Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58679919da7c4f178f06e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le :15/01/2024 à :Me Pierre COMBLES DE NAYVES Me Elodie SCHORTGEN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/08040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDS N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre COMBLES DE NAYVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B005 DÉFENDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0199 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Véronique FRADIN, Greffière, Décision du 15 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDS EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 septembre 2006, la société d'HLM ICF LA SABLIÈRE a consenti à Madame [D] [P] épouse [C] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par arrêt du 15 janvier 2009 la cour d'appel de Paris a infirmé un jugement du tribunal d'instance de Paris du 10 janvier 2008 ayant prononcé la résiliation du contrat de location pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible. Par jugement du 14 décembre 2022 à l'encontre duquel un appel est actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a débouté la bailleresse d'une nouvelle demande en résiliation judiciaire du bail. Par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 la société d'HLM ICF LA SABLIÈRE a été condamnée à procéder à la remise en état du barillet de la porte d'entrée du logement de Madame [D] [P] épouse [C] dégradé à la suite de l'introduction par un tiers de colle dans la serrure. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023 dont la délivrance a été autorisée par ordonnance du 12 octobre précédent Madame [D] [P] épouse [C] a assigné en référé à heure indiquée la société d'HLM ICF LA SABLIÈRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à procéder aux réparations nécessaires sur sa porte d'entrée de nouveau dégradée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de six jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi qu'à lui payer la somme provisionnelle de 2 315 euros de dommages et intérêts outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [D] [P] épouse [C], représentée par son conseil, a indiqué que les travaux avaient été réalisés par la bailleresse et a maintenu uniquement ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société d'HLM ICF LA SABLIÈRE a sollicité le débouté des demandes arguant de l'absence de trouble manifestement illicite et d'obligation non sérieusement contestable et a demandé la condamnation de la preneuse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions. Dûment autorisée, Madame [D] [P] épouse [C] a par note reçue au greffe le 6 novembre 2023 précisé que le dépôt de plainte auquel elle faisait référence dans son audition du 9 septembre 2023 devant les services de police concernait le premier litige. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2023 puis a été prorogée au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer la chose louée au preneur et 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Ces obligations sont rappelées à l'article 6 a) et b) de la loi du 6 juillet 1989. La garantie de la jouissance paisible des lieux loués par le bailleur trouve ses limites dans les dispositions de l'article 1725 du même code, selon lesquelles "le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel". Ce texte ne dispense pas le bailleur d'avoir à procéder à la réparation du bien mais seulement d'indemniser le trouble de jouissance qui en est résulté pour lequel sa responsabilité ne pourra en principe être recherchée. Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés, juge du provisoire et de l'évidence, peut examiner si un bailleur a manqué à son obligation de délivrance, à la condition que les contestations élevées ne le conduisent pas à constater l'existence de contestations sérieuses ou d'un trouble qui ne serait pas "manifestement illicite". En l'espèce, Madame [D] [P] épouse [C] sollicite le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 2 000 euros outre celle de 315 euros au titre du loyer dû pendant le mois durant lequel la porte d'entrée a été inutilisable. Il résulte des pièces versées et des débats que Madame [M] [C] fille de la preneuse a déposé plainte le 9 septembre 2023 pour la dégradation de la serrure de la porte d'entrée du logement donné à bail à sa mère du fait de l'introduction de colle par un tiers. Cette dégradation a été constatée par un commissaire de justice par procès-verbal du 5 septembre 2023 qui relève qu'il est impossible de rentrer d'un appartement si la porte est fermée, même non verrouillée. Malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 20 septembre 2023 et une première condamnation en référé, la société d'HLM ICF LA SABLIÈRE n'a fait procéder au remplacement du barillet que le 18 octobre 2023, soit près d’un mois plus tard, après avoir été assignée. Cependant, dès lors que la personne ayant introduit de la colle dans la serrure n'est pas déterminée, puisque si dans son dépôt de plainte la fille de la locataire indique avoir reconnu Monsieur [T], voisin du 10ème étage, aucun commencement de preuve n'est versé aux débats pour confirmer ses déclarations et Madame [D] [P] épouse [C] a d’ailleurs fait le choix de ne pas l’attraire la cause, il ne peut être retenu avec l'évidence requise en référé qu'il s'agirait d'un locataire contractuellement lié à la bailleresse dont celle-ci aurait à répondre. Dans ces conditions, il doit être conclu que l'acte de vandalisme est le fait d'un tiers et constitue une voie de fait dont la bailleresse ne doit pas garantir le préjudice qui en est résulté, en tout cas que son obligation d'indemnisation se heurte à une contestation sérieuse nécessitant un examen par le juge du fond. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] [P] épouse [C] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Sur les demandes accessoires Madame [D] [P] épouse [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société d'HLM ICF LA SABLIÈRE. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en dernier ressort, DÉBOUTONS Madame [D] [P] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes DÉBOUTONS la société d'HLM ICF LA SABLIÈRE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [D] [P] épouse [C] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux et de la protection et la greffière susnommés. La Greffière,Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 446-1 du code de procédure civile il est rearticle 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil dispose que le bailleurarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58679919da7c4f178f06e
Données disponibles
- Texte intégral
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