N° MINUTE : 4 Assignation du : 20 Juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉAT rendue le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSES S.A.S. FINANCIÈRE APSYS S.C.I. PONT DE L’ÂNE demeurant tous deux au : [Adresse 4] - [Localité 8] représentées par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1452 DÉFENDERESSES S.A.S. SNS 69 [Adresse 2] [Localité 6] S.A.S. SNS STEEL [Adresse 1] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [H] [R], prise en la personne de Me [H] [R], ès- qualités de liquidateur de la S.A.S. SNS STEEL, par voie d’intervention volontaire [Adresse 5] [Localité 7] représentées par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142, Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 10 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte notarié en date du 1er juillet 2015, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE [Localité 9] et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS ont conclu une promesse synallagmatique de vente aux termes de laquelle le premier s'est engagé à vendre à la seconde, ou à toute société contrôlée directement ou indirectement par celle-ci, un terrain nu composé de diverses parcelles sis [Adresse 11] sur les communes de [Localité 9] et de [Localité 10] (Loire) d'une contenance d'environ 15 hectares 81 ares et 4 centiares, en vue de la construction d'un ensemble immobilier à usage commercial d'une surface de plancher maximale de 75.000 m². Par lettre recommandée en date du 3 mai 2016, la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS a notifié à l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE [Localité 9] la cession de contrat intervenue entre elle et la S.C.I. PONT DE L'ÂNE, laquelle cession a été acceptée par l'établissement public par lettre en date du 8 juin 2016. Par acte notarié en date du 3 août 2017, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE [Localité 9] a vendu à la S.C.I. PONT DE L'ÂNE le terrain susvisé. Par acte sous signature privée en date du 3 décembre 2019, la S.C.I. PONT DE L'ÂNE a donné à bail commercial à la S.A.S. SNS 69 des locaux situés en rez-de-chaussée composés d'un local n°TRC01 d'une surface locative brute d'environ 376 m² et d'une terrasse extérieure attenante d'une surface d'environ 100 m² situés au sein du centre commercial dénommé « Steel » sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Loire) pour une durée de dix années à compter de la date prévisionnelle de livraison de l'immeuble devant intervenir le 15 janvier 2020 au plus tard, afin qu'y soit exercée une activité de restauration de type burger, milkshake, plats à base de viande, de sandwich et de nourriture américaine sur place, à emporter, service de livraison à domicile et click and collect, sous l'enseigne « STEAK N SHAKE », moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant fixe de 129.300 euros hors taxes et hors charges et d'un montant variable correspondant à la différence positive existant entre le montant de 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé chaque année et le loyer de base, payable trimestriellement à terme à échoir. Par acte sous signature privée en date du 20 février 2020 a été conclu un avenant n°1 au contrat de bail commercial aux termes duquel la S.A.S. SNS STEEL a été substituée à la S.A.S. SNS 69 en qualité de preneuse à bail. Les locaux donnés à bail ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison contradictoire en date du 24 février 2020. Reprochant à la S.C.I. PONT DE L'ÂNE une violation de son obligation précontractuelle d'information en alléguant que cette dernière avait indiqué, dans le cadre des pourparlers, que le centre commercial ne compterait pas plus de dix à douze restaurants alors qu'en réalité, le nombre de ceux-ci s'élevait à vingt-quatre, la S.A.S. SNS STEEL l'a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 18 janvier 2022, mise en demeure de lui verser sous huitaine la somme totale de 1.200.782 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis au titre de sa perte de chiffre d'affaires et des investissements réalisés. Par lettre officielle adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 9 février 2022, la S.C.I. PONT DE L'ÂNE a contesté tout manquement contractuel. Faisant grief à la S.A.S. SNS STEEL de ne pas s'être acquittée en intégralité de ses loyers et charges, la S.C.I. PONT DE L'ÂNE lui a, par acte d'huissier en date du 12 avril 2022, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 61.019,37 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 344,48 euros, soit la somme totale de 61.363,85 euros. En l'absence de règlement, la S.C.I. PONT DE L'ÂNE a, par acte d'huissier en date du 2 juin 2022 dénoncé à la S.A.S. SNS STEEL par acte d'huissier en date du 8 juin 2022, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de celle-ci entre les mains de la S.A.S. BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL, laquelle ne s'est révélée que partiellement fructueuse. Par exploit d'huissier en date du 23 juin 2022 dénoncé à la S.A.S. BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL en sa qualité de créancière inscrite sur le fonds de commerce par acte d'huissier en date du 20 juin 2022, la S.C.I. PONT DE L'ÂNE a fait assigner la S.A.S. SNS STEEL devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à titre principal et en résiliation judiciaire dudit contrat de bail commercial à titre subsidiaire, ainsi qu'en expulsion sous astreinte, en paiement des arriérés locatifs et de charges, et en indemnisation de ses préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/07497. Parallèlement, par exploits d'huissier en date du 23 juin 2022, la S.A.S. SNS 69 et la S.A.S. SNS STEEL ont fait assigner la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de bail commercial et en indemnisation de leurs préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/08477. Par jugement en date du 7 juillet 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°137 A en date des 16 et 17 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. SNS STEEL, et désigné Maître [H] [R] de la S.E.L.A.R.L. [H] [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, Maître [H] [R] de la S.E.L.A.R.L. [H] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SNS STEEL est intervenu volontairement à l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/08477. Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2022, les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/07497. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de : – déclarer la S.A.S. SNS 69 irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; – condamner la S.A.S. SNS 69 à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs prétentions, la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la S.A.S. SNS 69 à agir à leur encontre, faisant valoir que d'une part, celle-ci n'a pas la qualité de preneuse à bail en raison de la substitution opérée au profit de la S.A.S. SNS STEEL, et que d'autre part elle ne se prévaut d'aucun préjudice propre. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la S.A.S. SNS 69 et Maître [H] [R] de la S.E.L.A.R.L. [H] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SNS STEEL sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 789 du code de procédure civile, de : – constater que la S.A.S. SNS 69 a procédé à des financements personnels lors de la signature du contrat de bail commercial à hauteur d'un montant de 131.625 euros ; – constater que la S.A.S. SNS 69 dispose bien d'un préjudice distinct de celui de la S.A.S. SNS STEEL ; – en conséquence, débouter la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS de leur incident ; – condamner solidairement la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner solidairement la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS aux dépens. Au soutien de leurs demandes, la S.A.S. SNS 69 et Maître [H] [R] de la S.E.L.A.R.L. [H] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SNS STEEL s'opposent à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la première soulevée par la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et par la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS, soulignant que la S.A.S. SNS 69 est l'actionnaire principale de la S.A.S. SNS STEEL, et qu'elle a déboursé, en sa qualité de signataire originelle du contrat de bail commercial, la somme de 5.000 euros au titre du capital apporté à la S.A.S. SNS STEEL, la somme de 32.270,98 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 4.354,37 euros au titre du fonds de roulement et la somme de 90.000 euros au titre de l'apport à la S.A.S. SNS STEEL, soit la somme totale de 131.625,35 euros, de sorte qu'elle justifie d'un préjudice personnel distinct de celui de la S.A.S. SNS STEEL, et qu'elle dispose donc d'un intérêt à agir. L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2023, et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la S.A.S. SNS 69 Aux termes des dispositions des premier, huitième et onzième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En outre, en application des dispositions de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu des dispositions de l'article 30 dudit code, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Enfin, selon les dispositions de l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il y a lieu de rappeler que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (Civ. 