Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58679919da7c4f178f070
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/32163 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYLU N° MINUTE 13 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. [Adresse 3] du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [R] [P] [S] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Julia IVANCOVSKY, avocat, #E0882 DÉFENDERESSE Madame [T] [O] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Alexandra HAWRYLYSZYN, avocat, #E1534 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [C] [E] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 8 juillet 2022 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [T] [O] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [R] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] [S] de : Monsieur [R], [P] [S], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10], [Localité 9] (Ile Maurice) Et Madame [T] [O], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13] (Ile Maurice) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1984 à [Localité 13] (Ile Maurice) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 1984 à [Localité 13] (Ile Maurice) ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit le 13 juillet 2021 ; Rappelle que par l’effet de la loi Madame [T] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Déboute Monsieur [R] [S] de ses demandes liquidatives tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et désigner un notaire pour exécuter la liquidation du régime matrimonial des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Madame [T] [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R] [S] au paiement de 30.000 euros au titre de la prestation compensatoire ; Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande tendant à condamner Madame [T] [O] au versement d’une prestation compensatoire entre les mains de Monsieur [R] [S], sous forme de capital, d’un montant de 30.000 euros ; Déboute Madame [T] [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R] [S] au paiement de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [S] tendant à condamner Madame [T] [O] au versement d’une provision ad litem de 21.000 euros entre les mains de Monsieur [R] [S] ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire; Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ; Déboute, en conséquence, Madame [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 12] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 700 du code de procédure civilarticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58679919da7c4f178f070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA