Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867a919da7c4f178f078
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58483 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DSO N°: 1 Assignation du : 31 Octobre et 03, 07 Novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 janvier 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [P] [T] épouse [D] 1 bis avenue des Rochers 94170 LE PERREUX SUR MARNE représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 DEFENDERESSES S.A.S. HISCOX ASSURE 38 avenue de l’Opéra 75002 PARIS représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS - #L0293 S.A.R.L. LUTECE SECURITE PRIVEE 38 rue le brun 75013 PARIS non comparante et non constituée CPAM DU VAL DE MARNE 93-95 Avenu du Général de Gaulle 94000 CRETEIL non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé en date du 31 octobre, 3 et 7 novembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/58483, par laquelle Madame [P] [T] épouse [D] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société HISCOX ASSURE, la société LUTECE SECURITE PRIVEE et la CPAM du VAL-DE-MARNE, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un médecin orthopédiste, - condamner in solidum la société HISCOX ASSURE et la société LUTECE SECURITE PRIVEE à lui payer la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum la société HISCOX ASSURE et la société LUTECE SECURITE PRIVEE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner in solidum la société HISCOX ASSUREet la société LUTECE SECURITE PRIVEE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre à supporter les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’assurer l’exécution à défaut d’exécution spontanée. Vu les observations écrites à l'audience du 18 décembre 2023 de Madame [P] [T] épouse [D], représentée par son conseil, qui a soutenu oralement les demandes formulées dans l'assignation et demandé le débouté des demandes adverses ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société HISCOX ASSURE,qui demande au juge de : A titre principal, - débouter Madame [D] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - prendre acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire, - rejeter la demande de provision et la demande de provision ad litem au regard de contestations sérieuses, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Bien que régulièrement assignées à personne morale, la CPAM du VAL-DE-MARNE et la société LUTECE SECURITE PRIVEE n’ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 janvier 2024. DISCUSSION : Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure de police communiquée aux débats que la requérante a déposé plainte le 13 décembre 2021 à l’encontre de la société LUTECE SECURITE PRIVEE, pour blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, le 10 décembre 2021, au PERREUX-SUR-MARNE. Il ressort de son audition qu’elle déclare être allée saluer un conducteur canin en charge de la sécurité du marché de Noël sur le parvis de la mairie de cette commune et qu’un chien malinois a surgi et lui a mordu le haut de la cuisse gauche ; qu’elle est tombée au sol et qu’il l’a trainée sur une vingtaine de mètres ; que le chien ne portait pas de muselière et n’était pas tenu par son maître, lequel était alors sur son téléphone portable ; que l’agent de sécurité travaille pour la société LUTECE SECURITE PRIVEE ; qu’elle s’est rendue à l’hôpital ; que son manteau et son pantalon sont déchirés. Sont versées aux débats les attestations de Mme [Z] [Y] épouse [V] et de M. [B] [G] [I], accompagnant la requérante le 10 décembre 2021 et confirmant sa version des faits devant les services de police. Elle produit un compte-rendu d’échographie de parties molles en date du 18 décembre 2021, mentionnant un hématome colleté au stade séreux, estimé à 36,5 cc, ainsi qu’un compte-rendu d’examen par l’Unité Médico Judiciaire de l’Hôpital intercommunal de Créteil, en date du 12 janvier 2022, concluant à une boiterie d’esquive à la marche, une induration de la partie supéro-postérieure de la cuisse droite, et différentes lésions cutanées dans cette même région, outre un retentissement psychologique léger, déterminant une ITT de 21 jours. Aucune expertise amiable n’a été organisée par les parties et notamment par la société HISCOX ASSURE, assureur de responsabilité civile de la société LUTECE SECURITE PRIVEE. La société HISCOX demande sa mise hors de cause en faisant valoir l’absence de déclaration d’accident de son assuré et l’exclusion de sa garantie, d’une part en raison du défaut de transmission par son assuré des éléments justifiant de la mise en cause d’un agent de sécurité cynophile agréé dans l’accident dénoncé par la partie demanderesse et d’autre part, au motif d’une exclusion résultant d’une reconnaissance par son assuré de sa responsabilité au moyen d’un virement effectué au profit de la requérante. Il sera relevé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur les responsabilités engagées à ce stade de la procédure ni notamment sur l’exclusion de la garantie de l’assureur de la société LUTECE SECURITE PRIVEE, examen et appréciation au fond du litige relevant de l’office du tribunal judiciaire. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société HISCOX ASSURE à ce stade prématurée. En revanche, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, il est suffisamment démontré l’existence d’un litige en germe opposant la société LUTECE SECURITE PRIVEE et son assureur à la requérante, de sorte que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La circonstance d’un versement amiable opéré par la société LUTECE SECURITE PRIVEE au profit de la partie demanderesse et remontant à décembre 2021 n’est pas de nature à rendre illégitime la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel subi par la requérante, à défaut de preuve d’une transaction conclue par les parties. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [P] [T] épouse [D], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse de l’obligation de garantie de l’assureur de la société LUTECE SECURITE PRIVEE qui fait valoir l’absence de déclaration de cet accident par son assuré et de transmission par ce dernier des justificatifs de prise en charge d’un accident ouvrant droit à garantie ainsi que l’exclusion de garantie résultant du versement de fonds à la requérante en dehors de toute intervention de l’assureur. Dans la mesure où la contestation formée par la société HISCOX ASSURE n’apparaît pas manifestement vaine, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provisions à son encontre. S’agissant des demandes présentées à l’encontre de la société LUTECE SECURITE PRIVEE, il sera relevé que cette société a adressé à la requérante un virement de la somme de 1.000 euros, le 15 décembre 2021, en mentionnant pour motif “indemnisation incident 10/12/2021". La société LUTECE SECURITE PRIVEE n’a toutefois pas déclaré l’accident à son assureur ni entrepris de démarche amiable en réponse aux demandes de la requérante, après le seul virement effectué du 15 décembre 2021. Il existe donc une contestation sérieuse de la reconnaissance du droit à réparation de Madame [P] [T] épouse [D] des suites de l’accident subi le 10 décembre 2021, tout au moins au delà du seul montant versé en défense. Il n’est communiqué par ailleurs aucun rapport médical à la procédure évaluant les postes de préjudice corporel. La demande d’avance sur l’indemnisation du préjudice corporel n’est pas étayée dans son quantum. Enfin, la société LUTECE SECURITE PRIVEE a d'ores et déjà versé à la requérante la somme de 1.000 euros et il n’est pas justifié à ce stade de la procédure par la partie demanderesse de l’existence de frais exposés excédant ce montant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel ni sur la demande de provision à valoir sur les frais de procédures. Sur les autres demandes : Madame [P] [T] épouse [D], ayant intérêt à la mesure d’instruction, conservera les dépens. Les parties constituées seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La société HISCOX ASSURE n’ayant pas démontré le caractère abusif de la demande d’expertise, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du VAL-DE-MARNE qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [P] [T] épouse [D] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 10 décembre 2021 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [B] [G] Hôpital Avicenne 125, rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY Tél : 01.48.95.53.14 Port. : 06.83.73.81.61 Email : thomas.gregory@aphp.fr lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame [P] [T] épouse [D], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [P] [T] épouse [D] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de Madame [P] [T] épouse [D] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de Madame [P] [T] épouse [D] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de Madame [P] [T] épouse [D] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [P] [T] épouse [D] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [P] [T] épouse [D], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [T] épouse [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [T] épouse [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [T] épouse [D] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Madame [P] [T] épouse [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [P] [T] épouse [D] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [P] [T] épouse [D] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [P] [T] épouse [D] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si Madame [P] [T] épouse [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [P] [T] épouse [D] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [P] [T] épouse [D], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [P] [T] épouse [D], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [T] épouse [D] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [P] [T] épouse [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; *** Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [P] [T] épouse [D] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er octobre 2024 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [T] épouse [D] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 20 mars 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises Parvis du Tribunal de Paris 75859 Paris Cedex 17 Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure ; Déboutons Madame [P] [T] épouse [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société HISCOX ASSURE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à Madame [P] [T] épouse [D] la charge des dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM du VAL-DE-MARNE ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISViolette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [B] [G] Consignation : 1500 € par Madame [P] [T] épouse [D] le 20 Mars 2024 Rapport à déposer le : 01 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867a919da7c4f178f078
Données disponibles
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- Résumé officiel
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