Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a58679919da7c4f178f061
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/01/2023 à : Monsieur [X] [P] Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2023 à : Maitre Philippe HANSEN Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/08609 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJU N° MINUTE : 2/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE La S.A. LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE - SEMPARISEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Philippe HANSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261 DÉFENDEUR Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08609 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJU EXPOSE DU LITIGE La Société d’Économie Mixte Paris Seine -SEMPARISEINE (ci-après la SEMPARISEINE) est propriétaire de l'ouvrage Dalle du Front de Seine, dans le secteur [Adresse 2]. Le 04 octobre 2023, la SEMPARISEINE a fait constater par commissaire de justice l'occupation par Monsieur [X] [P] d'un local technique situé sur cette dalle au niveau de la rampe [F] à hauteur du niveau R+1 des locaux de Chronopost côté rue du Docteur [F]. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la SEMPARISEINE a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - juger que Monsieur [X] [P] est occupant sans droit ni titre du local technique situé [Adresse 3], - en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [X] [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses demandes, la SEMPARISEINE fait valoir que l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [X] [P] du local technique, constatée par commissaire de justice, constitue un trouble manifestement illicite. Elle relève qu'il y a une urgence particulière à ordonner son expulsion, ce local abritant des installations de climatisation auxquelles il n'est plus possible d'accéder du fait de sa présence et constituant un danger pour l'occupant. A l'audience du 23 novembre 2023, la SEMPARISEINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu des articles 768 et 446-1 du code de procédure civile le juge ne statue, dans les cas où la représentation n'est pas obligatoire, que sur les prétentions formulées oralement ou, si les parties se réfèrent à leurs écrits, sur celles énoncées au dispositif de leurs écritures. En l'espèce, la demande de suppression des délais prévus l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas reprise au dispositif de l'assignation de la SEMPARISEINE. A l'audience, son conseil s'est référé à son acte introductif d'instance, prenant acte de la difficulté de former cette nouvelle demande en l'absence du défendeur. Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08609 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJU Par conséquent le juge n'en est pas saisi. Il ressort de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 04 octobre 2023, que Monsieur [X] [P] occupe un local à des fins habitation puisqu'il est relevé la présence d’un campement avec couchage derrière le rideau fermant ledit local, dont il ressort par ailleurs des photographies annexées qu'il est bien intégré à un immeuble bâti. En outre, il ressort du cahier des charges de la rénovation du secteur Beaugrenelle – sous secteur Dalle pris en chapitre III article 8, que ce local est la propriété de la SEMPARISEINE, laquelle n'a nullement consenti à une telle occupation. Dès lors, la présence de Monsieur [X] [P] à des fins d'habitation dans un local bâti appartenant à la SEMPARISEINE caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Monsieur [X] [P] est occupant sans droit ni titre du local technique situé [Adresse 3] ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [P] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, la Société d’Économie Mixte Paris Seine-SEMPARISEINE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DÉBOUTONS la Société d’Économie Mixte Paris Seine - SEMPARISEINE de sa demande d'astreinte ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à verser à la Société d’Économie Mixte Paris Seine – SEMPARISEINE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière,La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a58679919da7c4f178f061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA