Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867b919da7c4f178f092
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/37984 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKE N° MINUTE 6 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [B] [Z] épouse [R] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2022/037339 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris Ayant pour conseil Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK, avocat, #G0518 DÉFENDEUR Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER Marion COCHENNEC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ; Vu la décision n°2022/037339 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2023 ; Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 avril 2023 ; Vu les articles 237, 238 et 296 du code civil ; Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [V], [C] [R], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], [Localité 7] (Maroc) Et Madame [B], [T] [Z], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6], [Localité 7] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 7] (Maroc) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 7] (Maroc) ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 30 novembre 2019 ; Rappelle que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire; Condamne Madame [B] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867b919da7c4f178f092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA