Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867a919da7c4f178f07a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 21/38007 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCWL N° MINUTE 10 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [Y] [T] épouse [C] [Adresse 9] [Localité 6] Ayant pour conseil : Me Christine RAVEL, avocat postulant, #C0972 Me Sonia EL MIDOULI, avocat plaidant, Barreau du Val d’Oise DÉFENDEUR Monsieur [P] [C] domicilié : chez MADAME [C] [V] [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat, #A0981 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER Marion COCHENNEC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] Et Madame [Y] [T], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 décembre 2006 à la mairie de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 5 mai 2019 ; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] [T] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [T] tendant à lui attribuer la jouissance du mobilier meublant du domicile conjugal ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Déboute Madame [Y] [T] de sa demande liquidative tendant à attribuer à chacun des époux la propriété des comptes ouverts à son seul nom avec les sommes qui y sont inscrites ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Madame [Y] [T] de sa demande tendant à ordonner que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple soit exercée exclusivement par la mère ; Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [T] à l’égard des enfants mineurs : [H] [C], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 6] ; [K] [C], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 6] ; Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [T] ; Déboute Madame [Y] [T] tendant à réserver le droit de visite et d’hébergement du père ; Dit que Monsieur [P] [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : à compter de la présente décision et pendant un délai de six mois : les dimanches des semaines paires, de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants sont en vacances hors de [Localité 12] ou de la région parisienne, à l’issue de ce délai de six mois : en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les ramener à leur lieu de résidence habituelle, en période de vacances scolaires : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine des vacances d’été, la seconde quinzaine de juillet et août les années paires et la première quinzaine de juillet et août les années impaires ; Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ; Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit à l’issue de la première heure pour la fin de semaine qui lui est attribuée et à l’issue de la première journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; Dit que par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; Condamne Monsieur [P] [C] à verser à Madame [Y] [T] la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [C], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 6] et [K] [C], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 6] ; Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de de [H] [C], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 6] et [K] [C], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 6] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [T] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, par virement automatisé ; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ; Condamne Madame [Y] [T] au paiement des entiers dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute, en conséquence, Madame [Y] [T] de sa demande tendant à condamner l’époux à lui verser la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour faire valoir ses droits ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867a919da7c4f178f07a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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