3, 23 juin 2016 : pourvoi n°15-12158), de sorte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (Civ. 2, 6 mai 2004 : pourvoi n°02-16314 ; Civ. 3, 21 janvier 2021 : pourvoi n°19-19164 ; Civ. 3, 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-17780 ; Civ. 3, 8 février 2023 : pourvoi n°21-20535). En l'espèce, il est établi que le contrat de bail commercial originel a été conclu par acte sous signature privée en date du 3 décembre 2019 entre la S.C.I. PONT DE L'ÂNE en qualité de bailleresse d'une part, et la S.A.S. SNS 69 en qualité de preneuse d'autre part (pièce n°1 en demande). De plus, il est démontré que par acte sous signature privée en date du 20 février 2020 a été conclu un avenant n°1 au contrat de bail commercial aux termes duquel la S.A.S. SNS STEEL a été substituée à la S.A.S. SNS 69 en qualité de preneuse à bail (pièce n°3 en demande). Or, il y a lieu de relever que les frais d'établissement du contrat de bail commercial d'un montant de 2.760 euros T.T.C. ont été réglés par la S.A.S. SNS 69 suivant facture n°000579819000194 émise par la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS en sa qualité de mandataire de la S.C.I. PONT DE L'ÂNE en date du 3 décembre 2019 (pièce n°31 en demande). Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.A.S. SNS 69 dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, de sorte que ses prétentions sont recevables, étant observé que si la clause intitulée « ARTICLE 1 – SUBSTITUTION DU PRENEUR INITIAL PAR LE PRENEUR SUBSTITUÉ » insérée à l'avenant n°1 stipule que « le Preneur Initial et le Preneur Substitué déclarent faire leur affaire personnelle des conditions, modalités et conséquences de cette substitution, de telle sorte que le Bailleur ne puisse être inquiété ou recherché à quelque titre que ce soit. À ce titre, le Preneur Initial et le Preneur Substitué déclarent renoncer à exercer tout recours contre le Bailleur » (pièce n°3 en demande, page 2), elle est susceptible de faire échec aux prétentions formées par la S.A.S. SNS 69 sur le fond, et non de faire échec à la recevabilité de ces dernières, et étant précisé qu'il appartiendra à la S.A.S. SNS 69 et à la S.A.S. SNS STEEL d'identifier et de distinguer clairement, dans le dispositif de leurs conclusions au fond, le montant des dommages et intérêts revenant à chacune dès lors qu'en l'état, elles se contentent, dans le dispositif de leur assignation, de réclamer au tribunal de « CONDAMNER solidairement la société FINANCIERE APSYS et la S.C.I. DU PONT DE L'ÂNE au paiement de la somme de 1.200.782 € à titre de dommages et intérêts » (page 19 de leur assignation) sans opérer une quelconque ventilation de ce montant. En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la S.A.S. SNS 69 à leur encontre, et de déclarer cette dernière recevable en son action en responsabilité. Sur la poursuite de la procédure Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. En l'espèce, la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS ont conclu au fond en dernier lieu le 17 mars 2023. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 26 avril 2024 pour que la S.A.S. SNS 69 et Maître [H] [R] de la S.E.L.A.R.L. [H] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SNS STEEL notifient leurs conclusions au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes d'indemnités respectives présentées par la S.C.I. PONT DE L'ÂNE, par la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS, par la S.A.S. SNS 69 et par Maître [H] [R] de la S.E.L.A.R.L. [H] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SNS STEEL au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code. En outre, dès lors que la présente décision ne met pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, DÉBOUTE la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la S.A.S. SNS 69 à leur encontre, DÉCLARE la S.A.S. SNS 69 recevable en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la S.C.I. PONT DE L'ÂNE et de la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 26 avril 2024 à 11h30, avec invitation à Maître [V] [M] de la S.E.L.A.R.L. SCHERMANN MASSELIN ASSOCIÉS à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. SNS 69 et de Maître [H] [R] de la S.E.L.A.R.L. [H] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SNS STEEL pour le 24 avril 2024 au plus tard, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, DÉBOUTE la S.C.I. PONT DE L'ÂNE, la S.A.S. FINANCIÈRE APSYS, la S.A.S. SNS 69 et Maître [H] [R] de la S.E.L.A.R.L. [H] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SNS STEEL de leurs demandes d'indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a58679919da7c4f178f05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA